Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : SE c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1016

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : S. E.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant d’une révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (458155) datée du 22 février 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Suzanne Graves
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 11 mai 2022
Personnes présentes à l’audience :
Appelant

Date de la décision : Le 24 mai 2022
Numéro de dossier : GE-22-1078

Sur cette page

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] Le prestataire n’a pas démontré qu’il avait un motif valable pour son retard à présenter ses demandes de prestations d’assurance-emploi. En d’autres mots, il n’a pas fourni une explication acceptable selon la loi. Par conséquent, ses demandes ne peuvent pas être traitées comme si elles avaient été présentées plus tôt.

Aperçu

[3] En général, si une personne veut recevoir des prestations d’assurance-emploi, elle doit faire une demande pour chaque semaine durant laquelle elle n’a pas travailléNote de bas de page 1. Pour ce faire, elle doit présenter des déclarations à la Commission de l’assurance-emploi du Canada toutes les deux semaines. Habituellement, les demandes sont faites en ligne et il y a des délais à respecterNote de bas de page 2.

[4] Le prestataire a présenté ses demandes après la date limite, mais il veut qu’elles soient traitées comme si elles avaient été faites plus tôt, à partir du 19 septembre 2021. Pour que cela se produise, le prestataire doit prouver qu’il avait un motif valable pour son retard.

[5] La Commission a décidé que le prestataire n’avait pas de motif valable et elle a rejeté sa demande. Elle dit que le prestataire n’a pas de motif valable parce qu’il a fait une demande de prestations le 19 septembre 2021, mais qu’il a attendu jusqu’au 6 janvier 2022 pour essayer de faire des déclarations aux deux semaines.

[6] Le prestataire n’est pas d’accord et affirme qu’il a tenté de présenter une demande en septembre ou en octobre 2021, mais qu’elle ne semble pas avoir été acceptée. Il a donc appelé le gouvernement pour lui poser des questions. Le prestataire affirme qu’il a probablement parlé à une personne de l’Agence du revenu du Canada (ARC), mais qu’il pensait qu’il parlait à Service Canada. La personne lui a dit de produire sa déclaration de revenus avant de demander des prestations d’assurance-emploi. Il a demandé à la personne de lui envoyer les dossiers dont il avait besoin. Dès qu’il a reçu ces documents et produit sa déclaration de revenus, il a tenté de produire ses déclarations bimensuelles le 6 janvier 2022.

Question en litige

[7] Le prestataire avait-il un motif valable justifiant le retard de sa demande de prestations d’assurance-emploi?

Analyse

[8] Le prestataire veut que ses demandes de prestations d’assurance-emploi soient traitées comme si elles avaient été présentées plus tôt, à compter du 19 septembre 2021. C’est ce qu’on appelle « antidater » les demandes (en devancer la date).

[9] Pour faire devancer la date d’une demande, le prestataire doit démontrer qu’il avait un motif valable justifiant son retard durant toute la durée du retardNote de bas de page 3. Il doit en faire la preuve selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit prouver qu’il est plus probable qu’improbable (il y a plus de chances) qu’un motif valable justifiait son retard.

[10] Pour démontrer l’existence d’un motif valable, le prestataire doit prouver qu’il a agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblablesNote de bas de page 4. Autrement dit, il doit démontrer qu’il s’est comporté de façon prudente et raisonnable, comme n’importe quelle autre personne l’aurait fait dans une situation semblable.

[11] Le prestataire doit aussi démontrer qu’il a vérifié assez rapidement son droit aux prestations et les obligations que lui impose la loiNote de bas de page 5. En d’autres mots, il doit prouver qu’il a fait de son mieux pour essayer de s’informer dès que possible de ses droits et responsabilités. Si le prestataire ne s’est pas renseigné, il doit démontrer que des circonstances exceptionnelles expliquent pourquoi il ne l’a pas faitNote de bas de page 6.

[12] Le prestataire doit prouver qu’il a agi de la sorte pendant toute la durée du retardNote de bas de page 7. Le retard commence le jour auquel le prestataire veut faire devancer ses demandes jusqu’au jour où il les a présentées. Ainsi, pour le prestataire, la période du retard s’étend du 19 septembre 2021 au 6 janvier 2022.

[13] Le prestataire soutient qu’il avait un motif valable pour le retard parce qu’il a tenté de faire une demande de prestations d’assurance-emploi par téléphone en septembre ou en octobre 2021, mais que le système a refusé sa demande. Il dit qu’il n’a jamais reçu de code d’accès de la Commission, ce qu’il a toujours reçu pour des demandes antérieures. Il a déclaré avoir attendu des mois pour recevoir un code d’accès, et ne pas pouvoir ouvrir de session dans le système Mon dossier Service Canada.

[14] Le prestataire soutient avoir pris des mesures pour résoudre la question en appelant le gouvernement pour demander pourquoi sa demande n’avait pas été traitée, et avoir parlé à un agent du gouvernement en octobre 2021. Il dit que l’agent lui a dit qu’il devait produire sa déclaration de revenus avant de demander des prestations d’assurance-emploi. Il a déclaré qu’il s’était rendu compte plus tard qu’il devait avoir parlé à une personne de l’ARC, mais qu’il ne s’était pas rendu compte qu’il avait téléphoné au mauvais endroit.

[15] Après avoir reçu cet avis du gouvernement, le prestataire affirme que cela lui a fallu quelques mois pour présenter ses déclarations de revenus, car il a dû attendre que des documents lui soient envoyés. Dès qu’il a produit sa déclaration de revenus, il a téléphoné à la Commission le 6 janvier 2022. Il a demandé de produire ses déclarations bimensuelles à compter de la semaine du 19 septembre 2021Note de bas de page 8.

[16] Le prestataire soutient avoir commis une erreur en s’adressant au mauvais organisme, mais avoir agi de bonne foi en suivant les conseils qu’il a reçus. Il dit qu’il ne connaissait pas toutes les règles pour demander des prestations et que cette erreur ne devrait pas l’empêcher de recevoir des prestations à partir de la date antérieure.

[17] La Commission soutient qu’une personne raisonnable n’attendrait pas 15 semaines pour demander et recevoir des prestations auxquelles elle aurait pu avoir droit. Elle dit que le prestataire n’a pas communiqué avec la Commission avant le 6 janvier 2022, et que c’est à ce moment qu’il s’est informé au sujet des prestations. Elle soutient également que les déclarations du prestataire au sujet de sa discussion avec un agent du gouvernement ne sont pas crédibles, car on ne lui aurait pas dit qu’il ne pouvait pas obtenir de prestations d’assurance-emploi avant de produire sa déclaration de revenus.

[18] Ainsi, la Commission soutient que le prestataire n’a pas démontré de motif valable pour son retard. Elle dit que le prestataire a tardé à produire ses déclarations en raison de sa négligence et de son ignorance de la loi, ce qui ne constitue pas un motif valable.

[19] Je conclus que le prestataire n’a malheureusement pas prouvé qu’il avait un motif valable pour son retard à demander des prestations. Il dit qu’il a agi de bonne foi et qu’il n’était pas au courant de toutes les exigences pour faire une demande d’assurance-emploi. Mais il a également déclaré qu’il connaissait le processus de demande puisqu’il avait déjà demandé des prestations d’assurance-emploi, et qu’il avait attendu plusieurs mois avant de recevoir un code d’accès de l’assurance-emploi.

[20] Je suis d’accord avec l’argument de la Commission selon lequel une personne raisonnable et prudente n’aurait pas attendu 15 semaines avant de téléphoner à la Commission pour présenter des déclarations bimensuelles.

[21] Je reconnais l’argument du prestataire selon lequel il croyait suivre les conseils d’un agent du gouvernement. J’estime qu’il est peu probable que la Commission ou l’ARC ait dit à une partie prestataire qu’elle devait produire une déclaration de revenus avant de demander des prestations d’assurance-emploi. Mais la Loi sur l’assurance-emploi prévoit un critère strict et je dois appliquer la loi, même si le gouvernement a fait des erreursNote de bas de page 9.

[22] Les tribunaux ont dit que l’ignorance de la loi, même lorsqu’une partie prestataire est de bonne foi, n’est pas un motif valable de retarder la présentation d’une demande de prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 10.

[23] J’ai également examiné si la situation du prestataire était exceptionnelle pendant la période du retard. Le prestataire a déclaré qu’il a contracté la COVID-19 et qu’il ne se sentait pas bien pendant la période en question. Cependant, il a également déclaré qu’il était capable de prendre des mesures pour produire sa déclaration de revenus pendant cette période. Je conclus donc que la situation du prestataire n’était pas exceptionnelle.

[24] Pour les raisons qui précèdent, je conclus que le prestataire n’a pas prouvé qu’il avait un motif valable de retarder la production de ses déclarations bimensuelles.

Conclusion

[25] Le prestataire n’a pas prouvé qu’un motif valable justifiait le retard de ses demandes de prestations pendant toute la durée du retard. Par conséquent, ses demandes ne peuvent pas être traitées comme si elles avaient été présentées plus tôt.

[26] L’appel est rejeté.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.