Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : GJ c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 997

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission de faire appel

Partie demanderesse : G. J.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 27 juillet 2022 (GE-22-1001)

Membre du Tribunal : Melanie Petrunia
Date de la décision : Le 10 octobre 2022
Numéro de dossier : AD-22-630

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La demanderesse, G. J. (la prestataire), a été congédiée de son emploi parce qu’elle ne s’est pas conformée à la politique de vaccination contre la COVID-19 de son employeur. Elle a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi. La partie défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a décidé que la prestataire avait perdu son emploi en raison de sa propre inconduite et qu’elle n’était donc pas admissible aux prestations d’assurance-emploi.

[3] La prestataire a porté la décision en appel devant la division générale du Tribunal. La division générale a rejeté l’appel de la prestataire. Elle a conclu que la prestataire avait perdu son emploi parce qu’elle n’avait pas respecté la politique de vaccination de l’employeur. Elle a décidé qu’il s’agissait d’une inconduite au titre de la loi.

[4] La prestataire veut maintenant porter la décision de la division générale en appel à la division d’appel du Tribunal. Elle soutient que la division générale a commis une erreur de droit.

[5] Je dois décider si la division générale a commis une erreur susceptible de révision qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès. Je refuse la permission de faire appel puisque l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[6] Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit?

Analyse

[7] Le critère juridique auquel la prestataire doit satisfaire pour faire une demande de permission d’appel est faible : Y a-t-il un moyen qui permettrait de soutenir que l’appel a une chance de succèsNote de bas page 1?

[8] Pour trancher cette question, je me suis concentrée sur la question de savoir si la division générale avait pu commettre une ou plusieurs des erreurs pertinentes (ou moyens d’appel) énumérées dans la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement socialNote de bas page 2. Un appel n’est pas une nouvelle occasion de débattre de la demande originale. En fait, je dois plutôt décider si la division générale :

  1. a) a fourni un processus équitable;
  2. b) a décidé de toutes les questions qu’elle devait trancher, sans trancher celles qui dépassaient ses pouvoirs;
  3. c) a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas page 3;
  4. d) a mal interprété ou mal appliqué la loiNote de bas page 4.

[9] Avant que l’appel de la prestataire puisse passer à la prochaine étape, je dois être convaincue qu’au moins un des moyens d’appel ci-dessus donne à l’appel une chance raisonnable de succès. Par « une chance raisonnable de succès », on entend qu’en faisant valoir ses arguments, la prestataire pourrait gagner sa cause.

[10] Je peux accorder la permission de faire appel si je suis convaincue qu’au moins un des moyens d’appel mentionnés par la prestataire donne à l’appel une chance raisonnable de succès. Il s’agit d’un critère plus facile à remplir que le critère à satisfaire lorsque l’appel sera jugé sur le fond plus tard, si j’accorde la permission de faire appel.

[11] Je dois aussi tenir compte des autres moyens d’appel possibles, ceux que la prestataire n’a pas cernés avec précisionNote de bas page 5.

La prestataire soulève-t-elle une erreur révisable qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

[12] Dans sa demande de permission de faire appel, la prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de droit. Elle soutient que la division générale a mal interprété la loi et qu’elle n’a pas examiné si elle avait une justification pour sa conduiteNote de bas page 6.

[13] La prestataire soutient que l’article 30 de la Loi sur l’assurance-emploi, auquel la division générale a fait référence, dit ce qui suit :

Le prestataire est exclu du bénéfice des prestations s’il perd un emploi en raison de son inconduite ou s’il quitte volontairement un emploi sans justification…

[14] La prestataire affirme avoir présenté des arguments à la division générale qui soutenaient qu’elle était fondée à agir comme elle l’avait fait. Elle soutient que la Loi sur l’assurance-emploi établit certaines circonstances dans lesquelles il est justifié de quitter volontairement son emploiNote de bas page 7.

[15] La division générale a examiné le motif du congédiement de la prestataire. Elle a conclu qu’elle avait été congédiée pour ne pas s’être conformée à la politique de vaccination contre la COVID-19 de l’employeurNote de bas page 8. Elle a ensuite examiné les modalités de la politique, y compris l’exigence que les employées et employés fournissent des documents confirmant toutes les doses de vaccin requises avant le 21 octobre 2021, ainsi que les exemptions médicales et les exemptions relatives aux droits de la personne disponiblesNote de bas page 9.

[16] La division générale a établi que la politique avait été communiquée à la prestataireNote de bas page 10. Elle a conclu que la prestataire était au courant des conséquences de ne pas se conformer, à savoir, au départ, qu’elle serait mise en congé sans solde et, par la suite, qu’elle serait congédiéeNote de bas page 11.

[17] La division générale s’est demandé s’il y avait une raison pour laquelle la prestataire ne pouvait pas se conformer à la politique. Elle a conclu que la prestataire n’avait pas prouvé qu’elle était exemptée de la politiqueNote de bas page 12. La division générale a également tenu compte d’autres arguments soulevés par la prestataire, mais elle a établi qu’elle n’avait pas le pouvoir de les trancherNote de bas page 13.

[18] La division générale a correctement énoncé et appliqué la loi. Elle a conclu que la Commission avait prouvé que la prestataire avait perdu son emploi en raison de son inconduite et qu’elle n’avait pas droit aux prestations d’assurance-emploiNote de bas page 14.

[19] Les arguments que la prestataire soulève dans sa demande de permission de faire appel sont pertinents dans les situations où une partie prestataire quitte volontairement son emploi, et non lorsqu’elle est congédiée pour inconduite. La division générale n’a pas commis d’erreur de droit en omettant d’établir si la prestataire avait une justification pour sa conduite. La division générale n’a pas mal interprété l’article 30 de la Loi sur l’assurance-emploi.

[20] J’ai conclu qu’il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit. Je ne suis pas convaincue que l’appel ait une chance raisonnable de succès.

[21] J’ai également examiné d’autres moyens qui n’ont pas été soulevés par la prestataire. Après avoir examiné le dossier et écouté l’audience devant la division générale, je n’ai relevé aucune erreur de fait importante ou de compétence. On ne peut pas soutenir que la procédure de la division générale était inéquitable.

Conclusion

[22] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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