Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : NR c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1059

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie prestataire : N. R.
Commission : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant d’une révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (453072) datée du 1er février 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Audrey Mitchell
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 10 mai 2022
Personnes présentes à l’audience : Prestataire
Date de la décision : Le 13 mai 2022
Numéro de dossier : GE-22-993

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli. Le Tribunal est d’accord avec la prestataire.

[2] Le formulaire de demande de prestations parentales de l’assurance‑emploi montre que la prestataire a sélectionné l’option prolongée.

[3] La prestataire soutient qu’elle a fait une erreur et qu’elle voulait en fait choisir l’option standard. Elle a démontré qu’elle voulait vraiment choisir cette option.

Aperçu

[4] Les personnes qui demandent des prestations parentales de l’assurance‑emploi doivent choisir entre deux options. Dans le formulaire de demande, ces options sont appelées « option standard » et « option prolongée »Note de bas de page 1.

[5] L’option standard permet de recevoir des prestations au taux normal pendant un maximum de 35 semaines. L’option prolongée permet de recevoir la même somme totale de prestations, mais à un taux moins élevé et pendant un maximum de 61 semaines. En général, la somme reçue reste donc la même. Elle est seulement répartie sur un nombre de semaines différent.

[6] Dès le début du versement des prestations parentales, il devient impossible de changer d’optionNote de bas de page 2.

[7] Dans son formulaire de demande, la prestataire a choisi les prestations parentales prolongées. Elle a commencé à recevoir des prestations au taux inférieur pendant la semaine du 26 décembre 2021. Mais elle voulait plutôt recevoir les prestations standards.

[8] Selon la prestataire, elle a toujours voulu recevoir les prestations standards, mais elle a sélectionné par erreur la mauvaise option dans le formulaire.

[9] Selon la Commission de l’assurance‑emploi du Canada, la prestataire a déjà fait son choix et il est trop tard pour changer d’option parce qu’elle a déjà commencé à recevoir des prestations.

[10] La prestataire n’est pas d’accord et dit qu’elle n’a pas demandé de prestations parentales prolongées. Elle dit qu’elle retournera au travail en septembre 2022 et qu’elle n’a plus les moyens de respecter ses obligations financières mensuelles.

Question que je dois examiner en premier

Aucune décision découlant d’une révision n’a été déposée

[11] La prestataire doit envoyer au Tribunal une copie de la décision de la Commission avec son avis d’appelNote de bas de page 3. Ce n’est pas ce qu’elle a fait. J’ai une copie du dossier de la Commission qui contient cette décision. Je n’ai donc pas besoin que la prestataire l’envoieNote de bas de page 4.

Question en litige

[12] Quel type de prestations parentales la prestataire voulait‑elle vraiment recevoir lorsqu’elle a fait son choix dans le formulaire de demande?

Analyse

[13] Les personnes qui demandent des prestations parentales de l’assurance‑emploi doivent choisir entre l’option standard et l’option prolongéeNote de bas de page 5. La loi précise qu’à partir du moment où la Commission commence à verser des prestations parentales, les parties prestataires ne peuvent plus changer d’optionNote de bas de page 6.

[14] Pour savoir quel type de prestations parentales la prestataire voulait vraiment choisir quand elle a rempli le formulaire, il me faut examiner les éléments de preuve entourant son choix. Autrement dit, l’option que la prestataire a choisie en remplissant sa demande est importante, mais ce n’est pas la seule chose dont il faut tenir compte. Par exemple, on peut aussi regarder le nombre de semaines pendant lesquelles la prestataire voulait recevoir des prestations ou la durée du congé qu’elle prévoyait prendre.

[15] Dans de nombreuses décisions, le Tribunal a jugé important d’examiner tous les éléments de preuve qui portent sur le choix fait par une personne au moment où elle a rempli le formulaire de demandeNote de bas de page 7. Je ne suis pas obligée de suivre ces décisions. Autrement dit, je n’ai pas à fonder ma décision sur elles. Cependant, je les trouve convaincantes et j’ai décidé de les suivre.

Ce que la prestataire voulait choisir dans le formulaire de demande

[16] L’option que la prestataire avait l’intention de choisir quand elle a rempli le formulaire de demande est importante. À ce moment-là, avait‑elle l’intention de choisir l’option standard ou l’option prolongée?

Les arguments des parties

[17] Selon la Commission, ce que la prestataire a sélectionné dans le formulaire de demande nous dit quelle option elle voulait choisir. La Commission avance qu’il est maintenant trop tard pour changer d’option.

[18] La prestataire affirme qu’il y a une erreur dans sa demande. Elle dit qu’elle devrait recevoir des prestations parentales standards puisqu’elle retourne au travail en septembre 2022.

[19] Je conclus que la prestataire a fait une erreur dans sa demande de prestations et qu’elle voulait choisir l’option standard.

[20] Dans sa demande de prestations, la prestataire a choisi l’option prolongée pour le paiement des prestations parentales. En réponse à la question de savoir combien de semaines de prestations parentales elle voulait demander, la prestataire a choisi 61. Elle a dit qu’elle voulait recevoir ses prestations parentales immédiatement après ses prestations de maternité, et elle a choisi de ne pas remplir de déclarations pour obtenir ses prestations. La prestataire a dit qu’elle ne savait pas quand elle retournerait au travail.

[21] L’employeur de la prestataire a émis un relevé d’emploi (RE). Celui-ci indique la maternité comme raison pour laquelle il a été émis. Il mentionne également que la date prévue du retour au travail de la prestataire était inconnue.

[22] Selon le dossier de la Commission, ils ont traité le premier versement de prestations parentales prolongées le 31 décembre 2021. La prestataire a téléphoné à Service Canada le 7 janvier 2022 pour demander de passer à l’option des prestations parentales standards.

[23] La prestataire insiste pour dire qu’elle a choisi l’option standard pour le paiement des prestations parentales. Dans sa demande de révision, elle a dit qu’il y avait une erreur dans sa demande de prestations. Dans son avis d’appel, elle a dit ne pas avoir demandé les prestations parentales prolongées. Toutefois, à l’audience, elle a convenu que sa demande de prestations montre qu’elle a choisi l’option prolongée.

[24] J’ai demandé à la prestataire pourquoi elle avait choisi 61 semaines comme nombre de semaines de prestations parentales qu’elle voulait demander. Elle a dit que, si elle se souvenait bien, elle avait d’abord choisi l’option prolongée et 61 semaines, mais qu’elle s’est ensuite rendu compte qu’elle recevrait 33 % de sa rémunération assurable. Elle a dit qu’elle n’en avait pas les moyens, alors elle est retournée dans la demande pour choisir l’option standard.

[25] La prestataire a déclaré que, lorsqu’elle est revenue à l’option standard, elle a pris jusqu’à l’année, de septembre 2021 à septembre 2022. Elle a dit que, d’après ce qu’elle avait compris, elle avait demandé l’option standard des prestations parentales. J’ai demandé à la prestataire si, lorsqu’elle a changé l’option pour l’option standard, elle a constaté un changement dans le nombre de semaines. Elle a dit que non.

[26] J’estime que l’explication de la prestataire concernant ce qu’elle a fait lorsqu’elle a présenté sa demande de prestations de maternité et de prestations parentales est crédible. J’ai trouvé son témoignage clair, direct et conforme à ce qu’elle a dit à la Commission et dans son avis d’appel. J’ai également jugé que son suivi rapide auprès de la Commission sept jours après le traitement du premier versement de prestations parentales prolongées concorde avec son témoignage selon lequel elle avait compris qu’elle avait demandé des prestations parentales standards. Je n’ai donc aucune raison de douter du fait qu’elle croit être revenue aux deux options de la demande et avoir réussi à passer à l’option standard.

[27] La prestataire a dit qu’elle a une lettre de son employeur précisant qu’il s’attend à ce qu’elle revienne au travail en septembre 2022. Elle a envoyé une copie de la lettre au Tribunal après l’audience. La lettre est datée du 22 avril 2022. Elle dit que, comme la prestataire l’a demandé en septembre 2021, elle prend un « congé standard », et non un « congé prolongé », et que son retour au travail est prévu en septembre 2022.  Cela concorde avec le témoignage de la prestataire selon lequel elle a eu une conversation avec son employeur avant de partir en congé de maternité au sujet de son retour au travail en septembre 2022.

[28] J’accorde beaucoup de poids à la lettre de l’employeur de la prestataire. Cela est dû au fait que j’estime que l’employeur est neutre par rapport à l’issue du présent appel. Même si la lettre est datée après que la prestataire a déposé son appel, elle précise que la prestataire n’a pas demandé une période de congé prolongée et qu’elle devait retourner au travail en septembre 2022. La lettre appuie la déclaration de la prestataire selon laquelle elle avait l’intention de demander l’option standard, et c’est ce qu’elle croyait avoir fait. Je conclus donc que la prestataire voulait demander des prestations parentales standards.

[29] La Commission a inclus un exemple de saisie d’écran de Mon dossier Service Canada (MDSC). Elle affirme que les parties prestataires peuvent consulter l’information, y compris le taux des prestations parentales prolongées à venir, une fois qu’elles ont commencé à recevoir leurs prestations de maternité.

[30] La Commission affirme que si la prestataire avait accédé à MDSC avant le versement de ses prestations parentales, elle aurait vu le taux de prestations réduit. La prestataire a confirmé qu’elle a un compte MDSC, mais elle dit avoir seulement ouvert une session dans son compte après avoir reçu un versement de prestations parentales. Elle a dit que, d’après ce qu’elle avait compris, ses prestations n’allaient pas diminuer. La prestataire a déclaré qu’elle pensait que tout allait bien, qu’elle recevait des prestations parentales standards. Elle a dit que lorsqu’un montant moins élevé a été déposé dans son compte bancaire, c’est à ce moment qu’elle s’est rendu compte que le montant avait diminué.

[31] La prestataire a envoyé une saisie d’écran de son compte MDSC. Elle a déclaré que la Commission avait raison de dire que si elle avait été voir dans son compte avant de recevoir des prestations parentales, elle aurait vu que le montant des prestations parentales était plus bas. Mais elle a dit que vu qu’elle avait demandé des prestations parentales standards, elle ne s’attendait pas à voir de changement. Elle a ajouté que la saisie d’écran indique que la date de fin de la demande est le 10 septembre 2022.

[32] Je suis d’accord avec l’affirmation de la Commission selon laquelle la prestataire avait accès à de l’information qui lui aurait montré que le montant de ses prestations parentales serait plus bas. Cependant, j’ai déjà conclu qu’elle avait eu l’intention de demander des prestations parentales standards. J’accepte le fait qu’elle pensait avoir réussi à faire passer son choix initial à l’option standard, sachant qu’elle ne pouvait pas se permettre de recevoir seulement 33 % de sa rémunération assurable. Pour cette raison, je ne trouve pas déraisonnable qu’elle n’accède pas à son compte MDSC, à moins qu’il y ait un problème avec ses prestations.

Alors, quelle option la prestataire voulait-elle choisir au moment de présenter sa demande?

[33] Je conclus que la prestataire a prouvé qu’elle avait l’intention de choisir les prestations parentales standards lorsqu’elle a présenté sa demande.

Conclusion

[34] La prestataire a choisi les prestations parentales standards.

[35] Ainsi, l’appel est accueilli.

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