Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : DE c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1030

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : D. E.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (475607) datée du 5 mai 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Candace R. Salmon
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 3 août 2022
Personnes présentes à l’audience :

Partie appelante

Date de la décision : Le 16 août 2022
Numéro de dossier : GE-22-1882

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Décision

[1] L’appel est accueilli en partie. J’estime que le prestataire est admissible à une semaine supplémentaire de prestations parentales d’assurance-emploi.

Aperçu

[2] Le prestataire a demandé 15 semaines de prestations parentales standards de l’assurance-emploi. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a conclu que le prestataire était admissible à 11 semaines de prestations seulement, car la période de prestations (c’est-à-dire la période de 52 semaines suivant la naissance de l’enfant) a pris fin. Le prestataire fait appel de cette décision devant le Tribunal de la sécurité sociale.

Question en litige

[3] Le prestataire est-il admissible à d’autres semaines de prestations parentales?

Analyse

[4] Oui. Je conclus que le prestataire est admissible à une semaine supplémentaire de prestations parentales.

[5] Les prestations parentales sont payables à une partie prestataire qui veut prendre soin de son nouveau-néNote de bas de page 1. La Loi sur l’assurance-emploi comprend une disposition qui précise que des prestations parentales sont payables pour chaque semaine de chômage durant la période qui commence la semaine de la naissance de l’enfant, et qui se termine 52 semaines après la semaine de la naissance de l’enfantNote de bas de page 2. La période de 52 semaines peut être prolongée dans certaines circonstances. Par exemple, c’est le cas si un nouveau-né est hospitalisé au cours cette périodeNote de bas de page 3.

[6] Le prestataire a demandé 15 semaines de prestations parentales le 18 décembre 2021. Son enfant est né le 26 février 2021. La Commission a jugé que le prestataire était admissible à 10 semaines de prestations parentales seulement, car la période de prestations a pris fin lorsque son enfant a eu un an. Elle lui a versé 10 semaines de prestations parentales, c’est-à-dire du 19 décembre 2021 au 16 février 2022.

[7] Le prestataire a communiqué avec la Commission le 16 mars 2022. Il a expliqué que son enfant avait été hospitalisé pendant une semaine dès sa naissance, soit du 26 février 2021 au 6 mars 2021. À la lumière de ces nouveaux renseignements, la Commission a jugé qu’il était admissible à une semaine supplémentaire de prestations, puisque son enfant avait été hospitalisé pendant une semaine.

[8] Le prestataire a demandé une révision de la décision de la Commission. Il a fait valoir qu’il devrait être admissible à quatre semaines supplémentaires de prestations parentales, pour plusieurs raisons. Plus précisément, son enfant est né plus tôt que prévu à la suite de complications et l’employeur de sa femme aurait dit à celle-ci de demander des prestations à partir du 1er mars 2021. La Commission a maintenu sa décision. Elle a conclu que le prestataire n’était pas admissible à quatre semaines supplémentaires de prestations, puisque la période de prestations avait pris fin.

[9] Le prestataire a fait appel devant le Tribunal. Dans l’avis d’appel, il mentionne qu’il aurait dû recevoir les quatre semaines supplémentaires de prestations d’assurance-emploi qu’il a demandées parce qu’il y est admissible. Il sent qu’on le pénalise pour une seule raison, soit parce que ces semaines supplémentaires sont en dehors de la période de prestations établie selon la date de la naissance de son enfant. Il affirme aussi qu’il est [traduction] « injuste que des règles aussi strictes soient appliquées » et souligne que les notes de la Commission ne fournissent aucune raison. Il soutient aussi que le site Web de la Commission contient des renseignements trompeurs quant aux choix de prestations parentales.

[10] À l’audience, le prestataire a essentiellement répété ce qu’il avait dit à la Commission. Il a expliqué qu’il s’agissait de sa toute première demande de prestations d’assurance-emploi, et qu’il pensait avoir demandé les prestations auxquelles il était admissible. Il a aussi affirmé que, lorsqu’il a présenté sa demande de prestations, il n’était pas clairement indiqué que ses prestations et celles de sa femme devraient se chevaucher pour qu’ils puissent bénéficier de la totalité des prestations auxquelles ils étaient admissibles. Il a ajouté vouloir [traduction] « un peu de compassion, compte tenu du fait que l’information n’était pas claire et que ma femme et moi pensions suivre les règles ».

[11] Lors de la révision de la décision, la Commission a reconnu qu’elle avait fait une erreur. Elle a expliqué que la période de prestations initiale était du 21 février 2021 au 26 février 2022. La période a ensuite été prolongée d’une semaine, soit jusqu’au 6 mars 2022, afin de tenir compte de la semaine pendant laquelle l’enfant du prestataire a été hospitalisé. Toutefois, l’enfant du prestataire a été hospitalisé du 26 février 2021 au 6 mars 2021. La période de prestations parentales peut être prolongée d’une semaine pour chaque semaine totale ou partielle pendant laquelle l’enfant est hospitalisé.

[12] Dans le contexte de l’assurance-emploi, la semaine de prestations commence le dimanche. Dans cette affaire, l’enfant a donc été hospitalisé pendant deux semaines partielles (du vendredi 26 février 2021 au samedi 27 février 2021 ainsi que du dimanche 28 février 2021 au samedi 6 mars 2021). La Commission a reconnu qu’elle aurait dû prolonger la période de prestations de deux semaines (jusqu’au 12 mars 2022) plutôt que d’une semaine (jusqu’au 6 mars 2022). Je suis d’accord avec la Commission. En effet, la période de prestations aurait dû tenir compte des deux semaines partielles pendant lesquelles l’enfant a été hospitalisé. Donc, deux semaines supplémentaires de prestations auraient dû être accordées.

[13] En ce qui concerne les trois autres semaines supplémentaires de prestations parentales initialement demandées par le prestataire, je conclus qu’il n’y est pas admissible parce que sa période de prestations parentales a pris fin le 12 mars 2022.

[14] Selon la Loi sur l’assurance-emploi, les prestations parentales sont payables pour la période qui commence la semaine de la naissance de l’enfant et se termine 52 semaines après la naissance de l’enfantNote de bas de page 4. En tenant compte des deux semaines supplémentaires de prestations accordées en raison de l’hospitalisation de l’enfant, je conclus que la période de prestations parentales du prestataire a duré 54 semaines à partir de la naissance de l’enfant, plus précisément du 26 février 2021 au 12 mars 2022Note de bas de page 5. Je conclus également que le prestataire ne peut recevoir des prestations parentales après le 12 mars 2022, puisque la période de prestations était de 54 semaines seulement. Cela signifie que dans le cadre de cet appel, le prestataire ne peut pas avoir gain de cause en ce qui concerne les trois autres semaines supplémentaires de prestations parentales qu’il a initialement demandées.

[15] Je reconnais que le prestataire est d’avis que la période de prestations parentales devrait être plus flexible et qu’elle devrait être expliquée plus clairement par la Commission. Cependant, je n’ai pas le pouvoir de modifier la loi et je dois l’appliquer telle qu’elle est écrite. Puisque la loi est claire quant à la période pendant laquelle il est possible d’obtenir des prestations parentales et aux circonstances qui permettent de prolonger cette période, je dois rejeter le reste de l’appel.

[16] Dans l’avis d’appel, le prestataire a demandé à ce que j’ordonne à la Commission à titre de mesure de redressement de modifier l’information au sujet des prestations parentales partagées figurant sur son site Web. Je n’ai pas le pouvoir d’ordonner à la Commission d’apporter de telles modifications. Cependant, la Commission a affirmé qu’elle avait mis son site Web à jour le 1er juin 2022, et que ces mises à jour tiennent compte des préoccupations exprimées par le prestataireNote de bas de page 6.

[17] Je suis sensible à la situation du prestataire, mais il n’y a aucun fondement juridique qui me permet d’ordonner son admissibilité aux prestations parentales une fois que sa période de prestation a pris fin. Dans les affaires où la décision résultante peut sembler injuste à première vue, la Cour d’appel fédérale conclut ce qui suit :

[…] des règles rigides sont toujours susceptibles de donner lieu à des résultats sévères qui paraissent en contradiction avec les objectifs du régime législatif. Toutefois, aussi tentant que cela puisse être dans certains cas (et il peut bien s’agir en l’espèce de l’un de ces cas), il n’est pas permis aux arbitres de réécrire la loi ou de l’interpréter d’une manière contraire à son sens ordinaireNote de bas de page 7.

Conclusion

[18] L’appel est accueilli en partie. Je conclus que le prestataire est admissible à une semaine supplémentaire de prestations parentales d’assurance-emploi, ce qui porte le total à 12 semaines. Il n’est pas admissible aux trois autres semaines supplémentaires de prestations parentales qu’il a initialement demandées.

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