Assurance-emploi (AE)

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Citation : MA c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1089

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : M. A.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (443787) datée du 2 mai 2022 rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Normand Morin
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 29 septembre 2022
Personne présente à l’audience : L’appelant
Date de la décision : Le 21 octobre 2022
Numéro de dossier : GE-22-2444

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] Je conclus que la décision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) de verser à l’appelant des prestations d’assurance-emploi dans le cadre de la Prestation d’assurance-emploi d’urgence (PAEU) pour la période du 22 mars 2020 au 13 juin 2020, et non des prestations régulières d’assurance-emploi pour cette période, est justifiéeNote de bas de page 1. L’appelant n’est donc pas admissible au bénéfice des prestations régulières d’assurance-emploi pour la période pour laquelle il a demandé ce type de prestations.

[3] L’appelant doit rembourser la somme d’argent qui lui a été versée en trop à titre de versement anticipé de prestations de la PAEU (trop-payé)Note de bas de page 2.

Aperçu

[4] Du 26 novembre 2012 au 18 mars 2020 inclusivement, l’appelant a travaillé à titre d’acheteur et de planificateur de production (« purchasing ») pour l’employeur X (X), et a cessé de travailler pour lui en raison d’un manque de travail.

[5] Le 23 mars 2020, il présente une demande initiale de prestations d’assurance-emploi (prestations régulières)Note de bas de page 3. Une période de prestations est établie à compter du 22 mars 2020 afin que l’appelant puisse recevoir des prestations de la PAEUNote de bas de page 4.

[6] Le 21 octobre 2021, la Commission l’informe qu’au printemps 2020, il a reçu un paiement initial de la Prestation canadienne d’urgence (PCU) de 2 000,00 $ en lui précisant s’agissait d’une avance de quatre semaines pour lui verser de l’argent le plus rapidement possible. Elle lui explique que le montant maximal qu’il devrait avoir reçu est de 500,00 $ par semaine pendant sa période complète d’admissibilité à ce type de prestations. La Commission lui précise que selon les renseignements à son dossier, il a reçu plus de prestations que le montant auquel il était admissibleNote de bas de page 5.

[7] Le 2 mai 2022, à la suite d’une demande de révision, la Commission l’informe que la décision rendue à son endroit, en date du 21 octobre 2021, concernant le trop-payé en prestations qui lui est réclamée (versement anticipé – recouvrement du paiement forfaitaire) a été remplacée par une nouvelle décision. Elle lui explique que selon cette nouvelle décision, le montant du trop-payé qui lui est réclamé est le montant représentant le versement anticipé de 2 000,00 $ qui lui a été fait le 6 avril 2020. Elle lui précise que le solde du trop-payé en suspens qui est de 1 000,00 $ sera modifié pour refléter le trop-payé réel de 2 000,00 $. La Commission lui précise qu’il recevra un avis de dette et qu’il devra rembourser le montant des prestations auxquelles il n’avait pas droitNote de bas de page 6.

[8] L’appelant explique avoir présenté une demande de prestations d’assurance-emploi (prestations régulières) et non une demande de prestations de la PAEU ou de la Prestation canadienne d’urgence (PCU). Il fait valoir que s’il avait reçu des prestations régulières, il aurait reçu une somme plus élevée que celle qui lui a été versée. L’appelant explique que c’est presque deux années après qu’il ait reçu le versement anticipé de 2 000,00 $, en plus des prestations de la PAEU qui lui ont été versées, que la Commission lui demande de le rembourser. Il dit ne pas trouver raisonnable que la Commission lui demande de rembourser la somme d’argent qu’elle lui réclame. L’appelant explique ne pas être en mesure de la rembourser, étant donné les responsabilités familiales qu’il doit assumer. Il fait valoir que la Commission pourrait se rembourser à même les cotisations à l’assurance-emploi qu’il continue de verser. Le 14 juillet 2022, l’appelant conteste auprès du Tribunal la décision en révision de la Commission. Cette décision fait l’objet du présent recours devant le Tribunal.

[9] Bien que dans le cas présent, l’appelant réfère aux prestations de la PCU pour décrire le type de prestations qui lui ont été versées, il s’agit de prestations de la PAEU dans son cas, étant donné les renseignements donnés par la Commission à cet effet. Même si la Commission réfère aussi au versement de prestations de la PCU dans sa décision du 21 octobre 2021Note de bas de page 7, elle explique que la situation de l’appelant correspond à la définition d’un prestataire prévue au paragraphe 153.5(2)b) de la partie VIII.4 de la Loi traitant des prestations de la PAEU (prestation d’urgence de l’assurance-emploi)Note de bas de page 8. Elle précise que l’appelant satisfait les conditions d’admissibilité prévues à l’article 153.9(1)b) de la Loi et qu’une période de prestations aurait pu être établie à son profit à partir du 22 mars 2020Note de bas de page 9. Je vais ainsi décrire les prestations reçues par l’appelant au cours de la période en cause en référant aux prestations de la PAEU.

[10] Je précise que même si les prestations de la PAEU et celles de la PCU peuvent être considérées comme étant semblables, il s’agit de deux types différents de prestations. Pendant la période au cours de laquelle ces deux types de prestations étaient disponibles, soit du 15 mars 2020 au 3 octobre 2020 inclusivement, les personnes normalement admissibles au bénéfice des prestations d’assurance-emploi (prestations régulières ou prestations spéciales) ont reçu des prestations de la PAEU et celles qui n’y étaient pas normalement admissibles ont quant à elles reçu des prestations de la PCU, si elles remplissaient les conditions requises pour en recevoir. Le montant versé dans les deux cas était le même, soit 500,00 $ par semaine.

Questions en litige

[11] Je dois déterminer si la décision de la Commission de verser à l’appelant des prestations de la PAEU pour la période du 22 mars 2020 au 13 juin 2020, au lieu des prestations régulières d’assurance-emploi, est justifiéeNote de bas de page 10.

[12] Je dois également déterminer si les prestations versées en trop à l’appelant doivent être rembourséesNote de bas de page 11.

Analyse

Versement de prestations de la PAEU à l’appelant

[13] En raison de la COVID-19Note de bas de page 12, la Loi sur l’assurance-emploi a été modifiée entre autres, avec la mise en place de la PAEU. Différentes raisons permettent de devenir prestataire de la PAEU. Ce type de prestations n’est pas seulement destiné aux personnes qui ont cessé de travailler pour les raisons liées à la COVID-19.

[14] L’une des raisons qui permettent à un prestataire de recevoir des prestations de la PAEU est que sa période de prestations aurait pu être établie au cours de la période du 15 mars 2020 au 26 septembre 2020 inclusivement, pour bénéficier entre autres, de prestations régulières d’assurance-emploiNote de bas de page 13. Toutefois, au cours de cette période, aucune période de prestations ne peut être établie à l’égard de prestations régulières d’assurance-emploi ou de prestations spéciales (ex. : prestations de maladie)Note de bas de page 14.

[15] Le montant de la PAEU est de 500,00 $ par semaineNote de bas de page 15.

[16] Dans le présent dossier, je considère que le seul type de prestations auxquelles l’appelant était admissible suivant la présentation de sa demande de prestations le 23 mars 2020 était des prestations de la PAEU.

[17] La Commission fait valoir les éléments suivants :

  1. a) La situation de l’appelant correspond à la définition d’un « prestataire », comme l’indique l’article 153.5(2)b) de la partie VIII.4 de la Loi. Une période de prestations aurait pu être établie à son profit à partir du 22 mars 2020. De plus, il remplit les conditions d’admissibilité prévues à l’article 153.9(1)b) de la LoiNote de bas de page 16 ;
  2. b) Toutes les demandes de prestations régulières ou spéciales d’assurance-emploi (ex. : prestations de maladie) dont le début de période de prestations se situe entre le 15 mars 2020 et le 27 septembre 2020 sont considérées comme étant des demandes de prestations d’assurance-emploi d’urgence et le taux de prestations est de 500,00 $ par semaine. Ce taux est fixe et ne peut pas être modifiéNote de bas de page 17 ;
  3. c) Aucune période de prestations ne peut être établie à l’égard des prestations régulières ou spéciales (ex. : prestations de maladie) durant cette périodeNote de bas de page 18.

[18] Le témoignage et les déclarations de l’appelant indiquent les éléments suivants ;

  1. a) Lorsque l’appelant a cessé de travailler le 18 mars 2020, il a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi, en date du 23 mars 2020, pour recevoir des prestations régulières d’assurance-emploi et non pour recevoir des prestations de la PAEU ou de la PCUNote de bas de page 19 ;
  2. b) Si des prestations régulières lui avaient été versées, il aurait reçu plus que 500,00 $ par semaine, étant donné le salaire qu’il recevaitNote de bas de page 20 ;
  3. c) L’appelant considère avoir été pénalisé pas le système, puisque la Commission lui a versé des prestations pour un montant moindre que celui qu’il aurait dû recevoir ;
  4. d) L’appelant paie de cotisations à l’assurance-emploi depuis des années. Il a le droit de recevoir des prestations régulières.

[19] Dans le cas présent, bien que l’appelant fasse valoir qu’il a présenté une demande de prestations le 23 mars 2020 pour recevoir des prestations régulières d’assurance-emploi, les dispositions prévues à la Loi en lien avec la pandémie de COVID-19 ne lui permettent pas de recevoir de telles prestationsNote de bas de page 21.

[20] Le fait qu’une période de prestations aurait pu être établie au profit de l’appelant pour qu’il puisse bénéficier de prestations régulières à partir du 22 mars 2020, soit durant la période du 15 mars 2020 au 26 septembre 2020 inclusivement, n’est pas contesté. Par conséquent, l’appelant doit être considéré comme un « prestataire » aux fins de la PAEUNote de bas de page 22.

[21] Cela signifie qu’une période de prestations ne peut être établie au profit de l’appelant afin qu’il puisse bénéficier des prestations régulièresNote de bas de page 23.

[22] La Loi ne lui donne pas le choix. L’appelant ne peut recevoir des prestations régulièresNote de bas de page 24.

[23] Le montant pouvant être versé à l’appelant en prestations de la PAEU est de 500,00 $ par semaine (montant de l’allocation)Note de bas de page 25.

[24] Ce montant ne peut être établi en fonction du taux de prestations hebdomadaires prévu dans la partie de la Loi qui établit le taux de prestations régulières d’assurance-emploiNote de bas de page 26, même si en fonction de ce taux, le calcul de ce montant donnait un résultat plus élevé que celui prévu dans le cadre des prestations de la PAEU.

[25] En résumé, les prestations auxquelles l’appelant a droit sont celles de la PAEU selon un montant établi à 500,00 $ par semaine. L’appelant ne peut être admissible au bénéfice des prestations régulières.

[26] J’estime que la Commission démontre que l’appelant n’était pas admissible au bénéfice des prestations régulières d’assurance-emploi puisque ce type de prestations n’étaient pas disponible durant la période pour laquelle ce dernier en a demandé.

Remboursement des prestations versées en trop

[27] La somme d’argent représentant les prestations versées en trop à l’appelant doit être remboursée.

[28] Si une personne a reçu des prestations d’assurance-emploi, ce qui inclut des prestations de la PAEU, auxquelles elle n’était pas admissible ou parce qu’elle était exclue du bénéfice de ces prestations, elle est tenue de les rembourser ou de rembourser le versement excédentaire qui en a découléNote de bas de page 27.

[29] La Commission dispose d’un délai de 36 mois pour examiner de nouveau toute demande au sujet de prestations payées ou payables à un prestataire, incluant les prestations de la PAEU, et ce délai est de 72 mois si elle estime qu’une déclaration ou affirmation fausse ou trompeuse a été faite relativement à une demande de prestationsNote de bas de page 28.

[30] La Commission fait valoir les éléments suivants :

  1. a) Le 6 avril 2020, l’appelant a reçu un versement anticipé de 2 000,00 $. Ce versement anticipé équivaut à quatre semaines de prestations de la PAEU à être payées plus tard après l’établissement de sa demande de prestations en vertu de l’article 153.7(1.1) de la LoiNote de bas de page 29 ;
  2. b) Il a reçu des prestations pendant 12 semaines, soit du 22 mars 2020 au 13 juin 2020, selon un taux hebdomadaire de 500,00 $, pour un total de 6 000,00 $. Puisque l’appelant a aussi reçu un versement anticipé de 2 000,00 $, en date du 6 avril 2020, représentant quatre semaines de prestations, il a donc reçu un montant total de 8 000,00 $ en prestationsNote de bas de page 30 ;
  3. c) L’appelant a reçu des prestations pour une période équivalent à 16 semaines, alors qu’il a réclamé des prestations pour une période de 12 semaines. Le trop-payé de 2 000,00 $ en prestations correspond au versement anticipé qu’il a reçu. Ce trop-payé représente quatre semaines de prestationsNote de bas de page 31 ;
  4. d) Le système de versement des prestations a été programmé pour faire en sorte que le versement anticipé de prestations à un prestataire (2 000,00 $) soit récupéré aux 13e et 14e semaines de la période de prestations, pour une somme de 1000,00 $, ainsi qu’aux 20e et 21e semaines de cette période, pour une deuxième somme de 1000,00 $, de manière à ce que la somme totale de 2 000,00 $ de ce versement anticipé soit récupérée. Toutefois, dans le cas de l’appelant, étant donné qu’il n’a demandé des prestations que pour une période de 12 semaines, le système n’a pas pu récupérer le versement anticipé de 2 000,00 $ qu’il a reçuNote de bas de page 32 ;
  5. e) Bien que l’appelant déclare n’avoir reçu aucune explication concernant l’établissement de sa dette et le changement du montant de cette dette pour ainsi l’établir à 2 000,00 $, la Commission a tenté de discuter avec lui lors d’un appel téléphonique. Toutefois, l’appelant a douté de l'authenticité de cet appel, ce qui peut être compréhensible, selon la Commission. Elle explique que dans ces circonstances, elle n’a eu d’autre choix que de lui transmettre seulement la lettre de décision relativement à la somme d’argent qui lui est réclaméeNote de bas de page 33 ;
  6. f) Les articles de la Loi traitant de l’obligation de rembourser les prestations versées en trop et les versements excédentaires s’appliquent aux prestations de la PAEUNote de bas de page 34. L’appelant doit donc rembourser le montant en prestations pour lequel il n’est pas admissibleNote de bas de page 35.

[31] De son côté, l’appelant fait valoir les éléments suivants :

  1. a) L’appelant ne conteste pas le fait que la Commission lui a versé une somme de 2 000,00 $ à titre de versement anticipé sur ses prestations de la PAEU, en avril 2020, en plus de celles qu’il a reçues pour la période du 22 mars 2020 au 13 juin 2020 ;
  2. b) Le 8 octobre 2021 (avis de dette en date du 8 octobre 2021), une somme de 1 000,00 $ lui est d’abord réclamée, soit environ 18 mois après lui avoir versé une somme de 2 000,00 $ (versement anticipé) ;
  3. c) Le 22 avril 2022, tôt en matinée, il reçoit un appel provenant d’un numéro privé. Lors de cet appel, on lui a demandé, entre autres, de fournir son numéro d'assurance sociale. Il a alors douté qu’il pouvait s’agir d’un appel de la Commission ;
  4. d) Le 2 mai 2022, soit environ deux ans après avoir commencé à lui verser des prestations de la PAEU, incluant le versement anticipé de 2 000,00 $, la Commission l’informe que la somme d’argent qui lui est réclamée n’est plus de 1 000,00 $, mais 2 000,00 $ et ne lui fournit pas d’explications convaincantes à ce sujetNote de bas de page 36 ;
  5. e) L’appelant dit ne pas trouver raisonnable que la Commission lui demande de rembourser la somme d’argent représentant les prestations qu’il a reçues en trop (versement anticipé)Note de bas de page 37 ;
  6. f) L’appelant affirme ne pas avoir d’argent pour rembourser la somme d’argent qui lui est réclamée, étant donné ses responsabilités familiales. Il ne veut pas s’endetter pour payer cette somme, d’autant plus que la Commission lui a versé moins en prestations de la PAEU que s’il avait reçu des prestations régulières d’assurance-emploi ;
  7. g) Il émet l’avis que la Commission pourrait se rembourser à même les cotisations qu’il verse à l’assurance-emploi dans le cadre de l’emploi qu’il occupe.

[32] Malgré le désaccord de l’appelant avec le fait qu’il doive rembourser la somme de 2 000,00 $ qu’il a reçue à titre de versement anticipé de prestations de la PAEU, il demeure qu’il doit rembourser cette somme.

[33] L’appelant a reçu ce versement anticipé en plus de recevoir des prestations pour chacune des 12 semaines pour lesquelles il en a demandé. Le versement anticipé de 2 000,00 $ représente ainsi un versement excédentaire qui doit être remboursé.

[34] Selon les explications de la Commission, le versement anticipé devait être récupéré à compter de la 13e semaine de prestations de l’appelant. Toutefois, cette récupération n’a pu être effectuée, car l’appelant a reçu des prestations de la PAEU pendant une période de 12 semaines.

[35] Sur ce point, la Commission précise que pour cette raison, le remboursement du versement anticipé n’a pu se faire à partir des 13e et 14e semaines de la période de prestations de l’appelant, pour une première tranche de 1 000,00 $, puis sur ses 20e et 21e semaines de prestations, pour une deuxième tranche de 1 000,00 $Note de bas de page 38.

[36] La Cour d’appel fédérale (la Cour) nous informe que le montant du versement excédentaire indiqué dans un avis de dette devient remboursable à la date de notification et que la personne qui reçoit un versement excédentaire de prestations est tenue d’en restituer immédiatement le montantNote de bas de page 39.

[37] Même si plusieurs mois se sont écoulés avant que la Commission n’avise l’appelant qu’il devait rembourser la somme qui lui a été versée comme versement anticipé pour ses prestations de la PAEU, cette situation ne change rien au fait qu’il s’agit d’une somme d’argent qui lui a été versée en trop.

[38] Je suis toutefois d’avis que la Commission aurait dû faire diligence pour aviser l’appelant de sa décision à cet égard.

[39] La situation de l’appelant ne peut avoir pour effet de l’exempter de son obligation de rembourser le montant du trop-payé réclamé pour des prestations qui lui ont été versées en trop.

[40] Bien que sympathique à la cause de l’appelant, la Cour nous informe qu’il n’est pas permis aux arbitres, ce qui inclut le Tribunal, de réécrire la Loi ou de l’interpréter d’une manière contraire à son sens ordinaireNote de bas de page 40.

[41] Je considère que la Commission est justifiée de réclamer le montant du trop-payé à l’appelant. Il appartient à la Commission d’examiner les modalités de remboursement de la somme d’argent qu’elle réclame à l’appelant.

Conclusion

[42] Je conclus que la décision de la Commission de verser à l’appelant des prestations d’assurance-emploi selon le montant hebdomadaire prévu dans le cadre de la PAEU est justifiée. L’appelant n’est pas admissible au bénéfice des prestations régulières d’assurance-emploi pour la période du 22 mars 2020 au 13 juin 2020.

[43] La somme d’argent représentant les prestations versées en trop à l’appelant pour la période en cause, et qui lui est réclamée par la Commission, doit être remboursée selon les modalités établies par cette dernière.

[44] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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