Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : BW c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1024

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission d’en appeler

Partie demanderesse : B. W.
Représentant : K. W.

Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 27 août 2022 (GE-22-1500)

Membre du Tribunal : Stephen Bergen
Date de la décision : Le 16 octobre 2022
Numéro de dossier : AD-22-676

Sur cette page

Décision

[1] Je refuse la permission de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] L’appelante, Mme W., est la prestataire dans cette affaire. Le fils de la prestataire avait subi un accident vasculaire cérébral et avait eu besoin de soins constants; elle a donc pris un congé personnel de son emploi pour s’occuper de lui. Elle a présenté une demande de prestations de maladie de l’assurance-emploi le 20 mars 2020.

[3] Il semble que la Commission ait considéré la demande comme une demande de prestations régulières. Cependant, la prestataire a déclaré à la Commission le 27 septembre 2021 qu’elle avait en fait l’intention de choisir des prestations de compassion. Le 5 janvier 2022, la Commission a accepté de considérer ses prestations comme des prestations de compassion. Elle avait droit à un total de 26 semaines de prestations de compassion.

[4] Toutefois, la Commission a décidé que la prestataire n’était pas disponible pour travailler après le 29 mars 2021. Elle a dit que les responsabilités familiales de la prestataire l’empêchaient d’accepter un emploi. Cela signifiait que la prestataire n’avait pas droit aux prestations après le 29 mars 2021 et qu’elle n’aurait pas dû les recevoir. La Commission lui a demandé de rembourser ces versements de prestations.

[5] Lorsque la prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision, elle a en effet modifié sa décision, mais pas en sa faveur. Le 3 mars 2022, la Commission a conclu que la prestataire n’était pas disponible pour travailler à compter du 28 septembre 2020, c’est-à-dire encore plus tôt que le 29 mars 2021. Par conséquent, la prestataire devait rembourser une plus grande partie des prestations qu’elle avait reçues. Elle a fait appel de la décision de révision auprès de la division générale.

[6] À la division générale, la Commission a confirmé qu’elle avait remplacé ses prestations par des prestations de compassion pour les 26 premières semaines de sa demande. Par conséquent, elle a reconnu que la prestataire n’avait pas à prouver sa disponibilité avant le 29 mars 2021. La division générale a accepté les observations de la Commission et a traité l’appel comme si la seule question à trancher était celle de savoir si la prestataire était inadmissible à compter du 29 mars 2021.

[7] La division générale a rejeté l’appel. Elle a conclu que la prestataire n’était toujours pas admissible à compter du 29 mars 2021 parce qu’elle n’était pas disponible pour travailler au cours de cette période.

[8] La prestataire demande maintenant à la division d’appel la permission de faire appel de la décision de la division générale.

[9] Je refuse la permission. La prestataire n’a pas établi de cause défendable selon laquelle la division générale aurait commis une erreur. Elle n’a signalé aucun fait que la division générale aurait ignoré ou mal compris qui soit pertinent à la décision de la division générale de rejeter son appel.

Question en litige

[10] Peut-on soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion qui ne tenait pas compte ou qui comprenait mal la preuve de la prestataire au sujet de sa capacité de travailler?

Analyse

Principes généraux

[11] Pour que la demande de permission d’en appeler soit accueillie, je dois conclure que les motifs d’appel correspondent aux « moyens d’appel ». Pour accueillir la demande de permission d’en appeler de la prestataire, je dois conclure qu’il est possible de soutenir que la division générale a commis au moins une des erreurs suivantesNote de bas de page 1 :

  1. 1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une certaine façon.
  2. 2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher, ou elle a tranché une question qu’elle ne pouvait pas trancher (erreur de compétence).
  3. 3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. 4. La division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a rendu sa décisionNote de bas de page 2.

[12] Pour accueillir cette demande de permission d’en appeler et permettre au processus d’aller de l’avant, je dois conclure qu’au moins un moyen d’appel confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Une chance raisonnable de succès a été assimilée à une « cause défendableNote de bas de page 3 ».

[13] Le formulaire de demande de permission d’en appeler demande aux parties demanderesses d’expliquer pourquoi elles font appel d’une décision de la division générale devant la division d’appel. Lorsque la prestataire a rempli ce formulaire, elle a choisi le motif d’appel qui relève une erreur de fait importante. Elle a également expliqué qu’un agent de la Commission l’avait aidée à remplir le formulaire original et que l’agent avait commis une erreur. La prestataire affirme qu’elle aurait dû répondre « Oui » à la question sur sa capacité de travailler.

Erreur de fait importante

[14] La loi énonce qu’une partie prestataire doit être « capable de travailler et disponible pour le faire » pour être admissible aux prestations régulièresNote de bas de page 4. Cela signifie que la partie prestataire doit être capable et aussi disponible pour travailler. Une partie prestataire physiquement capable de travailler, mais qui n’est pas disponible pour travailler, n’a pas droit aux prestations régulières.

[15] Dans sa demande de permission d’en appeler, la prestataire a déclaré qu’elle avait mal compris une question dans la demande de prestations et qu’elle avait écrit par erreur qu’elle ne pouvait pas travailler. Elle a dit avoir fait cette erreur malgré l’aide d’un agent de la Commission. Elle explique ensuite qu’elle était physiquement capable de retourner au travail, mais qu’elle ne l’a pas fait parce qu’elle devait subvenir aux besoins de son fils malade.

[16] La prestataire semble soutenir qu’elle aurait été admissible aux prestations régulières si la division générale avait accepté qu’elle était physiquement capable de retourner travailler.

[17] Peu importe la façon dont la prestataire a rempli sa demande originale ou la raison pour laquelle elle l’a fait, il semble que la division générale et la Commission aient compris qu’elle affirmait qu’elle était physiquement capable de travailler. La prestataire a clarifié cela auprès de la Commission lors d’une conversation le 3 mars 2022Note de bas de page 5. La décision de la division générale mentionne également son témoignage selon lequel elle était physiquement capable de travaillerNote de bas de page 6.

[18] Toutefois, la division générale n’a pas tiré de conclusion explicite sur la capacité physique de travailler de la prestataire. Sa décision a plutôt porté sur la disponibilité de la prestataire.

[19] La division générale a conclu que la prestataire n’était pas disponible pour travailler. Elle a analysé cette question dans l’optique des trois facteurs du critère légal de la disponibilité tel qu’énoncé dans un arrêt de la Cour d’appel fédéraleNote de bas de page 7.

[20] En ce qui concerne le premier facteur, la division générale a conclu que la prestataire souhaitait en effet retourner travailler. Cependant, elle a tranché contre elle en ce qui concerne les deuxième et troisième facteurs. Elle a conclu qu’elle n’avait pas fait d’efforts pour trouver un emploi et qu’elle s’était imposé des conditions personnelles qui limitaient indûment ses chances de retourner au travail. En raison de ces constatations, la division générale a décidé qu’elle n’était « pas disponible pour travailler » au sens de la Loi sur l’assurance-emploi.

[21] Pour établir une cause défendable selon laquelle la division générale aurait commis une erreur de fait, je dois conclure que la division générale a peut-être fondé sa décision sur une conclusion de fait qui n’a pas tenu compte de la preuve ou l’a mal compriseNote de bas de page 8.

[22] La division générale aurait pu décider que la prestataire n’était pas admissible aux prestations régulières si elle avait conclu qu’elle n’était pas capable de travailler. Toutefois, elle n’a pas conclu qu’elle n’était pas capable de travailler.

[23] La division générale a plutôt conclu que la prestataire n’avait pas droit aux prestations parce qu’elle n’était pas disponible pour travailler. Une fois qu’elle a conclu que la prestataire n’était pas disponible, elle n’a pas eu besoin de décider si elle était capable de travailler. Une partie prestataire qui n’est pas disponible pour travailler n’a pas droit aux prestations régulières, peu importe qu’elle soit capable ou non de travailler.

[24] Je comprends que la prestataire croit qu’il y a eu confusion au sujet de sa capacité physique de travailler. Toutefois, elle n’a signalé aucun élément de preuve mal traité lié à la conclusion de la division générale qui porte sur sa disponibilité. Le témoignage de la prestataire a corroboré la conclusion de la division générale selon laquelle elle n’était pas disponible. Elle a déclaré qu’elle ne pouvait pas laisser son fils seul à la maison parce qu’il avait besoin de soins 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Il y a d’autres éléments de preuve dans le dossier d’une conversation du 3 mars 2022, au cours de laquelle elle a dit à la Commission qu’elle n’était pas disponible après le 28 mars 2021, parce qu’elle devait s’occuper de son fils à temps plein.

[25] Malgré cela, la Cour fédérale a ordonné à la division d’appel d’aller au-delà des motifs d’appel énoncésNote de bas de page 9. Par conséquent, j’ai cherché dans le dossier d’appel une cause défendable selon laquelle la division générale aurait commis une erreur en omettant ou en comprenant mal un autre élément de preuve.

[26] Je n’ai rien trouvé qui appuierait la cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur de fait importante.

Conclusion

[27] Je refuse la permission d’en appeler. Cela signifie que l’appel n’ira pas de l’avant.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.