Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Citation : JF c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1224

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision amendée

Partie appelante : J. F.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (468055) datée du 28 avril 2022 rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Nathalie Léger
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 21 septembre 2022
Personne présente à l’audience : Appelante

Date de la décision : Le 23 septembre 2022
Date de l’amendement : Le 27 octobre 2022
Numéro de dossier : GE-22-1836

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli rejeté. Le Tribunal n’est pas d’accord avec les arguments du prestataire.

[2] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a prouvé que la prestataire a perdu son emploi en raison d’une inconduite (c’est-à-dire parce qu’elle a fait quelque chose qui lui a fait perdre son emploi). Par conséquent, la prestataire est exclue du bénéfice des prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 1.

Aperçu

[3] La prestataire, préposée aux soins et services personnels dans une résidence pour personnes âgées, a perdu son emploi. Son employeur a affirmé qu’elle a été congédiée parce qu’elle a refusé de se faire vacciner, contrairement à la politique adoptée par son employeur. Son employeur a adopté cette politique lorsqu’une décision gouvernementale l’a obligé à le faire.

[4] Bien que la prestataire ne conteste pas ce qui s’est passé, elle affirme que son refus de se faire vacciner ne peut constituer une inconduite. Elle affirme ne pas avoir eu assez de temps pour prendre sa décision, et que personne ne peut lui imposer une procédure médicale.

[5] La Commission a accepté la raison du congédiement que l’employeur a fournie. Elle a conclu que la prestataire a perdu son emploi en raison de son inconduite. Elle l’a donc exclue du bénéfice des prestations d’assurance-emploi.

Question en litige

[6] La prestataire a-t-elle perdu son emploi en raison d’une inconduite?

Analyse

[7] Pour décider si la prestataire a perdu son emploi en raison d’une inconduite, je dois décider deux choses. D’abord, je dois décider pour quelle raison la prestataire a perdu son emploi. Ensuite, je dois décider si la loi considère cette raison comme une inconduite.

Pourquoi la prestataire a-t-elle perdu son emploi?

[8] Les deux parties reconnaissent que l’appelante a perdu son emploi parce qu’elle a refusé de se faire vacciner dans le délai imparti par son employeur.

[9] Je ne vois rien dans le dossier qui pourrait m’amener à conclure autrement.

[10] Par conséquent, je conclu que l’appelante a perdu son emploi parce qu’elle a refusé de se faire vacciner dans le délai imparti par son employeur.

La raison du congédiement de la prestataire est-elle une inconduite selon la loi?

[11] Selon la loi, la raison du congédiement de la prestataire est une inconduite.

[12] Pour être considérée comme une inconduite selon la loi, la façon d’agir doit être délibérée. Cela signifie qu’elle était consciente, voulue ou intentionnelleNote de bas de page 2. Une inconduite comprend aussi une conduite qui est tellement insouciante qu’elle est presque délibéréeNote de bas de page 3. Pour qu’elle y ait inconduite au sens de la loi, elle n’est pas nécessaire que la prestataire ait eu une intention coupableNote de bas de page 4 (c’est-à-dire qu’elle a voulu faire quelque chose de mal).

[13] Il y a inconduite si la prestataire savait ou aurait dû savoir que sa conduite pouvait l’empêcher de remplir ses obligations envers son employeur et qu’elle était réellement possible qu’elle soit congédiée pour cette raisonNote de bas de page 5.

[14] La Commission doit prouver que la prestataire a perdu son emploi en raison de son inconduite, selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’elle doit démontrer qu’elle est plus probable qu’improbable que la prestataire a perdu son emploi en raison de son inconduiteNote de bas de page 6.

[15] La Commission affirme qu’elle y a eu inconduite pour les raisons suivantes :

  • Le 21 octobre 2021, le gouvernement a adopté un décret imposant une obligation aux établissements de santé de s’assurer que tous leurs travailleurs soient vaccinés contre la COVID-19.
  • Le même jour, l’employeur a transmis une lettre à l’appelant l’informant qu’elle avait jusqu’au 15 novembre 2021 pour se conformer à l’obligation de vaccination. Cette lettre l’informait également que si elle ne respectait pas cette obligation, elle serait congédiée.
  • L’appelante a témoigné qu’elle n’avait aucun motif religieux de refuser la vaccination et que son état de santé ne l’empêchait pas non plus d’être vaccinée.

[16] La prestataire soutient qu’elle n’y a pas eu inconduite parce que le délai de trois semaines qui lui a été accordé pour réfléchir, s’informer et faire son choix n’était pas assez long. Elle affirme aussi que le vaccin n’était pas nécessaire dans son cas. Ayant déjà contracté la COVID-19, elle considère bénéficier d’une immunité naturelle qui rend la vaccination obligatoire inutile.

[17] Il est important de noter qu’il n’appartient pas au Tribunal de décider si le délai accordé par l’employeur pour que l’appelante prenne sa décision était suffisant ou non. Il n’est pas non plus du ressort du Tribunal de déterminer si le fait d’avoir déjà contracté la COVID-19 pouvait tenir lieu de vaccin. Cette décision, qui n’est pas déraisonnable à sa face même, appartient à l’employeur – le Tribunal ne peut s’immiscer dans cette décision.

[18] La prestataire reconnait qu’elle savait qu’elle serait congédiée si elle ne se conformait pas à l’obligation de se faire vacciner. Elle reconnait que plusieurs de ses collègues de travail ont choisi, après avoir reçu la lettre de l’employeur, de se faire vacciner. Elle reconnait qu’elle a pris la décision de ne pas se faire vacciner en sachant qu’elle ferait alors face à un congédiement.

[19] La prestataire a également fait parvenir au Tribunal par courriel, le jour même de l’audience, un article webNote de bas de page 7 dans lequel il est fait référence à une décisionNote de bas de page 8 du Tribunal qui, selon elle, s’applique à son cas. Dans cette décision, le Tribunal avait conclu que le refus de vaccination de l’appelant ne constituait pas une inconduite.

[20] Cette décision repose sur des faits très différents de ceux qui composent le dossier de l’appelante. Dans ce dossier, les faits suivants ont été démontrés :

  • L’appelant n’avait eu que 3 jours pour décider de se faire vacciner.
  • Il n’avait reçu aucune lettre ou confirmation de la politique de l’employeur.
  • Il n’avait pas été informé clairement qu’il pourrait être congédié s’il ne se conformait pas à la directive de l’employeur.
  • Il travaillait dans un domaine qui n’était pas visé par une ordonnance ministérielle.

[21] Comme démontré précédemment, la situation de l’appelante est très différente. Par conséquent, cette décision ne lui est d’aucun secours.

[22] Je conclus que la Commission a prouvé qu’elle y a eu inconduite parce que le refus de l’appelante de se faire vacciner était délibéré ou intentionnel, et qu’il y a une relation de cause à effet entre ce refus et le congédiement.

Alors, la prestataire a-t-elle perdu son emploi en raison d’une inconduite?

[23] Selon mes conclusions précédentes, je suis d’avis que la prestataire a perdu son emploi en raison d’une inconduite.

Conclusion

[24] La Commission a prouvé que la prestataire a perdu son emploi en raison d’une inconduite. C’est pourquoi la prestataire est exclue du bénéfice des prestations d’assurance-emploi.

[25] Par conséquent, l’appel est rejeté.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.