Assurance-emploi (AE)

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Citation : DA c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1116

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse : D. A.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 12 septembre 2022 (GE-22-2094)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 31 octobre 2022
Numéro de dossier : AD-22-689

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le 20 octobre 2017, la défenderesse (Commission) a informé le demandeur (prestataire) du fait qu’elle a réexaminé sa demande de prestations d’assurance-emploi qui débutait le 21 août 2016. La Commission a déterminé que le prestataire a volontairement quitté son emploi sans motif valable. De plus, elle a apporté des ajustements aux déclarations du prestataire en lien avec sa rémunération pour la période du 28 août 2016 au 30 juillet 2017. La Commission a déterminé que le prestataire a fait cinq fausses déclarations et lui a imposé une pénalité en plus d’émettre un avis de violation.

[3] Le 20 avril 2022, le prestataire a demandé à la Commission de réviser la décision rendue le 20 octobre 2017.

[4] Le 20 mai 2022, la Commission a avisé le prestataire qu’elle avait étudié les raisons fournies pour justifier son retard à demander la révision de la décision initiale, mais a finalement déterminé que ces raisons ne rencontraient pas les exigences de la loi. Par conséquent, la Commission a avisé le prestataire qu’elle ne réviserait pas la décision. Le prestataire à interjeter appel devant la division générale.

[5] La division générale a déterminé que la Commission avait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a refusé la demande de prolongation de délai du prestataire afin de demander une révision.

[6] Le prestataire demande maintenant à la division d’appel la permission d’en appeler de la décision de la division générale.

[7] Au soutien de sa permission d’en appeler, il fait valoir que la division générale s’est basée uniquement sur le délai à déposer sa demande de révision pour rendre sa décision. Il soutient que la division générale n’a pas considéré les faits qui démontrent qu’il avait un motif valable de quitter son emploi.

[8] Je dois décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] Je refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par le prestataire ne confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[10] Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[11] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont que :

  1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une certaine façon.
  2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question sans pouvoir de le faire.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a commis une erreur de droit dans sa décision.

[12] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel il devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais, il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[13] La permission d’en appeler sera en effet accordée si je suis convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Est-ce que le prestataire soulève dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[14] Le prestataire soutient que la division générale s’est basée uniquement sur le délai à déposer sa demande de révision pour rendre sa décision. Elle n’a pas considéré les faits qui démontrent qu’il avait un motif valable de quitter son emploi. Il fait valoir que la situation le démoralise et lui cause un stress énorme. Il a une pris une entente de paiement avec l’Agence du Revenu du Canada (ARC) mais la dette ne baisse pas.

[15] La question en litige devant la division générale concernait le défaut du prestataire de déposer sa demande de révision auprès de la Commission dans le délai prescrit de 30 jours.

[16] La division générale devait décider si la Commission avait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a rejeté la demande du prestataire visant à prolonger le délai de 30 jours pour la présentation d’une demande de révision de la décision initiale.Note de bas page 1

[17] Le prestataire n’a pas présenté de demande de révision de la décision de la Commission avant le 20 avril 2022, soit plus de 365 jours après la décision. Le prestataire connaissait l’existence de la décision depuis plus de 30 jours puisqu’il a pris entente de paiement avec l’ARC dès le début pour le remboursement de sa dette.

[18] Devant la division générale, le prestataire a expliqué avoir retardé de demander la révision de la décision initiale de la Commission parce qu’il était          « jeune et inconscient ». Il a expliqué que la personne qui a rendu la décision initiale l’a découragé en lui expliquant qu’il n’y avait rien à faire. Il a expliqué qu’il fait maintenant face à une situation financière difficile où le remboursement de la dette est un fardeau sur sa famille. Il a aussi été informé par écrit du fait qu’il pouvait contester la décision, ce qu’il ne croyait pas possible.

[19] Après avoir révisé la preuve du prestataire, la division générale a déterminé que la Commission avait correctement eu recours à son pouvoir discrétionnaire. Elle a déterminé que le prestataire n’avait pas présenté d’explication raisonnable pour le retard de 1613 jours dans la présentation de sa demande de révision et qu’il n’avait pas prouvé une intention constante de demander une révision, puisqu’il n’a pas agi avant le mois d’avril 2022.

[20] Je note que le prestataire fait valoir qu’il a quitté son emploi parce que l’employeur refusait de lui payer son essence, tel que promis. Or, le prestataire aurait pu trouver un autre emploi avant de quitter au moment où il l’a fait. De plus, la jurisprudence a établi que les difficultés de transport ne constituent pas une justification au départ volontaire.  Sa demande de révision n’avait donc aucune chance raisonnable de succès.

[21] La division générale a déterminé que la Commission a agi de bonne foi, a tenu compte de toutes les circonstances pertinentes au dossier, tout en ne tenant pas compte des éléments non pertinents, lorsqu’elle a refusé de proroger le délai pour demander une révision. Elle a conclu que la Commission avait exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire lorsqu’elle a refusé de prolonger le délai pour demander une révision de la décision initiale.

[22] Au soutien de sa demande de permission d’en appeler, le prestataire n’a pas signalé d’erreur de compétence ou de manquement à un principe de justice naturelle de la part de la division générale. Il n’a pas identifié d’erreurs de droit ou de conclusions de fait erronées que la division générale aurait tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance dans sa décision.

[23] Pour les motifs susmentionnés, et après révision du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments du prestataire au soutien de sa demande de permission d’en appeler, je me dois de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[24] La permission d’en appeler est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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