Assurance-emploi (AE)

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Citation : KL c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1087

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : K. L.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (477878) datée du 10 mai 2022 rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Normand Morin
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 8 septembre 2022
Personne présente à l’audience : L’appelante
Date de la décision : Le 7 octobre 2022
Numéro de dossier : GE-22-1812

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Je conclus que le refus de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) de prolonger la période prévue de 30 jours pour présenter une demande de révision est justifiéNote de bas page 1.

Aperçu

[2] Le 25 avril 2022, l’appelante présente une demande de révision de deux décisions rendues par la Commission, en date du 25 février 2020Note de bas page 2.

[3] Le 10 mai 2022, la Commission l’informe qu’elle ne réviserait pas les décisions rendues à son endroit, en date du 25 février 2020. Elle lui indique avoir étudié les raisons qu’elle lui a fournies pour justifier sa demande de révision hors délai, mais a déterminé qu’elles ne satisfaisaient pas aux exigences du Règlement sur les demandes de révisionNote de bas page 3.

[4] Les décisions rendues par la Commission le 25 février 2020, réfèrent aux éléments suivants : le réexamen de la demande de prestations de l’appelante, étant donné les déclarations fausses ou trompeuses qu’elle aurait faites sur les gains provenant d’un employeur pour lequel elle a travaillé, son départ volontaire de cet endroit sans qu’elle ne l’ait déclaré, de même qu’à un avis de dette qui allait lui être envoyéNote de bas page 4.

[5] L’appelante explique avoir présenté sa demande de révision des décisions rendues par la Commission, en date du 25 février 2020, après le délai prévu pour le faire, parce qu’elle n’a reçu ces décisions qu’à la fin du mois de mars 2022, lorsqu’elle s’est présentée dans un Centre Service Canada. Elle précise qu’elle avait d’abord reçu un avis de dette au cours du mois de mars 2022. L’appelante déclare que le 25 février 2020, elle n’habitait plus à l’adresse indiquée sur les décisions de la Commission. Elle affirme que la personne ayant continué d’habiter à cette adresse, son ex-conjoint en l’occurrence, lui a indiqué ne pas avoir reçu ces décisions. L’appelante explique ne pas avoir reçu non plus l’avis de dette envoyé à cette même adresse, en mars 2020, ni les relevés de compte mensuels envoyés au même endroit au cours de la période de novembre 2020 à mai 2021. Elle affirme que son ex-conjoint lui a dit ne pas avoir non plus reçu ces documents. L’appelante indique qu’un relevé de compte lui a été envoyé en juin 2021 à l’adresse qu’elle avait fournie à l’Agence du revenu du Canada (l’ARC), un mois plus tôt, pour recevoir son courrier, soit l’adresse de son père. L’appelante explique que lorsqu’elle recevait du courrier à l’une ou l’autre de ces adresses, elle pouvait alors le récupérer, car son ex-conjoint ou son père l’informaient lorsqu’elle en recevait. Elle fait valoir que lorsque l’ARC a communiqué avec elle, en octobre 2021, elle a été informée qu’elle avait jusqu’au 30 avril 2022 pour communiquer avec le centre de recouvrement de cette instance. L’appelante dit qu’elle croyait qu’elle avait donc jusqu’à la fin du mois d’avril 2022 pour présenter sa demande de révision. Le 20 mai 2022, l’appelante conteste auprès du Tribunal la décision de la Commission du 10 mai 2022. Cette décision fait l’objet de son recours devant le Tribunal.

Question en litige

[6] Je dois déterminer si le refus de la Commission de prolonger la période de 30 jours prévue pour présenter une demande de révision est justifiéNote de bas page 5.

Analyse

[7] Quiconque fait l’objet d’une décision de la Commission peut lui demander de la réviser dans les trente jours suivant la date où il en reçoit communication, ou dans le délai supplémentaire que celle-ci peut accorder, et selon les modalités prévues par règlementNote de bas page 6.

[8] La Commission peut accorder un délai plus long pour une demande de révision, si elle est convaincue d’une part, qu’il existe une explication raisonnable à l’appui de la demande de prolongation du délai et d’autre part, que l’intéressé a manifesté l’intention constante de demander la révisionNote de bas page 7.

[9] La Commission doit aussi être convaincue que la demande de révision a des chances raisonnables de succès et que l’autorisation du délai supplémentaire ne lui porte pas préjudice ni d’ailleurs à aucune autre partie dans les « cas particuliers » suivants : a) la demande de révision est présentée après l’expiration du délai de trois cent soixante-cinq jours suivant le jour où l’intéressé a reçu communication de la décision ; b) elle est présentée par une personne qui a fait une autre demande de prestations après que la décision lui a été communiquée ; c) elle est présentée par une personne qui a demandé à la Commission d’annuler ou de modifier la décision en vertu de l’article 111 de la LoiNote de bas page 8.

[10] Je précise que compte tenu de la question en litige soulevée dans le présent dossier, mon rôle se limite à déterminer si la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire d’une manière judiciaire lorsqu’elle a refusé la demande de l’appelante de prolonger la période de révision de 30 joursNote de bas page 9.

[11] La Cour d’appel fédérale (la Cour) a établi le principe selon lequel on ne devrait pas interférer avec les décisions discrétionnaires de la Commission à moins que celle-ci n’ait pas exercé son pouvoir discrétionnaire d’une manière judiciaireNote de bas page 10. 

[12] La Cour a également défini « de façon judiciaire », comme agissant de bonne foi, en tenant compte de tous les facteurs pertinents et en ignorant tous les facteurs non pertinentsNote de bas page 11.

[13] La Cour fédérale a confirmé que la décision de la Commission relative à une prolongation de délai pour la présentation d’une demande de révision est une décision discrétionnaireNote de bas page 12.

[14] Dans le présent dossier, je considère que la Commission démontre avoir exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire en refusant d’accorder à l’appelante une prolongation de la période prévue de 30 jours pour présenter une demande de révision.

[15] La Commission fait valoir les éléments suivants :

  1. a) Pour évaluer si elle accorde à l’appelante un délai plus long pour la présentation d’une demande de révision, la Commission explique tenir compte des exigences du Règlement sur les demandes de révision portant sur les aspects suivants : Elle doit être convaincue qu’il existe une explication raisonnable à l’appui de la demande de prolongation du délai et conclure que l’intéressée (l’appelante) a manifesté l’intention constante de demander la révisionNote de bas page 13 ;
  2. b) Des décisions ont été rendues à l’endroit de l’appelante le 25 février 2020. Des avis de décision lui ont été envoyés le même jour. Un avis de dette lui a également été envoyé le 21 mars 2020Note de bas page 14 ;
  3. c) La Commission a déterminé que la demande de révision présentée par l’appelante a été déposée en retard, car elle a été reçue plus de 30 jours après que cette dernière ait été avisée des décisions rendues à son endroitNote de bas page 15 ;
  4. d) Puisque la demande de révision a été déposée plus de 365 jours après avoir envoyé les avis de décision à l’appelante, le 25 février 2020, la Commission précise qu’elle doit également être convaincue que la demande de révision a des chances raisonnables de succès et que l’autorisation du délai supplémentaire pour faire cette demande ne lui porterait pas préjudice ni n’en causerait à une autre partieNote de bas page 16 ;
  5. e) Pour refuser de réviser les décisions rendues à l’endroit de l’appelante, la Commission a tenu compte du fait que ces décisions, l’avis de dette et les relevés de comptes, ont été envoyés à des adresses où habitent toujours le père et l’ex-conjoint de l’appelante, que ceux-ci lui remettaient le courrier qui lui était adressé et qu’il n’y a pas de courrier non livrable au dossier. Selon la Commission, il est plus probable qu’improbable que l’appelante a reçu ces documents. La Commission a considéré que l’appelante a été avisée des décisions qui lui ont été envoyées le 25 février 2020 et qu’ainsi, la demande de révision de cette dernière a été reçue 760 jours après qu’elle ait été avisée des décisions en questionNote de bas page 17 ;
  6. f)  L’appelante n’a pas une explication raisonnable d’avoir tardé jusqu’au 25 avril 2022 pour présenter sa demande de révision, car son déménagement ne l’empêchait pas de recevoir son courrier, étant donné que son père et son ex-conjoint le lui remettaient et qu’il n’y a pas de courrier non livrable au dossierNote de bas page 18 ;
  7. g) L’appelante n’a pas non plus démontré qu’elle avait une intention constante de demander la révision des décisions rendues à son endroit, car elle n’a pris aucune mesure à cet effet avant mars 2022Note de bas page 19 ;
  8. h) Les renseignements au dossier diffèrent de ceux donnés par l’appelante et démontrent qu’elle avait été informée de l’existence des décisions concernant ses prestations d’assurance-emploi bien avant mars 2022Note de bas page 20 ;
  9. i)  Les faits au dossier démontrent que les deux conversations téléphoniques que l’appelante a eues avec des représentants de l’ARC ont eu lieu plus tôt que ce qu’elle a déclaré. Selon le dossier de l’ARC, l’appelante a été contactée à deux reprises, soit le 19 mai 2021 et le 26 octobre 2021. Rien n’indique qu’il y a eu d’autres contacts téléphoniques avec l’appelanteNote de bas page 21 ;
  10. j)  Le 19 mai 2021, l’appelante a été contactée par un représentant du centre de recouvrement de l’ARC au sujet du remboursement d’un trop-payé en prestations à la suite des décisions rendues par la Commission. L’appelante a alors été informée qu’un délai de deux mois lui était accordé pour communiquer avec le centre de recouvrement. Elle a aussi été avisée de communiquer avec Service Canada. Le numéro de téléphone de Service Canada lui a été donné, étant donné qu’elle a indiqué qu’elle n’était pas au courant du trop-payé en prestations qui lui était réclamé. Un changement d’adresse a été fait au dossier de l’appelante. Des relevés de comptes mensuels ont été envoyés à cette nouvelle adresse à partir du 16 juin 2021. Ces documents indiquent que le trop-payé découle d’une décision de l’assurance-emploiNote de bas page 22 ;
  11. k) L’appelante ne pouvait donc pas ignorer, en date du 19 mai 2021, que des décisions avaient été rendues à son endroit et qu’elle devait communiquer avec Service Canada, car elle avait été avisée verbalement de le faire. Elle en a aussi été avisée par écrit avec l’envoi d’un relevé de compte. L’appelante ne peut pas avoir reçu le premier avis de dette en mars 2022, car les relevés de compte lui ont été envoyés, à partir du 16 juin 2021, à l’adresse où elle déclarait habiterNote de bas page 23 ;
  12. l)  Le 26 octobre 2021, l’appelante a de nouveau été contactée par l’ARC. À cette date, l’appelante n’avait pas encore communiqué avec Service Canada. L’ARC a de nouveau donné à l’appelante le numéro de téléphone de Service Canada, étant donné qu’elle affirme ne pas avoir eu de nouvelles leur part. La situation financière de l’appelante ne lui permettait pas de conclure une entente de remboursement concernant la somme d’argent qui lui était réclamée. L’ARC lui a demandé de communiquer avec elle au plus tard en avril 2022. Ces faits démontrent que l’appelante a eu une deuxième conversation avec l’ARC le 26 octobre 2021 et non en mars 2022Note de bas page 24 ;
  13. m) Bien que l’appelante allègue avoir appelé Service Canada à deux reprises, mais que personne n’a voulu lui expliquer la raison du trop-payé, elle n’indique pas à quel moment elle a fait ces appels. Il n’y a aucune note au dossier indiquant que l’appelante ait contacté la Commission. Normalement, un prestataire qui contacte le centre d’appel de Service Canada est informé de l’état de son dossier, des décisions rendues, de son droit de demander la révision et de la manière de procéder. La Commission souligne qu’il est difficile de croire que des employés du centre d’appel aient refusé de donner des renseignements à l’appelante sur son dossierNote de bas page 25 ;
  14. n) Même si l’appelante fait valoir qu’elle a déposé sa demande de révision à temps, car en octobre 2021, le centre de recouvrement de l’ARC lui avait donné un délai jusqu’au 30 avril 2022 pour demander une révision, il s’agissait d’un délai pour conclure une entente de paiement et non pour demander une révision. Le délai de 30 jours pour demander la révision d’une décision de la Commission est prévu par la Loi. Selon le Règlement sur les demandes de révision, le pouvoir d’accorder un délai plus long appartient à la Commission et non à un représentant de l’ARCNote de bas page 26 ;
  15. o) Puisque l’appelante n’a pas fourni une explication raisonnable justifiant son retard à présenter sa demande de révision ni démontré qu’elle avait une intention constante de demander cette révision, la Commission n’a donc pas évalué si la demande de révision avait des chances raisonnables de succès ni si l’autorisation du délai supplémentaire pourrait lui porter un préjudice ou en causer à une autre partieNote de bas page 27 ;
  16. p) Pour ce qui est d’une des questions ayant fait l’objet d’une décision de la Commission, le 25 février 2020, soit un départ volontaire, celle-ci indique que la demande de révision aurait des chances raisonnables de succès. La Commission précise que sur cette question, l’autorisation d’un délai supplémentaire ne lui porterait pas préjudice et n’en causerait pas à une autre partie. La Commission indique qu’il y avait tout de même lieu de refuser la demande de révision tardive de l’appelante, car les quatre conditions prévues au Règlement sur les demandes de révision n’ont pas été satisfaitesNote de bas page 28 ;
  17. q) La Commission soutient avoir exercé son pouvoir discrétionnaire « de façon judiciaire »Note de bas page 29 lorsqu’elle a refusé de prolonger la période prévue de 30 jours pour demander une révision des décisions rendues à l’endroit de l’appelante, car elle lui a donné l’occasion de fournir des renseignements sur son retard. La Commission soutient avoir tenu compte des informations pertinentes pour rendre sa décisionNote de bas page 30.

[16] Le témoignage et les déclarations de l’appelante indiquent les éléments suivants :

  1. a) L’appelante explique avoir reçu à la fin du mois de mars 2022 les décisions rendues à son endroit par la Commission, en date du 25 février 2020, après s’être présentée dans un Centre Service Canada. Elle avait d’abord reçu un avis de dette au cours du mois de mars 2022. Lorsqu’elle s’est rendue dans un Centre Service Canada, une copie des décisions du 25 février 2020 de la Commission lui a alors été remise. La Commission (Service Canada) n’a jamais tenté de l’appeler. Avant de se rendre dans un Centre Service Canada à la fin de mars 2022, elle n’était donc pas au courant des décisions du 25 février 2020 de la Commission ni du montant d’argent que celle-ci lui réclamaitNote de bas page 31 ;
  2. b) Le 25 février 2020, elle n’habitait plus à l’adresse indiquée sur les décisions qui lui ont été envoyées par la Commission. Au moment où ces décisions lui ont été envoyées, son ex-conjoint habitait toujours à cette adresse. L’appelante habitait alors chez son père. Son ex-conjoint lui a indiqué ne pas avoir reçu les décisions en questionNote de bas page 32 ;
  3. c) L’appelante n’a pas reçu non plus l’avis de dette qui lui a été envoyé en mars 2020Note de bas page 33 ni les relevés de compte mensuels lui ayant été envoyés au cours de la période de novembre 2020 à mai 2021Note de bas page 34. Ces documents ont aussi été envoyés à l’adresse utilisée pour l’envoi des décisions du 25 février 2020. Étant donné que l’ARC l’a informée que des relevés de compte lui avaient été envoyés chaque mois au cours de la période de novembre 2020 à mai 2021, elle a demandé à son ex-conjoint, et ce, à plus d’une reprise, s’il avait reçu ces documents. Celui-ci a confirmé qu’il n’avait pas reçu de tels documents. L’appelante dit être certaine que son ex-conjoint les lui aurait remis s’il les avait reçusNote de bas page 35 ;
  4. d) L’appelante explique que c’est bien en mai 2021 que l’ARC a communiqué avec elle (appel du 19 mai 2021) et non en janvier 2022, comme elle l’avait d’abord déclaré à la Commission, en indiquant qu’elle croyait qu’il s’agissait d’une fraude. C’est lors de cet appel qu’elle a appris qu’elle devait une somme d’argentNote de bas page 36;
  5. e) Le 19 mai 2021, lors de sa conversation avec un représentant de l’ARC, l’appelante a donné l’adresse de son père comme adresse de correspondance, mais n’habitait pas à cette adresse à ce moment. Elle a donné cette adresse pour être certaine de recevoir son courrier, étant donné qu’elle déménageait souvent ;
  6. f)  L’appelante indique qu’il est possible qu’elle ait reçu le relevé de compte qui lui a été envoyé en juin 2021Note de bas page 37. Elle souligne conserver ses documents et que si elle a ce relevé de compte, elle en transmettra une copie au TribunalNote de bas page 38. Elle affirme que ce relevé de compte ne précise pas ce qu’on lui demande de rembourser ;
  7. g) Que ce soit à l’adresse de son ex-conjoint ou à celle de son père, elle était informée du courrier qu’elle recevait à l’une ou l’autre de ces adresses. Elle allait alors récupérer son courrier lorsqu’il y en avaitNote de bas page 39 ;
  8. h) Après avoir reçu une première lettre indiquant qu’une somme d’argent lui était réclamée (relevé de comptes), elle a communiqué avec Service Canada à deux reprises, mais elle n’a pas pu obtenir d’explication sur cette réclamationNote de bas page 40 ;
  9. i)  En octobre 2021, l’ARC l’a informée qu’elle avait jusqu’au 30 avril 2022 pour communiquer avec son centre de recouvrement. L’appelante dit avoir compris de sa communication avec l’ARC, qu’elle avait donc jusqu’à la fin du mois d’avril 2022 pour obtenir des renseignements sur son dossier concernant la somme d’argent qui lui est réclamée, recueillir des éléments de preuve à ce sujet et faire sa demande de révision. Elle explique qu’il peut y avoir eu une mauvaise compréhension de sa part, mais que cette situation explique le temps écoulé avant qu’elle ne présente sa demande de révisionNote de bas page 41 ;
  10. j)  L’appelante dit ne pas reconnaître qu’il y a un remboursement à faire pour les prestations qui lui ont été versées. Elle n’a pas commencé à rembourser la somme qui lui est réclamée par la Commission.
  11. [17] Dans le présent dossier, la preuve démontre que l’appelante n’a pas respecté le délai de 30 jours alloué pour présenter une demande de révision des décisions rendues par la Commission, le 25 février 2020.

Explication raisonnable

[18] Je considère que l’appelante ne fournit pas une explication raisonnable pour justifier son retard à présenter une demande de révision des décisions rendues par la Commission, le 25 février 2020.

[19] Malgré les affirmations de l’appelante selon lesquelles elle n’a pas reçu ces décisions et que ce n’est que lorsqu’elle s’est présentée dans un Centre Service Canada à la fin de mars 2022 qu’une copie de celles-ci lui ont été remises, je considère qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle les a d’abord reçues de la Commission lorsque celle-ci les lui a envoyées par la poste. Ces documents ont été envoyés à l’adresse de son ex-conjoint. L’appelante explique que son ex-conjoint lui remettait le courrier qui lui était adressé. La Commission explique qu’il n’y a pas de courrier non livrable au dossier de l’appelante.

[20] Je considère que l’appelante a eu la possibilité de lire le contenu de ces décisions. Celles-ci indiquent, entre autres, qu’elle recevra un avis de dette et des instructions concernant le remboursementNote de bas page 42. Ces documents lui précisent aussi qu’elle disposait d’un délai de 30 jours pour demander une révision de ces décisionsNote de bas page 43.

[21] La Commission explique aussi que même si l’appelante fait valoir qu’elle a déposé sa demande de révision à temps puisque le centre de recouvrement de l’ARC lui avait dit, le 26 octobre 2021, qu’elle avait jusqu’au 30 avril 2022 pour demander une révision, il ne s’agissait pas d’un délai pour demander une révision, mais plutôt d’un délai pour conclure une entente de paiement.

[22] Je suis d’avis que lorsque la Commission a rendu ses décisions, le 25 février 2020, rien n’empêchait l’appelante de présenter sa demande de révision à l’intérieur du délai prévu de 30 jours.

[23] Je considère qu’à la suite des raisons qu’elle a fournies à la Commission pour expliquer son retard à présenter sa demande de révision, l’appelante n’apporte aucun élément nouveau démontrant qu’elle n’était pas en mesure de le faire dans le délai prévu.

[24] Je suis d’accord avec la conclusion de la Commission selon laquelle l’appelante n’a pas fourni d’explication raisonnable pour justifier son retard à présenter sa demande de révision.

Intention constante de demander une révision

[25] Je considère que l’appelante ne démontre pas qu’elle avait l’intention constante de présenter une demande de révision des décisions du 25 février 2020.

[26] Je considère que l’appelante a eu la possibilité de demander une révision de ces décisions, mais qu’elle a choisi de ne pas s’en prévaloir. Ce n’est qu’en mars 2022 que l’appelante a entrepris une démarche à cet effet en se présentant d’abord dans un Centre Service Canada.

[27] Dans les décisions du 25 février 2020, l’appelante a été informée de l’existence d’un délai de 30 jours pour demander une révision suivant la date de ces décisionsNote de bas page 44.

[28] La preuve au dossier démontre aussi qu’un avis de dette lui a été envoyé en date du 21 mars 2020, de même que des relevés de compte mensuels au cours de la période de novembre 2020 à mai 2021Note de bas page 45.

[29] L’appelante reconnaît que c’est le 19 mai 2021, et non en janvier 2022, comme elle l’avait d’abord affirmé, qu’elle a été contactée par un représentant du centre de recouvrement de l’ARC au sujet du remboursement d’un trop-payé en prestations et en lien avec des décisions rendues par la Commission. Elle a alors été avisée de communiquer avec Service Canada (la Commission) et un numéro de téléphone lui a été donné pour le faire. L’appelante a aussi été informée qu’un délai de deux mois lui était accordé pour communiquer avec le centre de recouvrement de l’ARC.

[30] Je suis d’avis que l’affirmation de l’appelante selon laquelle l’ARC a communiqué avec elle dès le 19 mai 2021 et non en janvier 2022 ne démontre pas que cette dernière avait l’intention constante de demander une révision.

[31] L’appelante indique également qu’il est possible qu’elle ait reçu le relevé de compte du 19 juin 2021 qui lui a été envoyé à l’adresse qu’elle avait fournie à l’ARC, un mois plus tôt, soit l’adresse de son père. Elle a transmis une copie de ce document au Tribunal, le 3 octobre 2022Note de bas page 46. Je souligne que ce document précise que la somme qui lui est réclamée concerne l’assurance-emploiNote de bas page 47.

[32] La Commission explique que le 26 octobre 2021, l’appelante a de nouveau été contactée par l’ARC. Elle précise que l’ARC a de nouveau donné à l’appelante le numéro de téléphone de Service Canada.

[33] Malgré les nombreuses indications que l’appelante a reçues concernant les décisions de la Commission et les conséquences d’ordre pécuniaire qui en ont découlées avec la création d’un trop-payé en prestations, ce n’est qu’en mars 2022 que cette dernière a entrepris une démarche dans le but de faire une demande de révision. Elle s’est alors présentée dans un Centre Service Canada à la fin du mois de mars 2022. Elle a ensuite présenté sa demande de révision le 25 avril 2022.

[34] Je considère que la Commission a correctement évalué que l’appelante n’a pas manifesté d’intention constante de demander une révision des décisions qu’elle a rendues le 25 février 2020.

Chances raisonnables de succès et préjudice pouvant être causé aux parties

[35] Dans son argumentation, la Commission explique ne pas avoir évalué si la demande de révision de l’appelante avait des chances raisonnables de succèsNote de bas page 48. Elle indique ne pas avoir évalué non plus si l’autorisation du délai supplémentaire pourrait lui porter un préjudice ou en causer à une autre partieNote de bas page 49. La Commission précise ne pas avoir évalué ces éléments, étant donné que l’appelante n’a pas fourni une explication raisonnable justifiant son retard à présenter sa demande de révision et qu’elle n’a pas démontré qu’elle avait une intention constante de demander cette révisionNote de bas page 50.

[36] La Commission indique aussi que pour la question portant sur le départ volontaire de l’appelante, la demande de révision aurait des chances raisonnables de succès et l’autorisation d’un délai supplémentaire ne lui porterait pas préjudice et n’en causerait pas à une autre partie, mais qu’il y avait tout de même lieu de refuser cette demande de révisionNote de bas page 51. Sur ce point, la Commission précise que les quatre conditions prévues au Règlement sur les demandes de révision n’ont pas été satisfaites (explication raisonnable du retard, intention constante de demander une révision, chances raisonnables de succès et préjudice pouvant être causé aux parties)Note de bas page 52.

[37] Lors de l’audience, l’appelante fait valoir qu’elle ne reconnaît pas qu’elle doit rembourser la somme d’argent qui lui est réclamée pour des prestations qui lui ont été versées en trop suivant les décisions de la Commission.

[38] Toutefois, malgré les affirmations de l’appelante sur ce point, elle n’apporte pas d’éléments de preuve nouveaux et pertinents pouvant démontrer que sa demande de révision avait des chances raisonnables de succès sur les questions en litige mentionnées dans les décisions de la Commission.

[39] L’appelante ne présente pas non plus d’argument sur la question du préjudice pouvant être porté à la Commission ou à une autre partie si sa demande de révision était acceptée.

Pouvoir discrétionnaire de la Commission

[40] Je suis d’avis que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire d’une manière judiciaire lorsqu’elle a refusé la demande de l’appelante de prolonger la période de révision de 30 jours puisque toutes les circonstances pertinentes ont été considérées au moment de refuser le retard de cette dernière à présenter sa demande.

[41] J’estime qu’en rendant sa décision, la Commission a tenu compte de tous les facteurs pertinents et a exclu ceux qui ne l’étaient pas.

[42] Ces facteurs réfèrent aux aspects suivants : l’absence d’une explication raisonnable de l’appelante pour son retard à présenter sa demande de révision et le fait qu’elle n’avait pas l’intention constante de demander cette révision.

[43] J’estime également que l’appelante ne démontre pas que la Commission s’est appuyée sur des facteurs non pertinents pour refuser de prolonger la période de 30 jours pour présenter une demande de révision.

[44] Je considère que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire en refusant d’accorder à l’appelante une prolongation du délai pour présenter sa demande de révision.

Conclusion

[45] Je conclus que le refus de la Commission de prolonger la période prévue de 30 jours pour présenter une demande de révision est justifié.

[46] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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