Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : MM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1002

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Parties appelante : M. M.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante : Josée Lachance

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 4 mai 2022 (GE-22-1006)

Membre du Tribunal : Janet Lew
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 29 septembre 2022
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Représentante de l’intimée

Date de la décision : Le 11 octobre 2022
Numéro de dossier : AD-22-332

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Décision

[1] L’appel est accueilli en partie. La période de prestations de la prestataire a pris fin le 16 octobre 2021.

Aperçu

[2] L’appelante, M. M. (prestataire), fait appel de la décision de la division générale. Celle-ci a établi que la prestataire avait atteint la fin de sa période de prestations d’assurance-emploi. Comme les prestataires ont le droit de toucher des prestations seulement pendant leur période de prestations, la division générale a conclu que la prestataire ne pouvait pas obtenir plus de semaines de prestations.

[3] La prestataire affirme que la décision de la division générale est injuste. Elle soutient que, comme elle éprouve des difficultés, la division générale aurait dû prolonger sa période de prestations pour des « motifs humanitaires et de compassionNote de bas page 1 ». Elle demande à la division d’appel de lui accorder des semaines supplémentaires de prestations.

[4] L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi, fait valoir que la division générale n’avait pas le pouvoir de prolonger la période de prestations de la prestataire. Toutefois, elle admet que la division générale a commis une erreur révisable quand celle-ci a calculé que la période de prestations de la prestataire avait pris fin le 2 octobre 2021. Selon la Commission, la division générale a fondé cette décision sur une erreur commise de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments de preuve portés à sa connaissance.

[5] La Commission demande à la division d’appel de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre. Bref, elle lui demande de conclure que la période de prestations de la prestataire a commencé le 18 octobre 2020 et s’est terminée le 16 octobre 2021.

Questions en litige

[6] Voici les questions que je dois trancher :

  1. a) La division générale avait-elle le pouvoir de prolonger la période de prestations pour des « motifs humanitaires et de compassion »?
  2. b) La division générale a-t-elle commis une erreur de fait au sujet de la date de fin de la période de prestations de la prestataire?

Analyse

[7] La division d’appel peut modifier les décisions de la division générale si elles contiennent des erreurs de compétence, de procédure, de droit ou certains types d’erreurs de faitNote de bas page 2.

Contexte général

[8] Selon le relevé d’emploi de la prestataire, elle a travaillé pour la dernière fois le 15 octobre 2020Note de bas page 3. Elle a demandé des prestations régulières de l’assurance-emploi le lendemainNote de bas page 4. Elle a touché des prestations du 20 décembre 2020 au 17 juillet 2021.

[9] Le 26 juillet 2021, la prestataire a demandé des prestations de maternité et 61 semaines de prestations parentales prolongéesNote de bas page 5. Elle a reçu neuf semaines de prestations de maternité du 1er août 2021 au 2 octobre 2021.

[10] La Commission a décidé que la période de prestations de la prestataire s’est terminée le 2 octobre 2021 et qu’elle ne pouvait pas recevoir de prestations après cette date. En d’autres mots, la prestataire n’a pas touché le nombre maximal de 15 semaines de prestations de maternité ni aucune prestation parentale.

[11] La prestataire conteste la décision de ne pas lui accorder le montant maximal de prestations. Elle soutient qu’elle devrait recevoir le montant maximal de prestations de maternité et de prestations parentales pour des motifs humanitaires et de compassion.

La division générale avait-elle le pouvoir de prolonger la période de prestations pour des motifs humanitaires et de compassion?

[12] La prestataire soutient que la division générale aurait dû prolonger sa période de prestations pour des motifs humanitaires et de compassion. Le fait d’être nouvellement mère et de devoir vivre avec un seul revenu, alors que le coût de la vie monte en flèche, lui a créé d’énormes difficultés financières. Elle dit qu’elle aurait normalement continué à travailler et aurait pu s’en sortir sans prestations d’assurance-emploi, mais que la pandémie a tout changé.

[13] Malheureusement pour la prestataire, ni la division générale ni la division d’appel n’ont le pouvoir de prolonger sa période de prestations ou de lui accorder plus de semaines de prestations au-delà de sa période de prestationsNote de bas page 6. La division générale et la division d’appel doivent suivre les dispositions de la Loi sur l’assurance-emploi.

[14] La division générale a conclu que la période de prestations de la prestataire avait pris fin le 2 octobre 2021. La prestataire a présenté une nouvelle demande de prestations en juillet 2021, mais elle n’a pas pu établir une nouvelle période de prestations pour cette demande, car sa période de prestations précédente n’était pas terminéeNote de bas page 7. La Loi sur l’assurance-emploi prévoit qu’une période de prestations ne peut pas être établie au profit d’une partie prestataire si une période de prestations antérieure n’a pas pris fin.

[15] Ainsi, une fois que la prestataire a atteint la fin de sa période de prestations, elle ne pouvait plus recevoir de prestationsNote de bas page 8.

La division générale a-t-elle commis une erreur de fait au sujet de la date de fin de la période de prestations de la prestataire?

[16] La Commission reconnaît que la division générale a fondé sa décision sur une erreur commise de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance lorsqu’elle a calculé que la période de prestations de la prestataire avait pris fin le 2 octobre 2021.

[17] Selon la Commission, la preuve n’appuie pas cette conclusion. Je remarque que la Commission a soutenu devant la division générale que la période de prestations de la prestataire s’était terminée le 2 octobre 2021Note de bas page 9. Il se peut que la division générale ait simplement accepté les arguments de la Commission sur la date de fin de la période de prestations sans la vérifier.

[18] La Commission est maintenant d’avis que la période de prestations de la prestataire a pris fin le 16 octobre 2021.

[19] La période de prestations débute, selon le cas :

  1. a) le dimanche de la semaine au cours de laquelle survient l’arrêt de rémunération;
  2. b) le dimanche de la semaine au cours de laquelle est formulée la demande initiale de prestations, si cette semaine est postérieure à celle de l’arrêt de rémunérationNote de bas page 10.

[20] Une période de prestations dure généralement 52 semainesNote de bas page 11.

[21] La prestataire a présenté une demande initiale de prestations le 16 octobre 2020. Selon son relevé d’emploi, elle a travaillé et a été payée jusqu’au 15 octobre 2020Note de bas page 12.

[22] L’article 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi établit qu’un arrêt de rémunération survient lorsque la rémunération d’une personne assurée arrête aux moments déterminés par règlement.

[23] Les articles 14(1) et 14(2) du Règlement sur l’assurance-emploi définissent les moments où un arrêt de rémunération peut survenir. Selon la définition de l’arrêt de rémunération, le dimanche de la semaine au cours de laquelle l’arrêt de rémunération est survenu était le 18 octobre 2020.

[24] Selon les scénarios décrits au paragraphe 19, la période de prestations de la prestataire a donc commencé le 18 octobre 2020.

[25] La Commission fait remarquer que l’ajustement de la date de début de la période de prestations donne à la prestataire deux semaines supplémentaires de prestations de maternité, en faisant passer la date de fin de la période de prestations du 2 octobre 2021 au 16 octobre 2021. C’est 52 semaines après le début de la période de prestations.

[26] La division générale n’a pas expliqué comment elle avait calculé la date de fin de la période de prestations de la prestataire. Malgré tout, la preuve n’appuie pas la conclusion de la division générale selon laquelle sa période de prestations a pris fin le 2 octobre 2021. Si cela avait été le cas, la période de prestations de la prestataire aurait commencé avant son arrêt de rémunération et sa demande initiale de prestations.

Réparation

[27] À moins que le résultat ait été le même, il y a deux façons de corriger une erreur : la division d’appel peut renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen ou elle peut rendre la décision que la division générale aurait dû rendreNote de bas page 13. Si la division d’appel choisit la seconde option, elle peut tirer des conclusions de faitNote de bas page 14.

[28] Les parties ne contestent pas la preuve, et j’ai tous les éléments nécessaires pour rendre ma propre décision. Rien n’indique que les parties n’ont pas eu droit à une audience équitable devant la division générale, ou qu’elles n’ont pas eu l’occasion d’examiner équitablement la preuve ou de défendre le bien-fondé de leur cause. Il convient que je rende la décision que la division générale aurait dû rendre.

[29] Pour les raisons que j’ai mentionnées plus haut, la période de prestations de la prestataire a pris fin le 16 octobre 2021 au lieu du 2 octobre 2021. Elle a donc droit à deux semaines supplémentaires de prestations de maternité. La prestataire n’a pas droit à d’autres prestations dans le cadre de cette demande.

Conclusion

[30] L’appel est accueilli en partie. La division générale a mal calculé la date de fin de la période de prestations de la prestataire. La période de prestations de la prestataire s’est terminée le 16 octobre 2021.

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