Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Résumé :

Le 6 janvier 2022, le prestataire a présenté des déclarations bimensuelles pour des prestations régulières de l’assurance-emploi (AE). Il a demandé à la Commission de les traiter comme si elles avaient été présentées plus tôt, soit à compter du 19 septembre 2021. La Commission a décidé que le prestataire n’avait pas de motif valable qui justifiait son retard et a rejeté sa demande.

Le prestataire a fait appel de la décision de la Commission devant la division générale (DG). Celle-ci a décidé que les déclarations du prestataire ne pouvaient pas être traitées comme si elles avaient été présentées à compter du 19 septembre 2021, parce qu’il n’avait pas démontré de motif valable pour son retard. Le prestataire a fait appel de la décision de la DG devant la division d’appel (DA).

Avant l’audience, la Commission a convenu que la DG avait commis une erreur de droit en s’appuyant sur la jurisprudence relative à une question différente et en ignorant la jurisprudence pertinente à la question en litige. Les deux parties ont convenu que la DA devrait accueillir l’appel. La DG a décidé qu’une personne raisonnable et prudente n’aurait pas attendu 15 semaines avant d’appeler la Commission pour déposer des déclarations bimensuelles. Selon laDG, la Loi sur l’assurance-emploi établit un critère à appliquer obligatoirement, même si l’administration publique commet une erreur. Pour appuyer ce raisonnement, la DG a cité la décision de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Robinson, 2013 CAF 255. Toutefois, cette décision ne porte pas sur la question de savoir si une personne peut justifier un retard de déclaration par une information incorrecte d’une autorité gouvernementale; elle traite plutôt d’une partie prestataire qui a reçu des versements excédentaires à cause d’une erreur de la Commission. La DA a conclu que la DG n’avait pas tenu compte de la jurisprudence pertinente. La DA a reconnu que la DG avait commis une erreur de droit. Elle a accueilli l’appel, puis a rendu la décision que la DG aurait dû rendre. Elle a conclu que le prestataire avait démontré un motif valable justifiant son retard du 19 septembre 2021 au 6 janvier 2022.

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : SE c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1015

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Parties appelantes : S. E.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante : Isabelle Thiffault

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 24 mai 2022 (GE-22-1078)

Membre du Tribunal : Charlotte McQuade
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 26 septembre 2022
Personnes présentes à l’audience : Appelant
Représentante de l’intimée 
Date de la décision : Le 12 octobre 2022
Numéro de dossier : AD-22-367

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli. La division générale a commis une erreur de droit.

[2] J’ai substitué ma décision à celle de la division générale. Les déclarations du prestataire peuvent être antidatées au 19 septembre 2021.

Aperçu

[3] S. E. est le prestataire. Il a présenté ses déclarations bimensuelles pour des prestations régulières d’assurance-emploi en retard, le 6 janvier 2022. Le prestataire a demandé à la Commission de l’assurance-emploi du Canada de les traiter comme si elles avaient été présentées plus tôt, soit à compter du 19 septembre 2021.

[4] La Commission a décidé que le prestataire n’avait pas démontré qu’il avait un motif valable pour son retard et elle a donc rejeté sa demandeNote de bas de page 1.

[5] Le prestataire a fait appel de la décision de la Commission à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a décidé que le prestataire ne pouvait pas faire traiter ses déclarations comme si elles avaient été présentées à partir du 19 septembre 2021, parce qu’il n’avait pas démontré de motif valable pour son retard.

[6] Le prestataire fait maintenant appel de la décision de la division générale. Les parties conviennent que la division générale a commis une erreur de droit en omettant d’appliquer la jurisprudence pertinente. La Commission a demandé que l’appel soit accueilli et que l’affaire soit renvoyée à la division générale pour réexamen. Le prestataire souhaite que j’accueille l’appel et que je rende la décision que la division générale aurait dû rendre.

[7] J’accueille l’appel. J’ai décidé de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre. Le prestataire avait un motif valable pour son retard. Par conséquent, la Commission devrait antidater ses déclarations au 19 septembre 2021.

Je n’ai pas tenu compte des nouvelles preuves du prestataire

[8] Je n’ai pas tenu compte des nouvelles preuves que le prestataire a déposé à la division d’appel après la décision de la division générale, concernant sa communication avec l’Agence du revenu du Canada (ARC)Note de bas de page 2.

[9] Une nouvelle preuve en est une qui n’a pas été portée à la connaissance de la division générale lorsqu’elle a rendu sa décision.

[10] Normalement, la division d’appel n’accepte pas de nouvelles preuves concernant les questions sur lesquelles la division générale s’est déjà prononcée. Cela est dû au fait que la division d’appel n’instruira pas l’affaire de nouveau. Elle vérifiera plutôt si la division générale a commis certaines erreurs et, si c’est le cas, elle décidera comment les corriger. Ce faisant, la division d’appel examinera les éléments de preuve que la division générale avait au moment de rendre sa décision.

[11] J’ai examiné le dossier qui était devant la division générale. Ces renseignements n’avaient pas été fournis à la division générale lorsqu’elle a rendu sa décision, alors il s’agit de nouvelles preuves. Aucune des exceptions qui me permettent de tenir compte de nouvelles preuves ne s’appliqueNote de bas de page 3. Je ne peux donc pas tenir compte des nouvelles preuves que le prestataire veut maintenant soumettre.

Les parties s’entendent sur l’issue de l’appel

[12] Avant l’audience, la Commission a reconnu que la division générale avait commis une erreur de droit en s’appuyant sur la jurisprudence relative à une question différente de celle en litige, et en ne tenant pas compte de la jurisprudence pertinenteNote de bas de page 4.

[13] Les deux parties conviennent que je devrais accueillir l’appel.

J’accepte l’issue proposée

[14] J’admets que la division générale a commis une erreur de droit en s’appuyant sur la jurisprudence relative à une question différente de celle en litige et en n’examinant pas la jurisprudence pertinente à la question en litige.

[15] Pour recevoir des prestations régulières d’assurance-emploi, une personne doit présenter une demande initiale de prestations ainsi que des déclarations continues pour chaque semaine où elle demande des prestationsNote de bas de page 5. Il y a des délais pour le dépôt des déclarationsNote de bas de page 6.

[16] Si une personne présente ses déclarations bimensuelles en retard, elles peuvent être traitées comme si elles avaient été faites plus tôt. Toutefois, pour que cela se produise, la personne doit démontrer qu’elle avait un motif valable pour son retard pendant toute la période du retard, qui commence à la date antérieure et se termine le jour où la demande est présentéeNote de bas de page 7.

[17] Les déclarations bimensuelles du prestataire étaient en retard. Il a demandé à la Commission de les traiter comme si elles avaient été faites plus tôt, mais la Commission a refusé. Le prestataire a fait appel de cette décision à la division générale. La division générale devait décider si le prestataire avait démontré qu’il avait un motif valable pendant toute sa période de retard du 19 septembre 2021 au 6 janvier 2022.

[18] Pour démontrer l’existence d’un motif valable, le prestataire devait prouver qu’il avait agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblablesNote de bas de page 8. Il devait également démontrer qu’il avait pris des mesures raisonnablement rapides pour s’informer de son droit aux prestations et de ses obligations au titre de la loiNote de bas de page 9. Autrement, il devait démontrer qu’il y avait des circonstances exceptionnelles qui l’en avaient empêchéNote de bas de page 10.

[19] Le prestataire a expliqué son retard en disant qu’il avait essayé de faire une demande de prestations d’assurance-emploi par téléphone, mais que celle-ci n’avait pas été acceptée. Il a donc appelé l’organisme qu’il croyait être la Commission pour savoir ce qui n’allait pas et on lui a dit qu’il devait d’abord produire sa déclaration de revenus. Il a demandé à la personne au téléphone de lui envoyer les dossiers dont il avait besoin. Une fois qu’il les a reçus et qu’il a produit sa déclaration de revenus, le prestataire a tenté de présenter ses déclarations bimensuelles le 6 janvier 2022. Le prestataire a par la suite découvert qu’il avait parlé à l’ARC et non à la CommissionNote de bas de page 11.

[20] La division générale a conclu que le prestataire n’avait pas démontré qu’il avait un motif valable pour son retard. La division générale a décidé qu’une personne raisonnable et prudente n’aurait pas attendu 15 semaines avant d’appeler la Commission pour déposer des déclarations bimensuellesNote de bas de page 12.

[21] En rendant cette décision, la division générale a conclu qu’il était peu probable que la Commission ou l’ARC ait informé une partie prestataire qu’elle devait produire sa déclaration de revenus avant de présenter une demande d’assurance-emploi.

[22] La division générale a jugé que la Loi sur l’assurance-emploi établit un critère strict et que la division générale devait appliquer la loi, même si l’administration faisait des erreurs. La division générale a cité une affaire de la Cour d’appel fédérale à l’appui de ce raisonnementNote de bas de page 13.

[23] Toutefois, l’affaire sur laquelle la division générale s’est appuyée ne porte pas sur la question de savoir si une personne peut dire qu’elle a reçu de l’information erronée d’un organisme gouvernemental pour justifier son retard à déposer des déclarations. Il s’agit plutôt d’une affaire où une personne s’est retrouvée avec un trop-payé à la suite d’une erreur de la Commission.

[24] La division générale n’a pas tenu compte de la jurisprudence plus pertinente. Dans l’affaire Pirotte c Commission de l’assurance-chômage, la Cour d’appel fédérale a fait le commentaire suivant au sujet du retard causé par l’information erronée de la part de la CommissionNote de bas de page 14 :

« Mais alors ce qui expliquerait le retard du réclamant ne serait pas tant son ignorance de la loi que les fausses représentations faites au nom de la Commission. On pourrait alors considérer le retard comme étant justifié parce qu’il serait attribuable à la Commission plutôt qu’au réclamant. »

[25] Étant donné que le prestataire a expliqué son retard en disant qu’il avait été mal informé par un organisme gouvernemental qu’il croyait être la Commission, l’affaire Pirotte faisait partie de la jurisprudence pertinente.

[26] Je reconnais que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle s’est appuyée sur une jurisprudence non pertinente au sujet d’une erreur commise par la Commission ayant entraîné un trop-payé. Je reconnais aussi qu’elle n’a pas tenu compte d’une jurisprudence plus pertinente portant sur la question de savoir si une personne peut affirmer avoir reçu de l’information erronée de la Commission pour démontrer l’existence d’un motif valable.

[27] Comme la division générale a commis une erreur de droit, j’ai le pouvoir d’intervenir dans la présente affaireNote de bas de page 15.

Réparation

[28] Le prestataire me demande de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre. Il craint qu’il y ait d’autres retards et comprend que je ne peux pas tenir compte de ses nouvelles preuves si je rends la décision que la division générale aurait dû rendre.

[29] La Commission a demandé dans ses observations que l’affaire soit renvoyée à la division générale pour réexamen puisque le prestataire voulait présenter de nouvelles preuves à l’appui de son appel. Cependant, puisque le prestataire m’a demandé de substituer ma décision à celle de la division générale, la représentante de la Commission a déclaré à l’audience qu’elle n’était pas opposée à cette réparation.

[30] J’ai donc décidé de substituer ma décision à celle de la division générale parce que l’erreur qui a été commise est une erreur de droit. Bien que le prestataire ait maintenant de nouvelles preuves à présenter, je suis convaincue qu’il a eu une occasion pleine et équitable, à la première audience, de présenter toute preuve sur laquelle il voulait s’appuyer à ce moment-là.

Les déclarations du prestataire peuvent être antidatées au 19 septembre 2021

[31] Le prestataire a démontré qu’il avait un motif valable pour son retard du 19 septembre 2021 au 6 janvier 2022.

[32] La Commission a soutenu devant la division générale que le prestataire n’avait pas démontré qu’il avait un motif valable pour son retard.

[33] La Commission a déclaré que le prestataire avait présenté une demande d’assurance-emploi au cours du mois précédent et qu’il avait été informé dans sa demande remplie le 16 octobre 2021 qu’il pouvait utiliser le même code d’accès que celui qu’il avait utilisé dans sa dernière demande. La Commission affirme que le prestataire a également été avisé sur la page de confirmation que, pour prouver son admissibilité et recevoir tout paiement auquel il pourrait avoir droit, il devait produire des déclarations bimensuelles. Et que le défaut de le faire pouvait entraîner une inadmissibilité aux prestations.

[34] La Commission a fait valoir qu’une personne raisonnable, dans la situation du prestataire, qui avait déjà fait des demandes et qui était au courant de ses droits et de ses obligations, ne retarderait pas de 15 semaines la demande et l’obtention de prestations auxquelles il aurait pu avoir droit.

[35] La Commission a également soutenu que la déclaration du prestataire selon laquelle la Commission lui avait fourni de l’information erronée n’est pas crédible, car il n’y a pas de conversation au dossier du prestataire avant le 6 janvier 2022, date à laquelle il s’est informé au sujet des prestations. La Commission affirme que le prestataire n’a pas démontré qu’il existait des circonstances exceptionnelles pour l’excuser de comprendre ses droits et obligations.

[36] La position du prestataire est qu’il a un motif valable pour son retard parce que celui-ci découle d’un conseil erroné qu’il a obtenu de l’ARC selon lequel il devait d’abord produire sa déclaration de revenus avant de pouvoir demander des prestations d’assurance-emploi. Il pensait à l’époque qu’il s’était adressé à la Commission.

[37] Le prestataire a témoigné devant la division générale qu’il avait présenté une nouvelle demande de prestations d’assurance-emploi lorsque ses prestations antérieures ont pris fin en septembre 2019. Il a essayé de faire une demande en ligne, mais la demande n’a pas été acceptée. Il a donc appelé Service Canada pour demander de l’aide. La personne au téléphone lui a dit qu’il n’avait pas produit sa déclaration de revenus et que c’était la raison pour laquelle il ne pouvait pas présenter de demande d’assurance-emploi. Il devait d’abord produire sa déclaration de revenus. Le prestataire a fourni son courriel et a demandé que ses renseignements fiscaux lui soient envoyés afin qu’il puisse produire sa déclaration de revenus et ensuite demander de l’assurance-emploi. Une fois que les renseignements fiscaux lui ont été envoyés, il a produit sa déclaration de revenus, puis a communiqué de nouveau avec Service Canada en janvier 2022 pour demander des prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 16.

[38] Le prestataire a déclaré qu’il n’avait jamais reçu de code d’accès par la poste comme il avait reçu les autres fois qu’il avait demandé des prestations d’assurance-emploi. Lorsqu’il a vu qu’il ne recevait rien, il a cru de bonne foi qu’il devait produire sa déclaration de revenusNote de bas de page 17. Voilà pourquoi il n’a rien fait tant qu’il n’avait pas produit sa déclaration de revenusNote de bas de page 18. Le prestataire a expliqué que, même s’il croyait à l’époque avoir parlé à la Commission, il était possible qu’il ait parlé à l’ARC. Il a dit que les numéros de téléphone étaient très semblablesNote de bas de page 19.

[39] La membre de la division générale a demandé au prestataire pourquoi la demande initiale au dossier indiquait qu’elle avait été confirmée comme acceptée le 16 octobre 2021Note de bas de page 20. Le prestataire a dit qu’il n’avait pas vu cela, et qu’il n’avait pas reçu cette confirmation ou quoi que ce soit par la poste. Le prestataire a dit que lorsqu’il a tenté de présenter une demande, il l’a fait par voie électronique au téléphone. Il a dit que le système l’avait rejeté et lui avait dit qu’il n’était pas admissible à présenter une demande, et c’est pourquoi il a appelé la CommissionNote de bas de page 21.

[40] Je juge que le prestataire a démontré qu’il avait un motif valable pour son retard.

[41] Bien que la demande du prestataire datée du 16 octobre 2021 ait été confirmée comme ayant été acceptée, j’accepte le témoignage du prestataire selon lequel il n’était pas au courant de cette confirmation et croyait que sa demande n’avait pas été acceptée. J’ai trouvé le témoignage du prestataire crédible et il a été présenté sous serment.

[42] J’accepte également le témoignage du prestataire concernant la raison de son retard. Le prestataire a fourni la même explication dans toutes ses communications avec la CommissionNote de bas de page 22. Il a identifié la source de l’information erronée comme étant l’ARC. De plus, les actions du prestataire concordent avec son explication. Il a produit sa déclaration de revenus, puis il a de nouveau communiqué avec la Commission pour demander des prestations d’assurance-emploi.

[43] Le prestataire a pris des mesures relativement rapides pour s’informer de son droit aux prestations et des obligations que lui impose la loi. Il a immédiatement téléphoné à l’organisme qu’il croyait être la Commission lorsqu’il a compris que sa demande de prestations n’avait pas été acceptée. Il a ensuite suivi les instructions qui lui avaient été données de produire sa déclaration de revenus et a rapidement tenté de produire ses déclarations par la suite.

[44] Je juge que le prestataire a agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans la même situation. Une personne raisonnable et prudente dans la situation du prestataire, croyant qu’elle parlait à la Commission, aurait fait comme le prestataire et aurait suivi les conseils qui lui ont été donnés, d’autant plus qu’aucun code d’accès n’avait été reçu, contrairement aux demandes d’assurance-emploi antérieures. Bien que le prestataire se soit trompé de numéro de téléphone, il a déclaré que les numéros de téléphone étaient très semblables. J’estime qu’une personne raisonnable et prudente pourrait aussi se tromper entre deux numéros de téléphone d’organismes fédéraux très semblables.

[45] Comme il a été mentionné plus haut, dans l’affaire Pirotte, la Cour d’appel fédérale a conclu qu’un motif valable peut exister lorsqu’une erreur découlant d’un conseil de la Commission est la cause du retard, et que le retard n’est pas attribuable à la partie prestataireNote de bas de page 23.

[46] Dans la situation du prestataire, bien qu’il se soit avéré qu’il n’avait pas parlé à la Commission, mais plutôt à l’ARC, il croyait qu’il parlait à la Commission. Son retard à déposer ses déclarations était directement attribuable à cette conversation.

[47] Il ne s’agit pas d’un cas d’ignorance de la loi, mais plutôt d’un cas où le retard a été causé par les conseils qu’il a reçus de l’ARC, que le prestataire croyait être la Commission.

[48] J’estime qu’il n’y a pas de différence que le prestataire ait reçu ces conseils de l’ARC plutôt que de la Commission. L’important, c’est que le prestataire croyait que les conseils provenaient de la Commission. Je ne vois pas pourquoi le principe de l’affaire Pirotte ne devrait pas s’appliquer dans ces circonstances.

[49] Le prestataire a démontré qu’il avait un motif valable pour son retard. Sa demande peut donc être antidatée au 19 septembre 2021.

Conclusion

[50] L’appel est accueilli. La division générale a commis une erreur de droit.

[51] La division d’appel substitue sa décision à celle de la division générale pour conclure que les déclarations du prestataire peuvent être antidatées au 19 septembre 2021.

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