Assurance-emploi (AE)

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Citation : ML c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1042

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : M. L.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (510843) datée du 11 juillet 2022 rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Nathalie Léger
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 26 septembre 2022
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 21 octobre 2022
Numéro de dossier : GE-22-2560

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] L’appelant a été directeur dans une université ontarienne pendant plusieurs années. Au cours de ses années d’emploi, il a régulièrement travaillé à partir de sa résidence secondaire, située en Floride.

[3] En avril 2021, l’appelant fut mis à pied. Il a alors présenté une demande de prestations d’assurance-emploi, qui fut accueillie. Il a par la suite rempli de manière diligente ses rapports hebdomadaires. 

[4] En décembre 2021, il indique dans son rapport qu’il est à l’extérieur du Canada, plus précisément en Floride. Le système l’a alors bloqué. Il a discuté avec un agent de la Commission qui lui a mentionné que les prestataires n’ont pas droit au bénéfice des prestations lorsqu’ils sont à l’extérieur du pays. Mais cet agent lui a aussi dit que son cas pourrait être différent puisqu’il avait l’habitude de travailler à partir de sa résidence secondaire et qu’un suivi serait fait à cet égard.

[5] Ce n’est qu’en avril 2022, après plusieurs relances auprès de la Commission, qu’un agent de la Commission lui a confirmé qu’aucune exception ne pouvait lui être appliquée. Il est alors immédiatement revenu au Canada.

Question en litige

[6] Est-ce que l’appelant peut recevoir des prestations pour la période au cours de laquelle il séjournait à l’extérieur du Canada?

Analyse

[7] En règle générale, il n’est pas possible pour un prestataire de recevoir des prestations d’assurance-emploi lorsqu’il est à l’extérieur du CanadaNote de bas de page 1. Il existe des exceptionsNote de bas de page 2 à cette règle, mais celles-ci sont toutes pour de courtes périodes. Par exemple, il est possible de séjourner à l’extérieur du Canada pour une période d’au plus 7 jours pour assister à des funéraillesNote de bas de page 3 ou pour accompagner un proche maladeNote de bas de page 4.

[8] L’appelant a quitté le Canada le 4 décembre 2021 pour aller s’installer dans sa résidence secondaire en Floride. Ce fait n’est pas contesté. Il a dûment averti la Commission qu’il n’était plus au Canada et a discuté franchement avec ses agents quant aux conséquences de son séjour à l’étranger. Il a pris les arrangements nécessaires pour être contacté par tout employeur potentiel.

[9] Ce que l’appelant plaide essentiellement c’est qu’il a toujours et franc et honnête avec la Commission. Si son séjour s’est prolongé, c’est qu’il attendait un retour d’un agent de la Commission qui lui avait laissé croire qu’il pourrait peut-être bénéficier d’une exception. Cet agent lui avait aussi indiqué qu’une réponse lui serait donnée rapidementNote de bas de page 5.  Il serait revenu au Canada bien avant si on lui avait dit clairement que son séjour dans sa résidence secondaire aurait pour effet de le priver du bénéfice des prestationsNote de bas de page 6. 

[10] Je n’ai absolument aucun doute quant à la bonne foi de l’appelant. Il a agi comme toute personne diligente et raisonnable l’aurait fait dans les circonstances. Il est vraiment dommage qu’on lui ait laissé croire qu’une exception pourrait s’appliquer. La Loi est pourtant claire et rédigée en termes limitatifs. Ceci signifie que ni la Commission, ni le Tribunal, ne peut accepter un motif d’absence qui n’y est pas prévu puisque ceci aurait pour effet de modifier la LoiNote de bas de page 7. Il est donc difficile de comprendre qu’un agent de la Commission ait pu laisser croire à l’appelant qu’il pourrait bénéficier d’une exception non prévue à la Loi.

[11] De plus, la jurisprudenceNote de bas de page 8 est claire quant au fait qu’une erreur commise par un agent de la Commission ne peut avoir pour effet d’aller à l’encontre des termes clairs de la Loi.

[12] Par conséquent, j’en arrive à la conclusion que je ne peux faire droit aux arguments de l’appelant.

Conclusion

[13] L’appel est rejeté.

[14] L’appelant ne peut recevoir de prestations d’assurance-emploi pour la période du 6 décembre 2021 au 18 avril 2022.

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