Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : ET c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1045

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : E. T.
Représentant ou représentant : P. L. (représenté à l’audience par A. N.)

Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentant ou représentant : Marcus Dirnberger

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (453331) rendue le 20 février 2022 par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Angela Ryan Bourgeois
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 24 août 2022
Personnes présentes à l’audience : Appelant
Représentant de l’appelant
Représentant de l’intimé
Date de la décision : Le 10 octobre 2022
Numéro de dossier : GE-22-1239

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal est d’accord avec la Commission de l’assurance-emploi du Canada.

[2] L’appelant (le prestataire) n’est pas admissible aux prestations de pêcheur de l’assurance-emploi (AE) pour la saison de pêche estivale de 2021. Il n’est pas admissible au titre des règles habituelles parce qu’il n’a pas eu de revenus pendant sa période de référence. Il n’est pas admissible au titre de la mesure temporaire parce qu’il ne peut pas y avoir recours une deuxième fois.

Aperçu

[3] Le prestataire est un pêcheur. Il veut commencer une période de prestations de pêcheur de l’assurance-emploi pour la saison de pêche estivale en date du 31 octobre 2021. Il n’a pas pêché depuis 2019.

[4] La Commission a décidé que le prestataire ne pouvait pas établir de période de prestations de pêcheur de l’assurance-emploi pour la saison de pêche estivale parce qu’il n’avait pas touché de revenus de la pêche pendant sa période de référence.

[5] Le prestataire convient qu’il n’a pas touché de revenus de la pêche pendant sa période de référence. Il veut se fier au [traduction] « programme de retour en arrière », soit, en fait, une mesure temporaire qui était prévue à la Loi sur l’assurance-emploi pour aider les pêcheurs à recevoir des prestations pendant la pandémie de COVID-19.

[6] La Commission affirme que le prestataire ne peut pas avoir recours à la mesure temporaire parce qu’il l’a utilisée pour être admissible aux prestations de pêcheurs de l’assurance-emploi pour la saison de pêche estivale, en 2020.

[7] Le prestataire affirme qu’il n’est peut-être pas admissible selon la loi, mais que Service Canada doit être tenu responsable des renseignements trompeurs publiés sur son site Web.

Question que je dois examiner en premier

Observations présentées après l’audience

[8] La Commission voulait présenter des observations après l’audience. Même si j’avais fixé une date limite de dépôt de documents (GD7), j’ai accepté d’accorder à la Commission le temps de présenter des observations après l’audience. Le prestataire n’a pas subi de préjudice à cet égard, parce que je lui ai donné le temps de répondre.

[9] La Commission a déposé ses observations (GD9). Le prestataire n’a quant à lui pas déposé de réponse.

Question en litige

[10] Le prestataire peut-il établir une période de prestations de pêcheur de l’assurance-emploi commençant le 31 octobre 2021?

Analyse

[11] Le prestataire veut commencer une période de prestations de pêcheur de l’assurance-emploi pour la saison de pêche estivale en date du 31 octobre 2021Note de bas de page 1.

[12] Pour ce faire, selon les règles habituelles, le prestataire doit prouver deux choses :

  • Il n’est pas admissible aux prestations régulières de l’assurance-emploi.
  • Il a accumulé au moins 2 500 $ de revenus de pêcheNote de bas de page 2.

Le prestataire n’est pas admissible aux prestations régulières de l’assurance-emploi

[13] Le prestataire satisfait à cette première condition. Rien dans le dossier n’indique qu’il est admissible aux prestations régulières de l’assurance-emploi.

2 500 $ de revenus de la pêche

[14] Le prestataire ne satisfait pas à cette deuxième condition.

[15] Les 2 500 $ de revenus de la pêche doivent être gagnés au cours d’une période précise appelée la période de référence. Les revenus qui se situent en dehors de la période de référence ne peuvent pas être utilisés pour établir une période de prestations.

[16] Le prestataire n’a pas pêché en 2021, de sorte qu’il ne peut pas avoir de revenus de pêche pendant sa période de référence, du 4 avril 2021 au 6 novembre 2021Note de bas de page 3.

[17] Ainsi, à moins que le prestataire puisse utiliser la mesure temporaire prévue à l’article 153.1923 de la Loi sur l’assurance-emploi, il ne peut pas établir une période de prestations de pêcheur de l’assurance-emploi en 2021.

Mesure temporaire (retour en arrière)

[18] L’article 153.1923 de la Loi sur l’assurance-emploi est une mesure temporaire qui permettait aux pêcheurs d’utiliser les revenus des saisons précédentes pour commencer une période de prestations de pêcheur de l’assurance-emploi. L’article pouvait être invoqué une fois pour commencer une période de prestations de pêcheur de l’assurance-emploi pour la saison de pêche estivale, et une autre fois pour la saison de pêche hivernale. Le prestataire désigne la mesure temporaire comme le « programme de retour en arrière ».

[19] Je conclus que le prestataire s’est appuyé sur la mesure temporaire pour établir une période de prestations de pêcheurs de l’assurance-emploi pour la saison de pêche estivale en octobre 2020. Comme le prestataire n’a pas pêché en 2020, il n’aurait pas pu avoir suffisamment de revenus pour être admissible en vertu des règles habituelles. Cela signifie qu’il a utilisé la mesure temporaire pour commencer sa période de prestations d’assurance-emploi pour la saison de pêche estivale 2020. Les parties ne contestent pas cela.

[20] Comme la mesure temporaire a été utilisée pour commencer une période de prestations de pêcheurs de l’assurance-emploi pour la saison de pêche estivale en 2020, elle ne peut pas être utilisée pour commencer une période de prestations d’assurance-emploi la saison de pêche estivale 2021. La loi est claire à ce sujetNote de bas de page 4.

[21] Le prestataire a fourni au Tribunal une copie de l’une de ses décisions non publiéesNote de bas de page 5. Cette décision n’a rien à voir avec l’appel dont je suis saisie, car les faits sont différents. Selon les observations de la Commission dans cette affaire, la première fois que le prestataire a eu besoin de la mesure temporaire pour établir une période de prestations de pêcheur de l’assurance-emploi, c’était en 2021Note de bas de page 6. Ce prestataire n’avait pas eu besoin de la mesure temporaire en 2019 ni en 2020, alors il pouvait y avoir recours en 2021. Ce n’est pas le cas pour le prestataire, ici. Le prestataire avait besoin de la mesure temporaire pour commencer une période de prestations de pêcheur de l’assurance-emploi pour la saison de pêche estivale 2020. Or, il ne pouvait plus y avoir recours en 2021.

[22] Cela signifie que le prestataire ne peut pas établir une période de prestations de pêcheur de l’assurance-emploi pour la saison de pêche estivale en octobre 2021. Il n’est pas admissible selon les règles habituelles parce qu’il n’a aucun revenu de pêche pendant sa période de référence. Il ne peut pas invoquer la mesure temporaire pour devenir admissible parce qu’il l’a déjà utilisée et que la loi ne permet de le faire qu’une seule fois.

Position du prestataire

[23] Le prestataire comprend maintenant que, selon la loi, la mesure temporaire ne peut être utilisée qu’une seule fois. Mais il affirme que dans la communauté des pêcheurs, y compris le Syndicat des pêcheurs et travailleurs assimilés, le Commercial Fishing Caucus et Pêches et Océans Canada, on croyait que la mesure temporaire pourrait être utilisée pour établir n’importe quel nombre de périodes de prestations entre 2019 et 2021, à condition que les périodes commencent au plus tard le 18 décembre 2021.

[24] Le prestataire estime que le site Web et les représentants de Service Canada n’ont pas fourni de renseignements exacts ou complets à la communauté des pêcheursNote de bas de page 7. Les renseignements trompeurs ont provoqué du désespoir, de la panique et des difficultés indues dans l’industrie de la pêche partout au Canada.

[25] Le prestataire veut que Service Canada soit tenu responsable des renseignements trompeurs. Il veut que le Tribunal déclare qu’il y a un problème systémique dans l’information fournie par Service Canada. Il pense aussi que les lettres de décision de Service Canada ne fournissent pas suffisamment d’information.

[26] Je conviens que fournir de l’information sur le nombre de fois que la mesure temporaire pouvait être utilisée aurait été utile pour ceux qui se fient au site Web de Service Canada. Mais la question que je dois trancher, c’est celle de savoir si le prestataire est admissible aux prestations de pêcheur de l’assurance-emploi, et non celle de savoir si Service Canada a fourni suffisamment d’information sur son site Web.

[27] La Commission a raison de dire que les renseignements du site Web ne peuvent pas influencer ma décision. Je dois fonder ma décision sur la loi, et non sur le site Web.

[28] Je suis d’accord avec le prestataire pour dire qu’il aurait peut-être été utile pour lui d’obtenir plus de renseignements dans ses lettres de décisionNote de bas de page 8. Les lettres de décision expliquaient la décision de la Commission en langage clair et simple. C’est une bonne chose. Mais les lettres ne disaient pas quels articles de loi étaient appliqués. D’après le dossier, il semble que la Commission n’ait pas dit au prestataire quels articles de la loi elle appliquait avant que ce dernier fasse appel au Tribunal. Le fait de connaître plus tôt les articles de la loi applicables aurait pu aider le prestataire à comprendre la position de la Commission et d’en débattre avant d’en arriver à l’appel, et aurait pu l’aider à monter son dossier d’appel. Mais encore une fois, ce n’est pas l’objet de ma décision, et cela ne relève pas de ma compétence.

[29] Aucun des arguments du prestataire ne change le fait qu’il n’est pas admissible aux prestations de pêcheur de l’assurance-emploi pour pêcheurs.

Conclusion

[30] Le prestataire ne peut pas établir une période de prestations pour les prestations de pêcheur de l’assurance-emploi pour la saison de pêche estivale en 2021 pour les raisons suivantes :

  • il n’a aucun revenu de pêche pendant sa période de référence;
  • la loi l’empêche d’utiliser la mesure temporaire une deuxième fois.

[31] L’appel est rejeté.

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