Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : JB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1022

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission de faire appel

Partie demanderesse : J. B.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel :

Décision de la division générale datée du 10 juin 2022
(GE-22-1182)


Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 14 octobre 2022
Numéro de dossier : AD-22-388

Sur cette page

Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur (prestataire) a demandé des prestations d’assurance-emploi. Le prestataire avait plusieurs relevés d’emploi au dossier de l’intimé (Commission), mais il n’y avait pas de relevé d’emploi provenant de son emploi de gardien de sécurité. Le prestataire a dit à la Commission qu’il n’avait pas reçu de relevé d’emploi de son employeur et qu’il n’avait pas été en mesure d’en obtenir un. La Commission a tenté de communiquer avec l’employeur, sans succès.

[3] La Commission a recueilli des renseignements auprès du prestataire au sujet de son emploi de gardien de sécurité et a estimé le nombre d’heures d’emploi qu’il avait pour créer un relevé d’emploi provisoire, jusqu’à ce qu’il puisse en obtenir un vrai relevé d’emploi de l’employeur.

[4] La Commission, en utilisant le relevé d’emploi provisoire pour l’emploi de gardien de sécurité du prestataire et les autres relevés d’emploi au dossier, et en lui accordant le crédit de 300 heures au titre des mesures temporaires liées à la COVID-19, a constaté que le prestataire avait suffisamment d’heures pour être admissible aux prestations et a établi une période de prestations pour le prestataire. Celui-ci a reçu des prestations du 6 décembre 2020 au 27 novembre 2021.

[5] En mars 2021, l’employeur pour lequel le prestataire travaillait comme agent de sécurité a émis un relevé d’emploi officiel. La Commission a déterminé que le prestataire n’avait pas travaillé suffisamment d’heures pour être admissible. Elle a conclu que le prestataire avait accumulé 388 heures, mais avait besoin de 420 heures. Après avoir fait une révision, la Commission a maintenu sa décision initiale. Le prestataire a porté la décision de la Commission en appel à la division générale du Tribunal.

[6] La division générale a conclu que, puisque le prestataire devait avoir accumulé 420 heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations régulières d’assurance-emploi et qu’il disposait de seulement 408 heures, il n’était pas admissible aux prestations et devait rembourser les prestations reçues.

[7] Le prestataire demande maintenant la permission de porter la décision de la division générale en appel à la division d’appel. Il soutient qu’il a fourni des renseignements exacts à la Commission en fonction des talons de chèque de paie de son poste d’agent de sécurité. Le prestataire affirme qu’il n’a rien fait de mal et qu’il ne devrait pas avoir à rembourser les prestations qu’il a reçues.

[8] Je dois décider si la division générale a commis une erreur révisable qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès.

[9] Je n’ai pas d’autre choix que de refuser la permission de faire appel parce que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[10] Le prestataire a-t-il soulevé une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

Analyse

[11] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social prévoit les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Il s’agit des erreurs révisables que voici :

  1. 1. Le processus d’audience de la division générale était inéquitable d’une façon ou d’une autre.
  2. 2. La division générale n’a pas décidé d’une question qu’elle aurait dû trancher ou elle a décidé d’une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher.
  3. 3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. 4. La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit.

[12] La demande de permission de faire appel est une étape préliminaire à l’examen sur le fond. C’est une première étape que le prestataire doit franchir, mais où la barre est moins haute que celle qu’il faut franchir durant l’instruction de l’appel sur le fond. À l’étape de la permission de faire appel, le prestataire n’a pas à prouver ses prétentions. Il doit plutôt établir que l’appel a une chance raisonnable de succès en raison d’une erreur révisable. En d’autres termes, il doit démontrer la possibilité de soutenir qu’il y a eu une erreur révisable pouvant faire en sorte que l’appel soit accueilli.

[13] Par conséquent, pour accorder la permission d’en appeler, je dois être convaincu que les motifs d’appel s’inscrivent dans les moyens d’appel mentionnés plus haut et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Questions préliminaires

[14] Dans l’intérêt de la justice, j’ai respectueusement demandé à la Commission d’obtenir une décision relative à l’assurabilité de l’Agence du revenu du Canada concernant l’emploi du prestataire pour l’agence de sécurité. La Commission a donné suite à ma demande.

[15] L’Agence du revenu du Canada a conclu que le prestataire avait accumulé 51 heures assurables auprès de l’agence de sécurité pour la période du 9 avril 2020 au 21 août 2020Note de bas de page 1. Le nombre d’heures est conforme à la preuve présentée à la division générale.

Le prestataire soulève-t-il une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait donner à l’appel une chance de succès?

[16] Le prestataire affirme avoir fourni des renseignements exacts à la Commission en fonction de ses talons de chèque de paie de l’agence de sécurité. Il n’a rien fait de mal et ne devrait pas avoir à rembourser les prestations qu’il a reçues.

[17] La division générale a conclu que, puisque le prestataire devait avoir accumulé 420 heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations régulières d’assurance-emploi et qu’il avait accumulé seulement 408 heures, il n’était pas admissible à toutes les prestations qu’il avait reçues et il devait les rembourser.

[18] La preuve montre que lorsque la Commission a utilisé les heures figurant sur le relevé d’emploi réel envoyé par l’employeur du prestataire pour son poste d’agent de sécurité (51 heures) et non les heures calculées lorsqu’elle a établi un relevé d’emploi provisoire (264 heures), et les a combinées avec les heures figurant sur ses autres relevés d’emploi et le crédit de 300 heures provenant des mesures liées à la COVID-19, le prestataire avait seulement 408 heures de travail. Il avait besoin de 420 heures pour être admissible. Le prestataire doit donc rembourser les prestations reçues.

[19] Malheureusement pour le prestataire, la Cour d’appel fédérale a clairement établi qu’une partie prestataire qui reçoit une somme sans y être admissible, même à la suite d’une erreur de l’employeur ou de la Commission, n’est pas dispensée de rembourser cette sommeNote de bas de page 2.

[20] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments que le prestataire a présentés pour appuyer sa demande de permission de faire appel, je conclus que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Le prestataire n’a invoqué aucun motif qui correspond aux moyens d’appel mentionnés plus haut et qui mènerait peut-être à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[21] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.