Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : VM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1007

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : V. M.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (442706) datée du 7 décembre 2021 rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Solange Losier
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 9 février 2022
Personne présente à l’audience : Appelant

Date de la décision : Le 10 février 2022
Numéro de dossier : GE-21-2527

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal n’est pas d’accord avec le prestataire.

[2] Le prestataire n’a pas démontré qu’il a accumulé assez d’heures de travail pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi.

Aperçu

[3] Le prestataire a travaillé comme vendeur et son dernier jour de travail était le 24 septembre 2021. Il a demandé des prestations de maladie de l’assurance-emploiNote de bas de page 1. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé qu’il n’a pas accumulé assez d’heures de travail pour remplir les conditions requisesNote de bas de page 2.

[4] Selon la Commission, le prestataire n’a pas accumulé assez d’heures de travail parce qu’il a besoin de 420 heures, mais n’en a accumulé que 120Note de bas de page 3. La Commission affirme qu’il n’a pas droit au crédit de 480 heures parce que sa période de prestations a débuté le 26 septembre 2021. Elle soutient que son dernier jour de travail était le 25 septembre 2021 et que c’est à ce moment-là que son arrêt de rémunération a eu lieu.

[5] Le prestataire n’est pas d’accord et affirme qu’il a présenté sa demande le 24 septembre 2021, de sorte qu’il aurait dû avoir droit au crédit unique de 480 heuresNote de bas de page 4.

[6] Je dois décider si le prestataire a travaillé pendant un nombre d’heures suffisant pour pouvoir recevoir des prestations d’assurance-emploi.

Question que je dois examiner en premier

[7] Le prestataire a d’abord demandé une audience en personne, mais le Tribunal avait cessé d’en tenir pendant la pandémie. Il a accepté de procéder par téléconférence.

Question en litige

[8] Le prestataire a-t-il accumulé assez d’heures de travail pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi?

Analyse

Comment être admissible aux prestations

[9] Les personnes qui cessent de travailler ne reçoivent pas nécessairement des prestations d’assurance-emploi. Il faut prouver qu’on remplit les conditions requises pour recevoir des prestationsNote de bas de page 5. Le prestataire doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela veut dire qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il est admissible aux prestations.

[10] Pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi, il faut avoir travaillé pendant un nombre d’heures suffisant au cours d’une certaine période. Cette période s’appelle la « période de référenceNote de bas de page 6 ».

[11] En général, le nombre d’heures requis dépend du taux de chômage dans la région de la personneNote de bas de page 7. Mais la loi prévoit une autre façon d’être admissible aux prestations spéciales, qui englobent les prestations de maladieNote de bas de page 8.

Période de référence du prestataire

[12] Comme je l’ai mentionné plus haut, les heures prises en compte sont les heures de travail que le prestataire a accumulées pendant sa période de référence. En général, c’est la période de 52 semaines qui précède le début de la période de prestationsNote de bas de page 9.

[13] La période de prestations est différente de la période de référence. La période de prestations est la période durant laquelle on peut recevoir des prestations d’assurance-emploi.

[14] Je conclus que la Commission a décidé à juste titre que la période de référence du prestataire était constituée des 52 semaines habituelles et qu’elle allait du 27 septembre 2020 au 25 septembre 2021Note de bas de page 10.

Heures travaillées par le prestataire

[15] Le prestataire et la Commission conviennent que celui-ci a travaillé 122 heures au cours de sa période de référence. Cela est conforme à son relevé d’emploiNote de bas de page 11. J’accepte donc ce fait.

Mesures temporaires ajoutées à la loi

[16] Des mesures temporaires ont été ajoutées à la loi en raison de la pandémie de COVID-19. L’une de ces mesures consistait à majorer le nombre d’heures d’emploi assurable des prestataires en leur accordant un crédit d’heures additionnelles. Ce crédit visait à faciliter l’accès aux prestations régulières et spéciales de l’assurance-emploiNote de bas de page 12.

[17] Par exemple, si une partie prestataire avait accumulé au moins 120 heures d’emploi assurable, elle recevrait un crédit unique de 300 heures d’emploi assurable pour une demande de prestations régulières ou de 480 heures d’emploi assurable pour une demande de prestations spéciales présentée entre le 27 septembre 2020 et le 25 septembre 2021Note de bas de page 13.

[18] Dans la présente affaire, le formulaire de demande du prestataire indique qu’il a présenté sa demande lors de son dernier jour de travail, soit le 24 septembre 2021Note de bas de page 14. Le principal argument du prestataire est que puisqu’il a présenté sa demande le 24 septembre 2021, il n’avait besoin que de 120 heures. Il s’est fié à l’information qu’il a trouvée sur le site Web de Service CanadaNote de bas de page 15.

[19] Je suis en désaccord avec le prestataire pour plusieurs raisons.

[20] Premièrement, le budget de 2021 a été mis en œuvre le 19 avril 2021 et il comprenait un certain nombre de mesures temporaires qui sont entrées en vigueur le 26 septembre 2021. Le budget dit que toutes les parties prestataires qui présentent une demande de prestations du 26 septembre 2021 au 24 septembre 2022 doivent maintenant avoir accumulé 420 heures d’emploi assurable. Cela signifie que l’ancien crédit d’heures ne s’applique plus.

[21] Deuxièmement, même si le prestataire a demandé des prestations de maladie le vendredi 24 septembre 2021, sa demande n’a pris effet que le dimanche 26 septembre 2021. La Commission n’a pas fait d’erreur à cet égard. La loi prévoit qu’une période de prestations débute, selon le cas, le dimanche de la semaine au cours de laquelle survient l’arrêt de rémunérationNote de bas de page 16.

[22] Troisièmement, il n’y a pas eu d’arrêt de rémunération avant le 24 septembre 2021, ce qui aurait pu permettre au prestataire de faire en sorte que sa demande prenne effet plus tôtNote de bas de page 17. Le prestataire a dit qu’il a travaillé de façon continue du 7 septembre 2021 au 24 septembre 2021.

[23] Enfin, la loi ne me donne pas le pouvoir discrétionnaire d’accorder des prestations au prestataire, même pour des motifs de compassion compte tenu de son état cardiaque.

[24] Le programme d’assurance-emploi est un régime d’assurance et, comme pour les autres régimes d’assurance, il faut remplir certaines conditions pour toucher des prestations. Dans la présente affaire, le prestataire ne remplit pas les conditions. Il n’a donc pas droit aux prestations. Je ne peux pas changer la loiNote de bas de page 18.

Somme toute, le prestataire a-t-il accumulé assez d’heures de travail pour être admissible aux prestations?

[25] Je conclus que le prestataire n’a pas prouvé qu’il a accumulé assez d’heures de travail pour être admissible aux prestations de maladie de l’assurance-emploi parce qu’il a besoin de 420 heures, mais il en a accumulé seulement 122.

Conclusion

[26] Le prestataire n’a pas accumulé assez d’heures de travail pour être admissible aux prestations.

[27] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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