Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : CC c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 977

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : C. C.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante ou représentant : M. Allen

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 4 juillet 2022 (GE-22-1031)

Membre du Tribunal : Janet Lew
Mode d’audience : Sur la foi du dossier
Date de la décision : Le 4 octobre 2022
Numéro de dossier : AD-22-468

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Décision

[1] L’appel est accueilli. L’affaire sera renvoyée à une ou un autre membre de la division générale pour réexamen.

Aperçu

[2] Il s’agit d’un appel de la décision de la division générale. Celle-ci a rejeté de façon sommaire l’appel de l’appelante, C. C. (prestataire). Elle a conclu que la prestataire avait été congédiée en raison de son inconduite, ce qui signifie qu’elle était exclue du bénéfice des prestations d’assurance-emploi.

[3] La division générale n’a pas tenu d’audience pour examiner la question de l’inconduite. Selon la division générale, aucune nouvelle preuve ni aucun nouvel argument de la prestataire n’aurait pu changer le résultat de l’affaire. La division générale a conclu que l’appel de la prestataire n’avait aucune chance raisonnable de succès, en ce sens qu’il était voué à l’échec.

[4] La prestataire nie toute inconduite. Elle soutient que la division générale a omis de se pencher sur certaines des questions qu’elle avait soulevées. Par exemple, la prestataire affirme qu’elle ignorait que son employeur pouvait la congédier parce qu’elle n’était pas vaccinée. Elle a des éléments de preuve supplémentaires à présenter à ce sujet et demande un examen approfondi.

[5] L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, admet que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a rejeté de façon sommaire l’appel de la prestataire. La Commission affirme que les appels concernant une inconduite ne sont pas manifestement voués à l’échec, alors la division générale n’aurait pas dû rejeter de façon sommaire l’appel de la prestataire.

Question en litige

[6] La question à trancher est simple. La division générale a-t-elle commis une erreur en rejetant de façon sommaire l’appel de la prestataire?

Analyse

[7] La division d’appel peut modifier les décisions de la division générale si elles contiennent des erreurs de compétence, de procédure, de droit ou certains types d’erreurs de fait.

La division générale a-t-elle commis une erreur en rejetant de façon sommaire l’appel de la prestataire?

[8] La division générale a établi que la prestataire n’avait pas respecté la politique de son employeur sur la vaccination contre la COVID-19, qu’elle connaissait les conséquences d’un tel non-respect et que son refus de s’y conformer a entraîné son congédiement. La division générale a estimé que la façon d’agir de la prestataire constituait une inconduite. Elle était aussi d’avis que la prestataire n’aurait rien pu ajouter à son appel pour en modifier le résultat.

[9] La division générale a fait référence à l’article 53(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. Selon cet article, la division générale rejette de façon sommaire l’appel si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès.

[10] La division générale a conclu qu’il était évident selon le dossier que l’appel de la prestataire n’avait aucune chance raisonnable de succès et qu’il était voué à l’échec. Pour cette raison, elle a rejeté de façon sommaire l’appel de la prestataire.

[11] La Commission fait mention d’une décision de la Cour d’appel fédérale. Celle-ci a établi qu’un appel devrait être rejeté de façon sommaire seulement s’il est voué à l’échec de manière évidente, quels que soient les arguments et la preuve qui pourraient être présentés à une éventuelle audienceNote de bas de page 1.

[12] La Commission explique que la présente affaire est différente de celles où, par exemple, une partie prestataire ne satisfait pas aux conditions requises, n’a pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable ou a atteint le nombre maximal de semaines de prestations de maladie. La Commission affirme que ces types d’appels sont manifestement voués à l’échec.

[13] La Commission fait valoir que les appels concernant des cas d’inconduite ne sont pas manifestement voués à l’échec; des éléments de preuve ou des arguments présentés à une audience pourraient en modifier le résultat.

[14] La Commission mentionne qu’en réalité, la division générale a tranché l’affaire sur la foi du dossier lorsqu’elle a décidé que l’appel n’avait aucune chance raisonnable de succès. Toutefois, la Commission fait remarquer que la section de l’assurance-emploi de la division générale n’a pas le pouvoir de trancher une affaire sur la foi du dossier. La Commission note qu’en règle générale, toute partie appelante doit avoir la possibilité d’être entendue.

[15] La Commission avance que la division générale a eu recours au rejet sommaire pour camoufler ce qu’elle n’est pas autorisée à faire. La Commission soutient que la division générale ne doit en aucun cas utiliser le rejet sommaire pour contourner la règle générale qui prévaut dans une affaire d’assurance-emploi et qui offre à toute partie appelante la possibilité d’être entendue.

[16] La Commission affirme que, dans le contexte de la procédure de rejet sommaire, il n’est pas approprié pour la division générale d’examiner une affaire sur le fond en l’absence des parties, puis de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[17] En effet, la prestataire a soulevé plusieurs arguments, dont certains pourraient signifier que l’appel a une chance raisonnable de succès. Par exemple, la prestataire soutient qu’elle n’aurait jamais pu savoir que son employeur pouvait la congédier, car il aurait pu, selon elle, la mettre en congé pour une période indéterminée. Elle affirme aussi que le fait d’être non vaccinée n’a eu aucun effet sur l’exécution des tâches dont elle était responsable envers son employeur.

[18] J’accepte les arguments des parties selon lesquels la division générale a commis une erreur en rejetant l’appel de façon sommaire, alors qu’il avait une chance raisonnable de succès. La division générale n’aurait pas dû utiliser le rejet sommaire pour rendre une décision sur la foi du dossier, compte tenu de la preuve et des arguments de la prestataire et de la nature des questions en cause.

Réparation

[19] Il est clair que la prestataire a plus d’éléments de preuve et qu’elle souhaite étoffer certains de ses arguments. La Commission demande à la division d’appel de renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen. Il s’agit de la réparation la plus appropriée, car elle donnera à la prestataire une occasion équitable de présenter des éléments de preuve et des arguments.

[20] La prestataire propose que la division d’appel effectue un examen approfondi. Toutefois, cette division n’a pas compétence d’instruire l’affaire et de décider s’il y a eu inconduite, en partie parce qu’il faudrait recevoir de nouveaux éléments de preuve. Enfin, pour être claire, je ne rends ici aucune décision – en faveur de l’une ou l’autre des parties – sur le fond de l’affaire d’inconduite. C’est à la division générale de trancher.

Conclusion

[21] L’appel est accueilli. Je renvoie l’affaire à une ou un autre membre de la division générale pour réexamen.

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