Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : AG c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 700

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : A. G.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant d’une révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (437483) datée du 15 novembre 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Raelene R. Thomas
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 8 mars 2022
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 21 mars 2022
Numéro de dossier : GE-21-2534

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli. Le Tribunal est d’accord avec le prestataire.

[2] La Commission de l’assurance‑emploi du Canada (Commission) n’a pas prouvé que le prestataire a perdu son emploi en raison d’une inconduite au sens de la Loi sur l’assurance‑emploi (Loi sur l’AE). Cela signifie qu’il n’est pas exclu du bénéfice des prestations d’assurance‑emploi (AE)Note de bas de page 1.

[3] La Commission doit réviser sa décision de ne pas antidater les prestations d’AE du prestataire au 30 mai 2021. Le prestataire n’est pas tenu de présenter une deuxième demande de révision de cette décision, car il l’a déjà fait le 11 octobre 2021Note de bas de page 2.

Aperçu

[4] Le prestataire a perdu son emploi de conducteur de camion de transport. Son employeur a déclaré qu’il avait été congédié parce qu’il avait sans autorisation utilisé du matériel appartenant à l’entreprise pour transporter des marchandises, il avait laissé de l’eau libre dans une remorque utilisée pour transporter des aliments, ce qui était contraire à la réglementation, il avait omis de soumettre divers rapports, il avait falsifié des fiches et des feuilles de temps journalières et il était habituellement en retard.

[5] Le prestataire affirme que les allégations ne sont pas vraies et, en outre, qu’elles ne sont pas la véritable raison pour laquelle l’employeur l’a congédié. Il affirme avoir en fait été congédié après qu’il eut découvert que l’employeur ne lui avait pas payé les heures qu’il avait effectivement travaillées pendant environ 20 mois. L’employeur a décidé de congédier le prestataire moins d’un mois après que ce dernier eut demandé pourquoi l’employeur déduisait des heures de son chèque. Le prestataire a déclaré que le jour où il l’a congédié, le propriétaire lui a dit que c’était parce qu’il était en retard. Ce jour‑là, l’employeur n’a pas dit qu’il était congédié pour les autres motifs énumérés dans la lettre de congédiement. Le prestataire a reçu la lettre de congédiement deux semaines après avoir cessé de travailler. 

[6] La Commission a accepté le motif de congédiement invoqué par l’employeur. Elle a conclu que le prestataire avait perdu son emploi en raison de son inconduite. C’est pourquoi la Commission a décidé que le prestataire est exclu du bénéfice des prestations d’AE.

Je dois d’abord déterminer ce qui suit :

Le prestataire a interjeté appel sur deux questions

[7] La Commission a rendu deux décisions au sujet de la demande de prestations d’AE du prestataire. Premièrement, elle a décidé qu’elle n’antidaterait pas la demande de prestations d’AE du prestataire au 30 mai 2021 parce qu’il n’a pas démontré qu’il avait, du 30 mai au 19 août 2021, un motif valable de demander tardivement ses prestations d’AE. Deuxièmement, elle a décidé que le prestataire était exclu du bénéfice des prestations parce qu’il avait perdu son emploi en raison de son inconduite.

[8] Le prestataire a demandé à la Commission de réviser ces deux décisions. La Commission les a maintenues toutes les deux.

[9] Le prestataire a ensuite interjeté appel devant le Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal). La Commission a présenté des observations au sujet de l’exclusion pour inconduite, mais elle n’en a présenté aucune au sujet de l’antidatation. Pour cette raison, j’ai demandé à la Commission si elle avait révisé la question de l’antidatation. Dans l’éventualité où elle l’aurait fait, je lui ai demandé de fournir ses observations. Dans l’éventualité où elle ne l’aurait pas fait, je lui ai demandé de présenter des observations sur la question de savoir si j’avais compétence pour instruire l’appel du prestataire sur la question de l’antidatation.

[10] La Commission a répondu qu’elle n’avait pas révisé sa décision de ne pas antidater la demande de prestations d’AE du prestataire au 30 mai 2021. Elle a écrit qu’elle n’avait pas révisé la question de l’antidatation parce que l’agent de Service Canada avait confirmé au prestataire que sa demande de révision visait la décision de l’exclure du bénéfice des prestations au motif qu’il avait perdu son emploi en raison de son inconduite. Elle a également écrit que, parce qu’elle n’avait pas révisé sa décision, je n’avais pas compétence pour instruire l’appel du prestataire sur la question de l’antidatation. 

[11] À l’audience, le prestataire a dit qu’il voulait se faire payer des prestations d’AE à compter du 4 juin 2021, date à laquelle il a travaillé pour la dernière fois.

[12] Je lui ai expliqué que ma compétence, c’est‑à‑dire ma capacité de rendre une décision sur un appel, ne prend naissance qu’après que la Commission rend une décision en révision que le prestataire choisit ensuite de porter en appel. Ma compétence se limite à examiner les décisions découlant d’une révision que la Commission a effectivement rendues. Dans la présente affaire, la Commission a révisé uniquement sa décision d’exclure le prestataire du bénéfice des prestations d’AE parce qu’elle estime que le prestataire a perdu son emploi en raison de son inconduite. Je rendrai donc une décision sur cette question seulement. 

Une deuxième demande de révision n’est pas requise

[13] La Commission a dit que si le prestataire souhaitait présenter une demande de révision sur la question de l’antidatation, elle réviserait sa décision sur cette question. Pour les motifs qui suivent, je ne crois pas que le prestataire doive présenter une deuxième demande de révision.

[14] La demande de révision du prestataire a été présentée le 11 octobre 2021. Cette demande montre qu’il a demandé une révision de la décision de l’exclure du bénéfice des prestations et [traduction] « du 30 mai au 19 août 2021 », soit la période à laquelle la Commission a refusé d’antidater sa demande. Cette période représente deux mois et demi de prestations d’AE. Un agent de Service Canada a mentionné dans une note que la raison de la révision avait été confirmée comme étant la décision d’exclure le prestataire du bénéfice des prestations pour inconduite. Toutefois, rien ne prouve que l’on a discuté de l’incidence de la décision du prestataire de ne pas donner suite à la révision de la décision de la Commission de refuser d’antidater sa demande. 

[15] J’ai décidé que le prestataire n’est pas exclu du bénéfice des prestations d’AE en raison de son inconduite. Le prestataire a indiqué dans sa demande de révision du 11 octobre 2021, dans son appel devant le Tribunal et à l’audience qu’il demande que ses prestations d’AE soient versées à compter du 4 juin 2021. À mon avis, cela est suffisant pour établir qu’il a déjà demandé à la Commission de réviser sa décision de ne pas antidater sa demande de prestations d’AE au 4 juin 2021. Par conséquent, le prestataire ne devrait pas être tenu de présenter une autre demande de révision à la Commission.

[16] La Commission est chargée de réviser sa décision du 28 septembre 2021 de ne pas antidater les prestations d’AE du prestataire au 30 mai 2021.

[17] Si le prestataire n’est pas satisfait de la décision de la Commission découlant de cette révision sur la question de l’antidatation, il peut interjeter appel devant le Tribunal.

L’employeur n’est pas mis en cause dans l’appel

[18] Il arrive parfois que le Tribunal envoie à l’employeur une lettre lui demandant s’il veut être mis en cause dans l’appel. Dans la présente affaire, le Tribunal a envoyé une lettre à l’employeur. Ce dernier n’y a pas répondu. 

[19] Pour être mis en cause, l’employeur doit avoir un intérêt direct dans l’appel. J’ai décidé de ne pas ajouter l’employeur comme mis en cause dans le présent appel, car rien dans le dossier n’indique que ma décision lui imposerait des obligations légales.

Question en litige

[20] Le prestataire a‑t‑il perdu son emploi en raison de son inconduite?

Analyse

[21] Je dois décider si le prestataire a perdu son emploi en raison de son inconduite. Pour ce faire, je dois trancher deux éléments. Je dois d’abord établir pourquoi le prestataire a perdu son emploi. Je dois ensuite décider si la loi considère ce motif comme étant une inconduite.

Pourquoi le prestataire a‑t‑il perdu son emploi?

[22] Je conclus que le prestataire a perdu son emploi parce qu’il est arrivé au travail en retard le jour où il devait montrer son trajet au propriétaire, parce qu’il a utilisé le camion et la remorque de l’employeur pour transporter des produits non alimentaires pour une entreprise et parce qu’il a laissé de l’eau stagnante dans la remorque. 

[23] Le prestataire et la Commission ne s’entendent pas sur la raison pour laquelle le prestataire a perdu son emploi. La Commission affirme que la raison donnée par l’employeur est la véritable raison du congédiement. Une représentante de l’employeur, l’une des propriétaires, a dit à la Commission que le prestataire avait perdu son emploi pour un certain nombre de raisons énumérées dans la lettre de licenciement. Selon cette lettre de licenciement, le prestataire a perdu son emploi au motif qu’il a utilisé du matériel et du carburant appartenant à l’entreprise pour effectuer des livraisons pour une entreprise (j’appellerai l’entreprise « X »), il n’a pas déduit de sa feuille de temps le nombre d’heures requises pour effectuer cette livraison, il avait du matériel d’aménagement paysager dans un camion qui transporte des aliments, il a rempli d’eau dosée deux réservoirs de 50 gallons pour X et il a laissé l’eau stagnante non couverte dans la remorque utilisée pour transporter des aliments, il a omis de remettre des feuilles de registre, des fiches d’entretien et des rapports de kilométrage toutes les semaines comme il devait le faire, il a falsifié les registres du conducteur et les feuilles de temps hebdomadaires, il était habituellement en retard ou il ne se présentait pas au travail les jours les plus occupés et il n’informait personne lorsqu’il ne rentrait pas au travail afin de permettre que ses tâches soient réaffectées.

[24] Le prestataire n’est pas d’accord. Il affirme que la véritable raison pour laquelle il a perdu son emploi est qu’il a demandé à l’employeur pourquoi ce dernier déduisait des heures de son chèque de paie et que, dans le mois qui a suivi ses questions à ce sujet, il a été congédié.

[25] Le prestataire a témoigné qu’il travaille pour une entreprise qui transporte des produits alimentaires. Il travaille pour cette entreprise depuis 21 ans. Au cours de ces 21 années, l’entreprise a été exploitée par différents propriétaires. Les propriétaires actuels, « P » et « F », ont pris en charge l’exploitation de l’entreprise il y a environ cinq ans.

[26] Le prestataire a témoigné que les propriétaires actuels de l’entreprise sont dans une ville située à plus de 400 km de l’endroit où il travaillait. « P » voulait accompagner le prestataire lors de son trajet. Tous deux ont pris des dispositions pour que cet accompagnement ait lieu le 2 juin 2021, et P s’est rendu au lieu de travail. Le prestataire a déclaré qu’il s’était levé en retard ce jour‑là parce qu’il y avait eu une panne d’électricité. Son alarme n’a pas fonctionné, de sorte qu’il s’est réveillé tard et qu’il s’est présenté au lieu de travail en retard. P attendait le prestataire au lieu de travail et, lorsque ce dernier ne s’est pas présenté, il a accroché la remorque à la cabine et est allé faire les cueillettes et les livraisons sur le trajet du prestataire.

[27] Le prestataire a dit avoir parlé à P le jour où il devait lui montrer son trajet. Il a déclaré que P lui avait dit au téléphone qu’il était congédié parce qu’il était en retard.

[28] Le prestataire a témoigné qu’il a reçu la lettre de licenciement environ deux semaines après avoir cessé de travailler. Cette lettre était accompagnée du relevé d’emploi (RE), daté du 14 juin 2021. Il affirme que les motifs dont la liste est dressée dans la lettre de licenciement n’étaient pas la raison du congédiement que l’employeur lui a donnée le 2 juin 2021. 

[29] Le prestataire ne nie pas avoir fait certaines des choses que l’employeur l’a accusé d’avoir faites.

[30] Il a témoigné qu’il avait bel et bien utilisé le camion de l’entreprise pour transporter du tissu d’aménagement paysager à partir de l’établissement d’un fournisseur jusqu’à X. Il avait pris des dispositions pour acheter ce tissu de X, mais on lui avait dit qu’il faudrait une semaine pour que celui‑ci arrive. On lui a ensuite dit que, pour obtenir le tissu au prix indiqué par X, il faudrait que lui ou X en achètent 10 rouleaux et se chargent de le cueillir. Le prestataire ne voulait pas acheter 10 rouleaux et il ne voulait pas non plus attendre que le tissu soit livré. Il a donc accepté d’aller cueillir les 10 rouleaux de tissu chez le fournisseur, de les payer et de conserver ce dont il avait besoin et de livrer le reste à X.

[31] Le prestataire a dit avoir cueilli les 10 rouleaux de tissu le 13 mai 2021. Les rouleaux avaient une longueur de 10 pieds et un diamètre de 8 pouces. Ils ont été rangés l’un par‑dessus l’autre et maintenus en place contre le mur de la remorque par des barres. Le prestataire a gardé quatre des rouleaux pour lui‑même et a livré les six autres à X.

[32] Il a expliqué qu’il avait bel et bien deux barils de 50 gallons remplis d’eau dans la remorque. Des travaux routiers étaient en cours à proximité de l’établissement de X, de sorte que cette dernière n’avait pas d’eau. Le prestataire a rempli les barils d’eau, les a scellés et les a placés dans le camion dans l’intention de livrer l’eau le lendemain. Le lendemain était le jour où P devait l’accompagner.

[33] F a parlé à un agent de Service Canada. F aurait dit selon les notes prises que le prestataire s’est fait prendre à utiliser de l’équipement, du temps et du carburant de l’entreprise et à facturer des heures pour aller chercher des marchandises pour une autre entreprise. Le prestataire transportait des matériaux d’aménagement paysager dans les mêmes remorques que celles utilisées pour transporter des denrées alimentaires, ce qui était contraire à la réglementation. L’entreprise l’a découvert, et F a déclaré à l’agent de Service Canada que le prestataire facturait des sommes d’argent à l’entreprise et à un autre employeur (X) alors qu’il utilisait les camions, les remorques et le carburant appartenant à l’entreprise, et qu’il remplissait également des réservoirs d’eau pour cette autre entreprise en utilisant l’eau dosée de leur entreprise. L’entreprise en a fait la constatation lorsque le prestataire a laissé un bordereau indiquant qu’il avait transporté du tissu d’aménagement paysager pour X. 

[34] F aurait dit selon les notes prises que [traduction] « la raison officielle pour laquelle l’employé a été informé qu’il était congédié était liée à la politique de l’entreprise en matière de vol de temps, de vol de carburant et de mauvaise utilisation de biens ». 

[35] Lors d’une conversation ultérieure avec un agent de Service Canada, F a décrit les événements qui se sont produits le 2 juin 2021, date à laquelle P devait faire le trajet avec le prestataire. F n’était pas présente au lieu de travail ce jour‑là. Elle a dit que le prestataire ne s’était pas présenté au travail à 9 h. Lorsque P a parlé au prestataire à 10 h le 2 juin 2021, ils ont discuté d’un certain nombre de choses. Ils ont discuté de la raison pour laquelle il était de nouveau en retard, des heures supplémentaires qui étaient facturées, de l’utilisation de l’équipement, du carburant et du temps de l’entreprise pour aller chercher des marchandises pour X, et du fait qu’il avait rempli des barils d’eau et qu’il avait utilisé l’eau dosée de l’entreprise pour l’autre X. F a dit que la conversation s’est envenimée et que P a dit au prestataire qu’il en avait assez, qu’il lui a ordonné de sortir ses effets personnels du camion et qu’il lui a dit qu’il était temps qu’il passe à autre choseNote de bas de page 3.

[36] Le prestataire dit avoir découvert que l’employeur ne le payait pas correctement. Il a témoigné que, lorsque son comptable a fait ses déclarations de revenus en 2021, il a dit que son revenu était beaucoup moins élevé que par les années passées. Le prestataire a vérifié et a constaté que l’entreprise ne lui avait pas payé toutes les heures qu’il avait réclamées. Il a constaté que l’employeur réduisait ses heures de travail depuis environ 20 mois. Cela a commencé par une réduction de trois heures par semaine, puis ce fut quatre heures par semaine. Cela pouvait aller jusqu’à 16 heures certaines semaines. Le prestataire a déclaré qu’il n’avait remarqué la perte d’heures que lorsque son comptable en avait fait mention parce qu’il s’occupait de certaines questions familiales qui le tenaient occupé. En tout, le prestataire a établi que 694 heures de travail ne lui avaient pas été payées. Le prestataire a témoigné que l’employeur ne lui avait pas dit qu’il réduisait le nombre d’heures qu’il lui versait. 

[37] Il a déclaré qu’à la mi‑mai 2021, il avait posé des questions à F au sujet des 694 heures. Il a demandé si l’employeur avait accumulé ses heures. Il voulait être payé pour les heures travaillées. Cela s’élevait à environ 25 000 $. F a dit que l’accumulation des heures n’était pas permise. Le prestataire a envoyé un courriel à F le 19 mai 2021 pour l’informer qu’il aurait une discussion avec la commission des relations de travail, ce qu’il a mentionné de nouveau dans un courriel ultérieur, daté du 31 mai 2021. Le prestataire a témoigné qu’il a continué de travailler pour l’entreprise, mais que les propriétaires ont commencé à [traduction] « lui décocher des flèches » et que leur [traduction] « moyen de s’en sortir » (c’est‑à‑dire de se défaire de l’obligation de lui verser l’argent) était de le congédierNote de bas de page 4.

[38] Il y a au dossier un courriel que F a envoyé au prestataire le 18 mai 2021, dans lequel elle dresse une liste de points dont, affirme‑t‑elle, il a été discuté avec le prestataire au cours de la semaine précédente. Elle y aborde les questions des pauses‑repas non payées et des heures supplémentaires. Elle y mentionne également qu’une personne qui parcourt plus de 160 km doit remplir des registres quotidiens et qu’elle et le prestataire se sont entendus pour que les registres soient remis chaque semaine avec le kilométrage. F note qu’elle et le prestataire ont discuté et convenu qu’un registre des activités à l’heure sera tenu et qu’il indiquera dans le détail les endroits où le prestataire se trouve et ce qu’il fait afin que ce dernier rende davantage compte de son temps. F note qu’elle et le prestataire ont discuté du fait que [traduction] « lorsqu’il prend un congé de maladie, le répartiteur doit être avisé » et [traduction] « que le prêt consenti la semaine dernière sera déduit de la paie future ».

[39] Le prestataire a témoigné que la discussion s’était résumée à ceci : F lui avait parlé au téléphone pendant qu’il était rangé sur l’accotement, dans le camion. Il n’avait pas été autorisé à parler. Dans le courriel, on lui a demandé de faire part de toute préoccupation qu’il pourrait avoir et, s’il n’en avait aucune, de répondre que tout était parfait. Le prestataire a refusé de dire que tout était satisfaisant. Il a témoigné que le montant de 1 000 $ n’était pas un prêt, qu’il s’agissait d’une somme qui lui était due et que P avait dit qu’elle lui serait remboursée.

[40] Le prestataire a témoigné qu’il avait l’habitude de tenir des fiches d’entretien pour le camion semi‑remorque et quatre remorques appartenant à l’entreprise. Il rangeait ces registres dans un classeur au lieu de travail et non dans le bureau où travaillaient F et P. Cette pratique a été approuvée par le responsable de l’administration au lieu de travail. F lui a demandé les registres après qu’il lui eut parlé des heures non rémunérées. Les registres ont été envoyés à F le lundi suivant dans l’envoi hebdomadaire habituel par messagerie.

[41] Le prestataire a témoigné qu’il n’a jamais falsifié les registres du conducteur. Il n’a effectué que quatre voyages nécessitant la tenue de registres. En tant que conducteur dont les trajets se situaient dans un rayon de 160 km de la cour principale, il n’était pas tenu de tenir les registres du conducteur. Il tenait des registres pour lui‑même aux fins de l’impôt sur le revenu. 

[42] Le prestataire a joint des fiches de camionnage à son dossier d’appel. Ces fiches montrent les cueillettes et les livraisons qu’il a effectuées les jeudis et les vendredis du 30 décembre 2020 au 13 mai 2021. Elles mentionnent l’expéditeur, le destinataire, la ville, le nombre de palettes, le nombre d’espaces pour palettes, le nombre de caisses et le poids pour chaque expéditeur. Le prestataire a conservé ces fiches de transport à titre de référence pour lui‑même, car il y avait des réductions. Au départ, F lui a dit que les fiches de transport n’étaient pas nécessaires. Le prestataire conservait des copies des fiches dans un classeur au lieu de travail. Plus tard, lorsque F lui a demandé les fiches, il les lui a envoyées. Le prestataire a déclaré que les fiches de transport confirment également qu’il a bel et bien travaillé les jours les plus occupés de la semaine.

[43] Il arrive parfois que la raison pour laquelle un prestataire a été congédié ne soit pas claire. En cas d’informations contradictoires sur les raisons pour lesquelles il a été congédié, je dois me demander quelle version des événements est la plus probable.

[44] Un employeur peut avoir plus d’une raison de congédier un employé. Je crois que l’employeur a congédié le prestataire parce qu’il était arrivé en retard au travail le jour où P devait l’accompagner et que ce dernier avait découvert qu’il transportait du tissu d’aménagement paysager pour X et qu’il avait des barils d’eau dans la remorque de son camion.

[45] Je ne suis pas convaincue que l’omission de remettre des registres, des fiches d’entretien et des rapports de kilométrage toutes les semaines et la falsification des registres quotidiens du conducteur et des feuilles de temps hebdomadaires ont joué un rôle quelconque dans le congédiement du prestataire.

[46] J’accepte le témoignage du prestataire, donné de façon directe par affirmation solennelle, selon lequel il tenait les registres qu’il devait tenir, qu’il a remis les rapports demandés lorsqu’on lui en a fait la demande et qu’il n’a pas falsifié ses feuilles de temps. Rien dans le dossier d’appel ne montre quels registres et feuilles de temps ont été falsifiés. Il n’y a dans le dossier d’appel aucune preuve montrant que le prestataire a omis de remettre des registres, des fiches d’entretien et des rapports de kilométrage. Je conclus donc que la Commission n’a pas prouvé que l’employeur a congédié le prestataire pour ces motifs.

[47] Comme je l’ai mentionné précédemment, je crois que les événements déclencheurs sont le fait que le prestataire n’est pas arrivé au travail à l’heure le jour du trajet, que l’on a découvert les barils d’eau dans la remorque et que l’on a trouvé le bordereau d’emballage pour le transport du tissu d’aménagement paysager. 

[48] Le prestataire a témoigné qu’il n’était pas arrivé au travail à l’heure prévue et que les barils d’eau se trouvaient dans la remorque le jour où il devait être accompagné. Il est plus probable qu’improbable que ces barils aient été découverts par le propriétaire lorsque ce dernier a décidé d’effectuer le trajet sans le prestataire. Le prestataire a témoigné que le propriétaire a laissé les barils d’eau dans la remorque et en a fait la livraison à X. F a dit à deux reprises à la Commission que le prestataire a été congédié principalement parce qu’il a utilisé de l’équipement appartenant à l’entreprise pour transporter le tissu d’aménagement paysager, il a laissé de l’eau dans la remorque et il s’est présenté au travail en retard.

[49] Par conséquent, je conclus qu’il est plus probable qu’improbable que le prestataire ait été congédié parce qu’il n’est pas arrivé au travail à l’heure le jour où il devait être accompagné, qu’il avait de l’eau dans des barils se trouvant dans la remorque et qu’il avait utilisé l’équipement appartenant à l’entreprise pour transporter du tissu d’aménagement paysager pour X.

[50] Le prestataire a déclaré qu’il avait été congédié parce qu’il avait confronté F et P au sujet des heures manquantes. Bien qu’il ait dit à F qu’il allait s’adresser à la commission des relations de travail au sujet des heures, ce n’est qu’après son congédiement qu’il a déposé une plainte auprès de la commission des relations de travail. Je comprends pourquoi le prestataire soupçonne qu’on l’ait congédié parce qu’il a mentionné ses heures non rémunérées, mais il n’a produit aucune preuve à l’appui de ce soupçon.

Les raisons du congédiement du prestataire sont‑elles une inconduite au sens de la loi?

[51] Les raisons du congédiement du prestataire ne sont pas une inconduite au sens de la loi.

[52] Pour constituer une inconduite au sens de la loi, la conduite doit être délibérée. Cela signifie que la conduite était consciente, voulue ou intentionnelleNote de bas de page 5. L’inconduite comprend aussi une conduite si téméraire qu’elle est presque délibéréeNote de bas de page 6. Le prestataire n’a pas à avoir une intention coupable (autrement dit, il n’a pas à vouloir faire quelque chose de mal) pour que son comportement soit une inconduite au sens de la loiNote de bas de page 7.

[53] Il y a inconduite si le prestataire savait ou aurait dû savoir que sa conduite pouvait nuire à l’exécution de ses fonctions envers son employeur et qu’il existait une possibilité réelle d’être congédié à cause de celaNote de bas de page 8.

[54] La Commission doit prouver que le prestataire a perdu son emploi en raison de son inconduite. Elle doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable que le prestataire a perdu son emploi en raison de son inconduiteNote de bas de page 9.

[55] La Commission affirme qu’il y a eu inconduite parce que la preuve établit qu’il y a eu abus de confiance sous forme de vol de temps, de vol de carburant et d’utilisation à mauvais escient des biens de l’entreprise et parce qu’il y a eu des retards. La Commission affirme que le congédiement s’est produit après que l’on eut découvert que le prestataire utilisait le véhicule et le carburant de l’entreprise à des fins personnelles ou non autorisées, livrait des articles de qualité non alimentaire dans le camion devant être utilisé pour effectuer des livraisons de denrées alimentaires et contrevenait aux règles de sécurité du ministère de la Santé en laissant de l’eau stagnante dans un camion, et en raison de nombreux retards.

[56] Le prestataire a expliqué qu’il connaît le propriétaire de X depuis de nombreuses années. L’entreprise X est située à proximité de son ancien lieu de travail. Par le passé, il a aidé X en conduisant son camion pour elle les fins de semaine si un conducteur était malade. Il ne travaille pas pour X.

[57] Le prestataire a dit qu’il n’a pas dévié de son itinéraire le jour où il a cueilli le tissu d’aménagement paysager. L’employeur a fourni à la Commission une carte Google indiquant l’endroit où le tissu en question a été cueilli. Il a également fourni une liste des points d’arrêt du camion ainsi que la distance et le temps parcourus entre chaque endroitNote de bas de page 10. Ce registre montre que le prestataire a parcouru 71 km entre le lieu de travail et le fournisseur de tissus d’aménagement paysager. Il y est resté pendant 17 minutes, puis a parcouru 7 km pour se rendre chez le premier client de l’entreprise. Il n’y a pas eu de « retour en arrière » pour passer du lieu de travail au fournisseur de tissu d’aménagement paysager, puis au premier client de l’entreprise.

[58] Le prestataire a déclaré qu’il s’est assuré de maintenir le tissu d’aménagement paysager cueilli en place dans le camion et a affirmé qu’il n’y avait pas d’aliments à proximité. Les aliments qu’il a transportés ce jour‑là étaient emballés. Le tissu est resté dans le camion pendant toute la durée de son trajet. Le prestataire a témoigné que ce tissu était écologique. Il entend dire par cela que le tissu ne dégage aucune odeur qui pourrait s’infiltrer dans les aliments qu’il transportait. Il ne contient aucun produit chimique, il pourrit dans le sol et il ne contamine pas le sol ni quoique ce soit d’autre. Il a dit avoir observé d’autres conducteurs qui transportaient des pneus, des pièces de camion et du carburant dans leurs remorques lorsqu’ils transportaient également des aliments. Il émane de ces objets des produits chimiques qui peuvent nuire aux aliments. Le prestataire s’en était plaint, mais on lui avait dit de ne pas s’en faire avec cela.

[59] Le prestataire a témoigné que le tissu d’aménagement paysager se trouvait dans le camion lorsqu’il est retourné au lieu de travail à la fin de la journée. Il a déchargé ses quatre rouleaux sur le quai de chargement et a dit à un autre employé qu’il allait chez X pour livrer les autres rouleaux. La feuille de suivi que l’entreprise a envoyée à la Commission montre qu’il a quitté le dernier client, s’est rendu chez X, où il s’est arrêté pendant six minutes, puis a parcouru deux kilomètres pour se rendre au lieu de travail.

[60] L’entreprise a fait parvenir à la Commission une copie de la facture de 390,98 $ remise à X pour le transport du tissu. La facture est datée du 10 mai 2021 et le courriel d’accompagnement a été envoyé le 2 juin 2021. X a dû payer 250 $ pour la cueillette et la livraison, 86,50 $ au titre du supplément carburant, 9,50 $ pour la taxe carbone, et une TVH de 44,98 $. Il n’y a aucune preuve que le prestataire a facturé une somme d’argent à X pour le transport du tissu d’aménagement paysager.

[61] Je ne crois pas que l’utilisation du camion appartenant à l’entreprise pour effectuer le transport du tissu en question constitue une inconduite. Pour qu’il s’agisse d’une inconduite au sens de la Loi, le prestataire devrait savoir ou aurait dû savoir que sa conduite entraînerait son congédiement.

[62] L’entreprise surveille les itinéraires empruntés par le prestataire. Elle connaît les distances parcourues, le temps requis pour conduire, les endroits où des arrêts sont effectués et le temps passé à chaque arrêt. Je conclus qu’il est plus probable qu’improbable que le prestataire savait qu’il était surveillé lorsqu’il conduisait. Le prestataire a été très transparent en ce qui concerne ses activités en lien avec le tissu d’aménagement paysager. Il n’a fait aucun effort pour dissimuler ou cacher qu’il transportait le tissu en question. Il a déchargé le tissu qu’il gardait sur le quai de chargement de l’employeur. Il a dit à un autre employé qu’il livrait le reste à X.

[63] L’employeur affirme que le transport de produits non alimentaires dans la remorque était contraire à la réglementation. Pourtant, lorsque le prestataire s’est plaint que d’autres personnes transportaient des pneus et des pièces de camion alors que des aliments se trouvaient dans les remorques, on lui a dit de ne pas s’en faire avec cela. Le prestataire a témoigné qu’il n’existe aucun règlement à cet égard. Je note que l’employeur n’a pas précisé quel règlement s’appliquait et que la Commission n’a pas fourni le règlement dans le dossier d’appel. 

[64] Rien ne prouve que l’entreprise ait tenté d’informer des clients que leurs produits avaient été transportés dans un camion où se trouvait du tissu d’aménagement paysager. De plus, l’entreprise s’est efforcée de recouvrer tous les coûts associés au transport du tissu en les facturant à X. Cette facture comprend un supplément pour carburant. Cette preuve me permet de penser que l’entreprise jugeait que le transport du tissu d’aménagement paysager était acceptable. S’il n’avait pas été acceptable, l’entreprise aurait informé ses clients et ne s’attendrait pas à être payée par X pour les services fournis par le prestataire et son camion.

[65] Étant donné la transparence du prestataire dans le transport du tissu d’aménagement paysager, l’absence de preuve qu’il y avait une réglementation à cet égard et encore moins qu’il avait été contrevenu à cette réglementation, et le fait que l’entreprise avait par le passé accepté que des produits non alimentaires soient transportés dans des camions devant servir au transport d’aliments, je conclus que le prestataire n’aurait pu savoir et qu’il n’aurait pu raisonnablement savoir qu’il pouvait être congédié pour avoir transporté le tissu d’aménagement paysager. Par conséquent, je conclus que la Commission n’a pas établi que la conduite du prestataire était une inconduite au sens de la Loi.

[66] Je ne crois pas que remplir les barils d’eau et laisser ceux‑ci dans la remorque pendant la nuit constitue une inconduite. Pour qu’il s’agisse d’une inconduite au sens de la Loi, le prestataire devrait savoir ou aurait dû savoir que sa conduite entraînerait son congédiement.

[67] Le prestataire a témoigné qu’il a appris que le service d’aqueduc était interrompu pour X en raison des travaux routiers effectués dans sa rue. Il a dit qu’il avait rempli deux barils d’eau la veille de l’interruption du service, qu’il les avait placés dans le camion et qu’il prévoyait de les livrer le lendemain matin. Le prestataire a témoigné que, deux ans auparavant, l’entreprise avait approuvé la livraison de deux barils d’eau à X. Le prestataire n’a pas cru qu’il devait demander la permission de le faire de nouveau. La preuve me porte à croire que, par le passé, le remplissage des barils d’eau et leur livraison à X étaient approuvés. 

[68] Le prestataire savait qu’il serait accompagné par P le lendemain du jour où il avait rempli et rangé les barils d’eau. Cette preuve me permet de penser que le prestataire n’a fait aucun effort pour dissimuler le fait qu’il livrait de l’eau à X. 

[69] Le prestataire a témoigné que les barils étaient couverts et qu’ils restaient dans le camion pendant une nuit. F a dit à la Commission que cela contrevenait aux règlements. Je note que l’employeur n’a pas précisé quel règlement s’appliquait et que la Commission n’a pas fourni le règlement dans le dossier d’appel. Le prestataire a déclaré que le jour où les barils d’eau ont été découverts dans la remorque, P a livré l’eau à X. Cette preuve démontre que l’entreprise jugeait acceptable le transport de l’eau de cette façon.

[70] Étant donné la transparence du prestataire lorsqu’il a rempli les barils d’eau et les a laissés dans la remorque pendant la nuit, l’absence de preuve qu’il y avait une réglementation et encore moins qu’il avait été contrevenu à celle‑ci, et le fait que l’entreprise avait par le passé autorisé la livraison de l’eau à X, je conclus que le prestataire n’aurait pu savoir et qu’il n’aurait pu raisonnablement savoir qu’il pouvait être congédié pour avoir rempli les barils et les avoir livrés à X. Par conséquent, je conclus que la Commission n’a pas établi que la conduite du prestataire était une inconduite au sens de la Loi sur l’AE.

[71] Je ne crois pas que le fait d’être en retard le jour où il devait être accompagné constitue une inconduite. Pour qu’il s’agisse d’une inconduite au sens de la Loi, le prestataire devrait savoir ou aurait dû savoir que sa conduite entraînerait son congédiement.

[72] F a dit à la Commission que le prestataire était habituellement en retard. Elle a dit qu’il avait des problèmes familiaux qu’ils avaient essayé de prendre en compte. Le prestataire a témoigné qu’il ne commençait pas à travailler à une heure fixe. L’heure de début de sa journée de travail dépendait du moment où les clients voulaient qu’il vienne cueillir leurs marchandises. 

[73] Le prestataire a témoigné qu’il s’est levé tard le jour où il devait être accompagné pour effectuer son trajet. Il a déclaré qu’il n’était pas en retard au travail. Le jour où il devait être accompagné, l’heure normale de son départ du lieu de travail aurait été 10 h 30. Le prestataire a appelé P pour l’informer qu’il y avait eu une panne d’électricité et qu’il s’était levé tard, mais P avait quitté le lieu de travail et avait commencé le trajet du prestataire. C’est au cours de cette conversation que P a dit au prestataire qu’il était congédié.

[74] F a fourni également à la Commission le courriel résumant une discussion qu’elle a eue avec la prestataireNote de bas de page 11. Le premier courriel est daté du 18 mai 2021 et fait référence à une discussion tenue la semaine précédente. Il n’est pas question du retard dans le courriel. Il n’y est pas question non plus des conséquences d’un retard au travail.

[75] Étant donné que la journée de travail du prestataire dépendait du moment où les clients lui demandaient d’aller cueillir des marchandises et qu’il n’y avait aucune preuve qu’on lui avait dit qu’il pouvait être congédié parce qu’il était en retard au travail, je conclus que le prestataire ne savait pas et qu’il n’aurait pu raisonnablement savoir qu’il pouvait être congédié parce qu’il était en retard le jour où il devait être accompagné. Par conséquent, je conclus que la Commission n’a pas établi que la conduite du prestataire était une inconduite au sens de la Loi.

Le prestataire a-t-il perdu son emploi en raison de son inconduite?

[76] Compte tenu des conclusions que j’ai tirées ci‑dessus, j’estime que le prestataire n’a pas perdu son emploi en raison de son inconduite.

Conclusion

[77] La Commission n’a pas prouvé que le prestataire a perdu son emploi en raison de son inconduite. Pour cette raison, le prestataire n’est pas exclu du bénéfice des prestations d’AE.

[78] Cela signifie que l’appel est accueilli.

[79] La Commission doit réviser sa décision de ne pas antidater les prestations d’AE du prestataire au 30 mai 2021. 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.