Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : KH c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1037

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : K. H.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (441600) datée du 5 juillet 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Angela Ryan Bourgeois
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 3 octobre 2022
Personne présente à l’audience : Partie appelante
Date de la décision : Le 4 octobre 2022
Numéro de dossier : GE-22-2536

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Décision

[1] J’accueille l’appel en partie.

[2] La prestataire a droit à une semaine de prestations d’assurance-emploi d’urgence (PAEU).

[3] Cela signifie qu’elle a reçu un trop-payé de 1 500 $ (non pas de 2 000 $) de PAEU. Elle doit rembourser cet argent.

Aperçu

[4] La prestataire a arrêté de travailler en raison de la COVID-19. Elle a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi le 9 avril 2020Note de bas de page 1.

[5] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a traité sa demande comme une demande de PAEU. Elle l’a fait parce que la Loi sur l’assurance-emploi avait été modifiée de sorte que toutes les demandes de prestations régulières d’assurance-emploi présentées entre le 15 mars 2020 et le 26 septembre 2020 étaient traitées comme des demandes de PAEUNote de bas de page 2. Les prestations régulières d’assurance-emploi n’étaient pas disponibles à l’époqueNote de bas de page 3.

[6] Une autre modification à la Loi sur l’assurance-emploi permet à la Commission de verser des prestations à l’avance.

[7] Le 13 avril 2020, la Commission a versé à la prestataire un paiement anticipé de 2 000 $ de PAEUNote de bas de page 4.

[8] La prestataire est retournée au travail le 20 avril 2020Note de bas de page 5. Elle n’a pas reçu d’autres versements de PAEU.

[9] La Commission voudrait que la prestataire rembourse le 2 000 $.

[10] La prestataire soutient qu’elle ne devrait pas avoir à rembourser la totalité du 2 000 $ parce qu’elle a été mise à pied en raison de la COVID-19 et qu’elle était la seule personne de son ménage qui gagnait un salaire. Elle dit qu’elle répondait aux critères de l’assurance-emploi. Elle affirme que le fait de ne pas lui verser de prestations d’assurance-emploi ou de PAEU alors qu’elle était la seule personne qui soutenait son unité familiale est punitif, injuste et contraire à l’esprit du programme fédéral d’aide en cas de pandémie.

[11] La Commission affirme que la prestataire ne peut pas garder le paiement anticipé. La Commission soutient qu’étant donné son revenu, elle n’avait pas droit aux prestations de la PAEU.

Questions en litige

[12] La prestataire est-elle admissible à la PAEU?

[13] La prestataire doit-elle rembourser la PAEU?

Analyse

[14] Le présent appel vise à décider si la prestataire peut conserver une partie des prestations de PAEU que la Commission lui a versées.

[15] En mars 2020, en réponse à la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a apporté des changements temporaires à la Loi sur l’assurance-emploi. Voici quelques-unes des modifications :

  • Les prestations régulières de l’assurance-emploi n’étaient pas disponibles du 15 mars 2020 au 26 septembre 2020Note de bas de page 6.   
  • Toutes les demandes de prestations régulières de l’assurance-emploi étaient traitées comme des demandes de PAEU.
  • Tout le monde recevait le même taux de prestations hebdomadaire (500 $)Note de bas de page 7.  
  • La Commission avait le droit de verser des paiements anticipésNote de bas de page 8.

[16] Par conséquent, lorsqu’une personne demandait des prestations régulières de l’assurance-emploi, comme l’a fait la prestataire, elle recevait au lieu la PAEU à un taux hebdomadaire de 500 $.

[17] Dès qu’une personne établissait sa demande, la Commission lui versait quatre semaines de prestations (4 x 500 $ = 2 000 $). Il s’agissait d’un paiement anticipé.

[18] La Commission affirme que la prestataire n’avait pas droit aux prestations de la PAEU parce qu’elle a gagné plus de 1 000 $ sur une période de quatre semainesNote de bas de page 9.

La prestataire a-t-elle droit aux prestations de la PAEU?

[19] Oui. La prestataire a droit à une semaine de prestations de la PAEU (500 $). Elle doit rembourser le restant de l’argent de la PAEU qu’elle a reçu, soit le montant de 1 500 $. 

[20] Une partie prestataire est admissible aux prestations de la PAEU si elle répond à tous les critères suivants :

  1. a) Elle vit au Canada.
  2. b) Elle a au moins 15 ans.
  3. c) Elle a une rémunération assurable d’au moins 5 000 $ pour l’année 2019.
  4. d) Elle a cessé d’exercer son emploi pendant au moins sept jours consécutifs compris dans la période de deux semaines pour laquelle elle demande la prestation.
  5. e) Elle n’a aucun revenu provenant d’un emploi qu’elle exerce — ou d’un travail qu’elle exécute pour son compte —, pour les jours consécutifs pendant lesquels elle cesse de travaillerNote de bas de page 10.

[21] Il n’est pas contesté que la prestataire répond aux critères a, b et c.

[22] La Commission semble suggérer qu’elle ne répond pas aux critères d et e. Je ne suis pas d’accord.

[23] La preuve montre que la prestataire a cessé de travailler pendant au moins sept jours consécutifs au cours d’une période de deux semaines, soit du 12 avril 2020 au 19 avril 2020 inclusivementNote de bas de page 11. Cela signifie qu’elle répond au critère d.

[24] La prestataire n’avait aucune rémunération pour les sept jours où elle n’a pas travaillé. Elle a confirmé à l’audience qu’elle n’avait pas été payée pour le lundi de Pâques (13 avril 2020). Cela est confirmé par la rémunération indiquée dans les Renseignements supplémentaires recueillis par la Commission, information qui provient selon la Commission des talons de paie de la prestataireNote de bas de page 12. Cela signifie que la prestataire répond au critère e.

[25] Il se peut que la prestataire ait reçu un chèque de paie de son emploi précédent au cours de cette période, mais ces gains étaient liés à du travail qu’elle avait effectué auparavantNote de bas de page 13. On ne peut pas corréler les gains aux sept jours où elle n’a pas travaillé.

[26] Étant donné que la prestataire répond à tous les critères, elle est admissible aux prestations de la PAEU.

[27] La Commission affirme que la prestataire est devenue inadmissible puisque son revenu a dépassé 1 000 $ sur une période de quatre semaines; c’est ce que prévoit l’article 153.9(4) de la Loi sur l’assurance-emploi.

[28] Il est vrai qu’elle a gagné plus de 1 000 $ sur une période de quatre semaines. Mais l’article 153.9(4) est l’exception à la règle selon laquelle une partie prestataire ne peut pas avoir de revenu. L’exception est là pour aider les prestataires qui ont continué de travailler, mais qui avaient un revenu considérablement réduit, à être admissibles aux prestations de la PAEU. Cette disposition vise à élargir l’admissibilité à la PAEU, non pas à la restreindre.

[29] La prestataire n’a pas droit aux prestations de PAEU après le 20 avril 2020, parce qu’elle ne répondait plus aux critères d’admissibilité des articles d et e, et parce qu’elle n’est pas admissible à l’exception prévue à l’article 153.9(4). Elle ne conteste pas cela.

Elle doit rembourser 1 500 $ de prestations de PAEU

[30] La prestataire a droit à 500 $ (une semaine) de prestations de PAEU. La Commission lui a versé 2 000 $ (quatre semaines) de prestations de PAEU.

[31] La loi dit que lorsqu’une partie prestataire reçoit plus de prestations de PAEU que ce à quoi elle a droit, elle doit rembourser le trop-payéNote de bas de page 14.

[32] La prestataire doit donc rembourser le trop-payé de 1 500 $ (trois semaines).

[33] Je comprends les arguments de la prestataire, mais ils ne changent rien au fait qu’elle n’était admissible qu’à une semaine de prestations de PAEU, qu’elle a reçu des prestations de PAEU en trop et que les paiements excédentaires doivent être remboursés.

Conclusion

[34] La prestataire est admissible à 500 $ de PAEU, soit pour la semaine du 12 avril 2020.

[35] La prestataire a reçu un trop-payé de PAEU de 1 500 $.   

[36] La prestataire doit rembourser le trop-payé de 1 500 $.

[37] L’appel de la prestataire est accueilli en partie.

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