Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : MS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 879

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : M. S.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (465135) datée du 25 avril 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Sylvie Charron
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience  : Le 22 juin 2022
Personnes présentes à l’audience : Appelante

Date de la décision : Le 11 août 2022
Numéro de dossier : GE-22-1771

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal est en désaccord avec l’appelante.

[2] La Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) a prouvé que l’appelante a perdu son emploi en raison d’une inconduite (autrement dit, parce qu’elle a accompli un acte qui lui a fait perdre son emploi). Cela signifie que l’appelante est exclue du bénéfice des prestations d’assurance-emploiFootnote 1.

Aperçu

[3] L’appelante a perdu son emploi. L’employeur de l’appelante a déclaré qu’elle avait été congédiée parce qu’elle n’avait pas été vaccinée conformément à sa politique.

[4] L’appelante ne conteste pas ce qui s’est produit. L’appelante affirme que l’employeur l’a laissée partir parce qu’elle refusait de se conformer à la politique de vaccination de l’employeur. Elle s’oppose au fait que la protection de son droit de refuser le vaccin est qualifiée d’inconduite relativement à son emploi.

[5] La Commission a accepté le motif de congédiement invoqué par l’employeur. Elle a déterminé que l’appelante avait perdu son emploi en raison d’une inconduite. Pour cette raison, la Commission a établi que l’appelante est exclue du bénéfice des prestations d’assurance-emploi.

Question en litige

[6] L’appelante a-t-elle perdu son emploi en raison d’une inconduite?

Analyse

[7] Pour répondre à la question de savoir si l’appelante a perdu son emploi en raison d’une inconduite, je dois trancher deux questions. Premièrement, je dois déterminer la raison pour laquelle l’appelante a perdu son emploi. Je dois ensuite décider si la loi considère ce motif comme une inconduite.

Pourquoi l’appelante a-t-elle perdu son emploi?

[8] Je conclus que l’appelante a perdu son emploi parce qu’elle a refusé de se faire vacciner contre la COVID-19 conformément à la politique de vaccination de son employeur. Mes motifs suivent.

[9] La Commission a été informée que l’employeur avait initialement l’intention de laisser partir l’appelante en novembre 2021, mais l’a gardée jusqu’au 22 décembre 2021 parce qu’il avait besoin d’elle et parce qu’il voulait lui donner une chance de se conformer à la politique de vaccinationFootnote 2.

[10] L’appelante en convient. L’appelante dit avoir été avisée en août 2021 qu’elle avait jusqu’à la fin de novembre pour fournir une preuve de vaccination. Elle a confirmé qu’elle savait que le défaut de se conformer entraînerait son congédiement.

[11] L’appelante confirme qu’elle ne voulait pas être vaccinée parce que sa fille est tombée malade après avoir reçu le vaccin. Elle a offert de se faire tester à ses frais pour se faire dire que le test n’était pas approuvé.

[12] À l’audience, l’appelante a témoigné qu’elle a un système immunitaire fort et qu’elle ne se fait même pas vacciner contre la grippe. Elle a commencé à s’inquiéter davantage des effets secondaires du vaccin après avoir fait d’autres recherches en ligne. Elle a ajouté que deux de ses collègues sont tombés très malades après leur deuxième dose de vaccin. Tout cela l’a convaincue de ne pas courir le risque.

[13] L’appelante a également confirmé qu’elle n’avait pas demandé d’exemption médicale ou religieuse à l’époque. Toutefois, à l’audience, elle a témoigné qu’elle avait consulté un spécialiste; elle n’a pas obtenu d’exemption médicale. Elle conclut que le gouvernement oblige les médecins à refuser les exemptions médicales pour conserver leur licence.

[14] Je conclus que l’appelante a été congédiée en raison de son refus de se faire vacciner conformément à la politique de l’employeur. L’employeur et l’appelante s’entendent sur ce fait.

La raison du congédiement de l’appelante est-elle une inconduite au sens de la loi?

[15] Le motif du congédiement de l’appelante est une inconduite au sens de la loi.

[16] Pour qu’il y ait inconduite au sens de la loi, la conduite doit être délibérée. Cela signifie que la conduite était consciente, voulue ou intentionnelleFootnote 3. L’inconduite doit être une conduite si insouciante qu’elle frôle le caractère délibéréFootnote 4. Il n’est pas nécessaire que l’appelante ait une intention coupable (autrement dit, qu’elle ait voulu mal agir) pour que son comportement soit une inconduite au sens de la loiFootnote 5.

[17] Il y a inconduite lorsque l’appelante savait ou aurait dû savoir que sa conduite était de nature à entraver l’exécution de ses obligations envers son employeur et que, de ce fait, il était réellement possible qu’elle soit congédiéeFootnote 6.

[18] La Commission doit prouver que l’appelante a perdu son emploi en raison d’une inconduite. Elle doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’elle doit démontrer qu’il est plus probable que le contraire que l’appelante a perdu son emploi en raison d’une inconduiteFootnote 7.

[19] La Commission affirme qu’il y a eu inconduite parce que l’appelante a refusé de se faire vacciner conformément à la politique de vaccination de son employeur. Elle était au courant de la politique et du délai pour se conformer à cette politique et a volontairement refusé de le faire.

[20] L’appelante convient que cela s’est produit, mais elle dit qu’il n’y a pas eu d’inconduite parce que, lorsqu’elle a été embauchée en février 2021, il n’avait pas été question de vaccination comme condition d’emploi. Elle a offert de se faire tester régulièrement à ses frais, ce qui a été refusé. Elle ne croit pas que le fait de ne pas accepter une procédure médicale forcée peut être qualifié d’inconduite relativement à son emploi.

[21] Je conclus que la Commission a prouvé qu’il y a eu inconduite, parce qu’il ressort clairement des observations et de la preuve que l’appelante était au courant de la politique de vaccination de l’employeur, qu’elle a eu le temps de s’y conformer, qu’elle a choisi volontairement et délibérément de ne pas s’y conformer et que c’était la cause immédiate de son congédiement.

[22] Bien que je comprenne l’argument de l’appelante selon lequel elle n’a rien fait de mal, le fait qu’elle ait volontairement enfreint la politique de son employeur est l’essence de l’inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploi.

[23] Bien que l’appelante ait le droit de refuser d’être vaccinée, cela ne lui donne pas le droit de conserver son emploi.

Donc, l’appelante a-t-elle perdu son emploi en raison d’une inconduite?

[24] Compte tenu de mes conclusions qui précèdent, je conclus que l’appelante a perdu son emploi en raison d’une inconduite.

Conclusion

[25] La Commission a prouvé que l’appelante a perdu son emploi en raison d’une inconduite. Pour cette raison, l’appelante est exclue du bénéfice des prestations d’assurance-emploi.

[26] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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