Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : CL c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 869

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : C. L.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (441754) datée du 18 janvier 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Raelene R. Thomas
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 6 avril 2022
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 22 avril 2022
Numéro de dossier : GE-22-660

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli en partie.

[2] La période de prestations du prestataire devrait commencer le 28 mars 2021, soit la semaine où s’est produit l’arrêt de rémunération.

[3] Le prestataire a droit à 210 $ de prestations d’assurance-emploi au cours de la semaine du 28 mars 2021. Par conséquent, le montant dû à la Commission est réduit de ce montant.

Aperçu

[4] Le prestataire a cessé de travailler le 19 janvier 2021 et a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi le 4 avril 2021. Par la suite, il a conclu avec son ancien employeur une entente dans laquelle son employeur acceptait de lui verser des montants toutes les deux semaines jusqu’au 30 mars 2021.

[5] La Commission a demandé à l’Agence du revenu du Canada (ARC) de déterminer si l’argent versé au prestataire était une rémunération assurable. L’ARC a décidé que l’argent était une rémunération assurable. La Commission a décidé de modifier la date de début de la période de prestations du prestataire du 14 février 2021 au 4 avril 2021. Cela signifie que le prestataire devait 4 165 $ pour des prestations d’assurance-emploi auxquelles il n’avait pas droit.

[6] Le prestataire croit qu’il ne devrait pas rembourser les prestations d’assurance-emploi. Il affirme que l’argent provenait d’une indemnité de départ et qu’il ne s’agit pas d’une continuation de son salaire. Un agent de Service Canada lui a dit qu’il était admissible à des prestations et que la seule incidence de l’argent serait l’impôt supplémentaire sur son revenu.

[7] Le prestataire a affirmé, lorsque l’argent a été réparti, qu’il n’a pas reçu de prestations d’assurance-emploi pour certaines semaines lorsqu’il était en chômage. Il demande de recevoir ces prestations.

Question que je dois examiner en premier

J’accepterai les documents envoyés après l’audience

[8] Le prestataire a expliqué à l’audience qu’il avait des talons de paie de son employeur pour la période où il était payé toutes les deux semaines. Les talons montrent que son dernier chèque avait été établi pour la période se terminant le 30 mars 2021. Le prestataire a fourni ces talons de paie après l’audience. J’accepte ces talons de paie en preuve parce qu’ils sont directement liés à l’argent que le prestataire a reçu après qu’il a cessé de travailler et à l’incidence de cet argent sur son droit aux prestations.

Ma compétence est limitée

[9] Le prestataire a déclaré qu’il est retourné au travail le 18 avril 2021, mais qu’il n’a reçu aucune prestation après le 4 avril 2021.

[10] J’ai demandé à la Commission si le prestataire avait reçu des prestations du 4 au 17 avril 2021. J’ai également demandé si, dans l’éventualité où il n’aurait pas reçu de prestations pendant cette période, j’avais compétence pour déterminer si le prestataire aurait dû recevoir des prestations d’assurance-emploi pendant cette période.

[11] La Commission a répondu que le prestataire a reçu une semaine de prestations du 4 avril 2021 au 10 avril 2021. Il n’a pas reçu de prestations pour la semaine du 11 avril 2021 parce que sa déclaration était en retard. La Commission a indiqué que le prestataire n’avait pas encore demandé la révision de sa décision de ne pas lui verser de prestations pour la semaine du 11 avril 2021.

[12] Ma compétence, c’est-à-dire ma capacité de rendre une décision sur un appel, ne prend naissance qu’après que la Commission rend une décision en révision que le prestataire choisit ensuite de porter en appelNote de bas de page 1. En l’espèce, la Commission a seulement révisé sa décision de modifier la date de début de la période de prestations du prestataire. Je rendrai donc une décision sur cette question seulement.

[13] Le prestataire est libre de demander à la Commission de réviser sa décision de ne pas lui verser de prestations d’assurance-emploi du 4 au 11 avril 2021. S’il n’est pas satisfait de la réponse de la Commission, il peut interjeter appel devant le Tribunal de la sécurité sociale.

Décision de l’Agence du revenu du Canada

[14] La Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) prévoit qu’un employé, un employeur ou la Commission peut demander à l’ARC de rendre une décision sur la question de savoir si un emploi est assurable et sur la durée de cet emploiNote de bas de page 2. La Loi sur l’AE énonce également que la Commission ou toute autre personne peut interjeter appel des décisions de l’ARC auprès du ministre du Revenu nationalNote de bas de page 3. Si la Commission ou toute autre partie n’est pas satisfaite de la réponse du ministre, elle peut interjeter appel devant la Cour canadienne de l’impôtNote de bas de page 4.

[15] Étant donné que la Loi sur l’AE nomme le ministre et le tribunal devant qui un appel des décisions de l’ARC doit être interjeté, cela signifie que les appels ne peuvent être interjetés qu’auprès de ce bureau et de ce tribunal. Cela signifie qu’aux fins de l’appel devant le Tribunal de la sécurité sociale, je dois accepter la décision de l’ARCNote de bas de page 5.

Question en litige

[16] Quand la période de prestations du prestataire devrait-elle commencer, le 14 février 2021 ou le 3 avril 2021?

Analyse

Contexte

[17] Le prestataire a témoigné qu’il a cessé de travailler pour son employeur le 19 janvier 2021. Son employeur lui a présenté une indemnité de départ. Il devait toucher son indemnité de vacances et des montants toutes les deux semaines correspondant à son salaire jusqu’au 30 mars 2021. Il n’a pas immédiatement accepté l’indemnité lorsqu’il lui a été présenté. Le prestataire voulait une référence de son ancien employeur et son avocat a envoyé à l’employeur une lettre pour lui demander une référence. L’employeur a refusé de fournir une référence et le prestataire a accepté l’indemnité en février 2021. Il a reçu un chèque rétroactif au 19 janvier 2021, puis d’autres chèques.

[18] Le prestataire a affirmé qu’il a attendu avant de demander des prestations d’assurance-emploi parce qu’il n’était pas certain d’être admissible. Il a lu en ligne qu’il était admissible, ce qui n’était pas clair selon lui étant donné qu’il recevait encore des chèques de son ancien employeur. Le prestataire a demandé des prestations d’assurance-emploi le 4 mars 2021. Avec sa première déclaration, le prestataire a indiqué qu’il avait reçu de l’argent au cours de la deuxième semaine de déclarationNote de bas de page 6 Note de bas de page 7.

[19] L’ancien employeur du prestataire a établi un relevé d’emploi (RE) le 19 février 2021. Ce RE indiquait que la date de fin de la période de paie finale du prestataire était le 12 février 2021. L’employeur a ensuite établi un RE modifié le 12 avril 2021 indiquant que la dernière période de paie était le 9 avril 2021. Aucune modification n’a été apportée au total de la rémunération assurable ni au total des heures assurables.

[20] La Commission a communiqué avec l’ancien employeur du prestataire. L’ancien employeur a déclaré que la rémunération correspondait au salaire complémentaire dû au prestataire, qu’il n’y avait pas d’indemnité de départ et que le dernier jour payé du prestataire était le 30 mars 2021.

[21] La Commission a demandé à l’ARC si l’argent versé au prestataire du 20 janvier 2021 au 30 mars 2021 était une rémunération assurable. C’est ce qu’on appelle « une décision relative à l’assurabilité ». L’ARC a déterminé que l’argent que le prestataire a reçu du 20 janvier 2021 au 30 mars 2021 provenait d’un emploi et qu’il s’agissait d’une rémunération assurable aux termes de l’alinéa 2(1)a) du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations (Règlement sur la RAPC).

[22] À la suite de la décision de l’ARC, la Commission a conclu que l’interruption de rémunération du prestataire a eu lieu le 30 mars 2021 et que sa période de prestations devrait commencer le 4 avril 2021. Cela signifie que, du 14 février 2021 au 3 avril 2021, le prestataire a reçu des prestations d’assurance-emploi auxquelles il n’avait pas droit et qu’il devait rembourser ces prestations.

Que dit la loi?

[23] La loi prévoit que, pour l’application de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE), une semaine est une période de sept jours consécutifs commençant le dimancheNote de bas de page 8.

[24] Les prestataires reçoivent des prestations d’assurance-emploi pendant leur période de prestations. Selon la loi, la période de prestations débute soit le dimanche de la semaine au cours de laquelle survient l’arrêt de rémunération, soit le dimanche de la semaine au cours de laquelle est formulée la demande initiale de prestationsNote de bas de page 9.

[25] Un arrêt de rémunération se produit lorsque le prestataire cesse d’occuper un emploi et se trouve à ne pas travailler durant une période d’au moins sept jours à l’égard de laquelle aucune rémunération ne lui est payableNote de bas de page 10. Le prestataire doit prouver qu’il remplit ces trois conditions pour démontrer un arrêt de rémunération.

[26] Selon la loi, la rémunération est le revenu intégral que vous recevez de tout emploiNote de bas de page 11. La loi définit les deux termes « revenu » et « emploi ».

[27] Le revenu peut être tout ce que vous recevez ou recevrez d’un employeur ou d’une autre personne. Il n’est pas nécessaire que ce soit de l’argent, mais c’est souvent le casNote de bas de page 12.

[28] L’emploi est tout travail que vous avez fait ou que vous ferez dans le cadre d’un contrat de services ou de travail quelconqueNote de bas de page 13.

Comment la loi s’applique-t-elle à la situation du prestataire?

[29] Le prestataire a cessé de travailler le 19 janvier 2021.

[30] L’ARC a déterminé que l’argent que le prestataire a reçu de son employeur du 20 janvier 2021 au 30 mars 2021 était une rémunération assurable.

[31] L’ARC a rendu sa décision conformément au Règlement sur le RAPC. Le Règlement sur la RAPC définit la rémunération assurable comme le total de l’ensemble des montants […] qui sont versés à une personne par son employeur à l’égard de cet emploiNote de bas de page 14.

[32] Le prestataire a été payé par son ancien employeur pour la période du 20 janvier 2021 au 31 mars 2021. L’argent qu’il a reçu au cours de cette période provenait du fait qu’il avait été employé par son ancien employeur. Cela signifie que l’argent que le prestataire a reçu était une rémunération dans le contexte du Règlement sur l’assurance-emploi et du Règlement sur le RAPC.

[33] Le prestataire, qui a cessé de travailler le 19 janvier 2021, a reçu une rémunération de son ancien emploi jusqu’au 30 mars 2021. Il a affirmé être retourné au travail le 18 avril 2021. Cela signifie que le prestataire a subi un arrêt de rémunération le 30 mars 2021.

[34] Comme je l’ai mentionné précédemment, la période de prestations d’un prestataire débute soit le dimanche de la semaine au cours de laquelle la demande de prestations a été formulée ou le dimanche de la semaine au cours de laquelle l’arrêt de rémunération s’est produit.

[35] La demande de prestations a été présentée le 4 mars 2021. L’arrêt de rémunération a eu lieu le mardi 30 mars 2021. Cela signifie que la période de prestations du prestataire devrait commencer le dimanche 28 mars 2021.

Le prestataire doit-il de l’argent à la Commission?

[36] Oui, le prestataire a reçu des prestations d’assurance-emploi avant le début de la période de prestations. Vous ne pouvez recevoir des prestations d’assurance-emploi que pendant une période de prestationsNote de bas de page 15. Cela signifie que le prestataire a reçu des prestations d’assurance-emploi auxquelles il n’avait pas droit et qu’il doit les rembourser.

[37] J’ai conclu que la période de prestations du prestataire devait commencer le 28 mars 2021.

[38] La Commission affirme que, parce que le prestataire avait une rémunération de 2 020,62 $ pendant la semaine du 28 mars 2021, il ne pouvait recevoir de prestations cette semaine-là. Par conséquent, elle a déterminé que la période de prestations du prestataire devait commencer le 4 avril 2021 et que celui-ci aurait à rembourser 7 semaines de prestations.

[39] Je ne suis pas d’accord pour dire que le prestataire avait une rémunération de 2 020,62 $ pendant la semaine du 28 mars 2021. Je crois plutôt qu’il avait une rémunération de 769,81 $ pendant cette semaine-là. Voici les motifs de mes conclusions.

[40] Le prestataire était payé toutes les deux semaines. Il a témoigné qu’il y avait eu des retards dans ses périodes de paie. La modification apportée au RE par l’ancien employeur du prestataire indiquait que le dernier jour pour lequel le prestataire a été payé était le 30 mars 2021 et que la date de fin de la dernière période de paie était le 9 avril 2021. L’ARC a conclu que l’emploi assurable du prestataire avait pris fin le 30 mars 2021.

[41] Le prestataire a fourni des copies de ses talons de paie du 12 mars 2021 au 9 avril 2021 avec son appel devant le Tribunal. Les talons du 12 mars 2021 et du 26 mars 2021 indiquent qu’il a été rémunéré pour 80 heures pour chaque période de deux semaines. Le talon de paie du prestataire pour la période se terminant le 9 avril 2021 montre qu’il a été payé 769,81 $ pour 16 heures pendant « cette période ». Cet élément de preuve m’indique que le prestataire n’a pas reçu une rémunération de 2 020,62 $ pour la semaine du 28 mars 2021, mais qu’il a en fait reçu une rémunération de 769,81 $ pour cette semaine.

[42] Mais le fait d’avoir des gains au cours de la dernière semaine d’emploi n’est pas une raison de débuter une période de prestations à une date ultérieure.

[43] Des mesures temporaires prévoyaient l’annulation du délai de carence pour toutes les demandes d’assurance-emploi établies entre le 27 septembre 2020 et le 25 septembre 2021Note de bas de page 16. Comme la demande du prestataire débute au cours de cette période, il peut se prévaloir de cette disposition.

[44] La rémunération reçue par tout prestataire pendant qu’il reçoit également des prestations d’assurance-emploi est répartie sur les prestations d’assurance-emploi (ou déduites de celles-ci) au taux de 50 % de la rémunération jusqu’à concurrence de 90 % de la rémunération hebdomadaire assurable du prestataire qui a été prise en compte pour établir la demande. La rémunération supérieure à 90 % de la rémunération hebdomadaire assurable d’un prestataire est déduite à 100 %Note de bas de page 17.

[45] La Commission a indiqué que le prestataire avait un seuil de rémunération hebdomadaire de 1 082 $ selon lequel aucune prestation ne serait payableNote de bas de page 18.

[46] Le prestataire a gagné 769,81 $ du 28 mars 2021 au 30 mars 2021. Cela signifie que le prestataire aurait droit à des prestations d’assurance-emploi de 210 $ pour la semaine du 28 mars 2021Note de bas de page 19.

[47] La Commission affirme que le prestataire doit rembourser 7 semaines de prestations (4 165 $) pour la période du 20 février 2021 au 3 avril 2021. Le prestataire a droit à des prestations d’assurance-emploi de 210 $ pour la semaine du 28 mars 2021. Cela signifie que le prestataire doit rembourser 3 955 $ de prestations d’assurance-emploi auxquelles il n’avait pas droitNote de bas de page 20.

Autres questions

[48] La Commission affirme qu’elle a réévalué la période de prestations du prestataire conformément à l’article 52 de la Loi sur l’AE. Cette disposition de la loi permet à la Commission d’examiner de nouveau toute demande dans les 36 mois suivant le moment où des prestations d’assurance-emploi ont été payées. Le prestataire a reçu des prestations d’assurance-emploi du 14 février 2021 au 4 avril 2021. La Commission a examiné la demande et a rendu sa décision initiale le 5 octobre 2021. Par conséquent, je conclus qu’il appartenait à la Commission d’examiner de nouveau les prestations du prestataire parce qu’elle l’a fait dans les délais prescrits par la loi.

[49] Le prestataire a soutenu que l’argent qu’il a reçu était une indemnité de départ. Il considère qu’il s’agit d’une indemnité de cessation d’emploi et ne croit pas qu’elle devrait avoir une incidence sur ses prestations d’assurance-emploi. Comme je l’ai mentionné précédemment, la décision relative à l’assurabilité de l’ARC doit être acceptée par le Tribunal. Si le prestataire n’est pas d’accord avec cette décision, il peut en appeler au ministre du Revenu national dans les délais fixés pour cet appel.

[50] Je reconnais que le prestataire s’est fait dire par un agent de Service Canada que le seul effet de recevoir l’indemnité de cessation d’emploi serait une augmentation de l’impôt dû. Je reconnais que le prestataire fait valoir qu’il a parlé à un agent de la Commission qui a fourni des renseignements erronés. Bien que cela puisse être vrai, la Cour d’appel fédérale a conclu qu’il est évident que les agents de la Commission n’ont [traduction] « pas le pouvoir de modifier la loi », de sorte que l’interprétation qu’ils peuvent faire de la loi n’a pas elle-même [traduction] « force de loi »Note de bas de page 21.

[51] La Cour a également déclaré que tout engagement que pourraient prendre les représentants de la Commission, [traduction] « de bonne ou de mauvaise foi, d’agir autrement que » ce qui est prescrit par la loi, est [traduction] « absolument de nul effet ». Par conséquent, même si le prestataire a reçu des renseignements inexacts de la part des agents de la Commission, ce qui compte est ce qui est écrit dans la Loi sur l’AE et si la Commission et le prestataire se sont conformés à ces dispositions.

[52] Le prestataire affirme que le remboursement des prestations d’assurance-emploi a causé, à sa famille et à lui, des difficultés financières. Ils ont utilisé les prestations en fonction des renseignements reçus d’un agent de Service Canada.

[53] Rien dans ma décision n’empêche le prestataire d’écrire directement à la Commission pour lui demander de réduire ou de radier la detteNote de bas de page 22. S’il n’est pas satisfait de sa réponse, il peut interjeter appel devant la Cour fédérale.

Conclusion

[54] L’appel est accueilli en partie.

[55] La période de prestations du prestataire devrait commencer le 28 mars 2021, soit la semaine où s’est produit l’arrêt de rémunération.

[56] Le prestataire a droit à 210 $ de prestations d’assurance-emploi au cours de la semaine du 28 mars 2021. Par conséquent, le montant dû à la Commission est réduit de ce montant.

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