Assurance-emploi (AE)

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Citation : NL c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1341

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : N. L.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (475059) datée du 18 mai 2022 rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Charline Bourque
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 6 octobre 2022
Personne présente à l’audience : Aucune partie présente à l’audience
Date de la décision : Le 13 octobre 2022
Numéro de dossier : GE-22-1931

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Décision

[1] La prestataire a abandonné l’appel. Par conséquent, le dossier sera fermé.

Aperçu

[2] La prestataire a présenté une demande de prestations régulières de l’assurance-emploi débutant le 13 février 2022. Le 18 mai 2022, la Commission de l’assurance-emploi du Canada a révisé la décision qu’elle avait initialement rendue concernant la question d’inconduite de la prestataire.

[3] La prestataire a interjeté appel de ces décisions devant la Division générale du présent Tribunal le 7 juin 2022. Le 21 septembre 2022, le Tribunal a fixé une audience par téléconférence, selon la demande de la prestataire, prévue le 6 octobre 2022. Aucune partie n’était présente à l’audience du 6 octobre 2022.

Question en litige

[4] La prestataire a-t-elle abandonné l’appel devant la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale ?

Analyse

[5] Si une partie omet de se présenter à l’audience, le Tribunal peut procéder en son absence, s’il est convaincu qu’elle a été avisée de la tenue de l’audienceNote de bas de page 1.

[6] Je note qu’un avis d’audience a été transmis à la prestataire, par courriel, le 21 septembre 2022 afin de l’aviser de la tenue d’une audience prévue le 6 octobre 2022. À la demande de la prestataire, l’audience était prévue par téléconférenceNote de bas de page 2.

[7] Le 29 septembre 2022, la greffière a téléphoné à la prestataire pour effectuer un rappel de la date d’audience. Le 2 octobre 2022, la prestataire a fait suivre un courriel au Tribunal.

[8] La prestataire confirme qu’elle a été avisée de la tenue d’une audience le 6 octobre 2022. Elle y explique sa situation et fait part de son insatisfaction face aux délais du Tribunal. La prestataire conclut en indiquant « Si je vous écris aujourd'hui c'est pour vous dire que vous pouvez décider ce que vous voulez. Il n'y a rien qui pourra effacer le tort que j'ai subit autant psychologiquement que monétairement. »Note de bas de page 3

[9] Je me suis présentée à l’audience par téléconférence le 6 octobre 2022 à l’heure prévue et j’ai attendu la prestataire. Aucune partie ne s’est présentée à l’audience.

[10] De plus, la prestataire n’a pas communiqué avec le Tribunal depuis son courriel du 2 octobre 2022.

[11] Je suis donc convaincue que la prestataire était avisée de la tenue de l’audience.

[12] Je prends aussi en considération le fait que j’ai l’obligation de veiller à ce que l’instance se déroule « de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent »Note de bas de page 4.

[13] Compte tenu du fait que la prestataire ne s’est pas présentée à l’audience, malgré le fait qu’elle ait été informée de la tenue de celle-ci, j’estime que la prestataire a abandonné l’appel.

[14] Je procède de cette manière en vertu du paragraphe 3 (2) du Règlement, qui permet au Tribunal de résoudre par analogie avec le Règlement toute question de nature procédurale qui, n’y étant pas réglée, est soulevée dans le cadre de l’instance.

[15] De plus, je suis d’avis qu’il m’est permis de rejeter un appel pour cause d’abandon sur le fondement des pouvoirs généraux que possède un membre de tribunal administratif de réguler l’instance qu’il conduit. J’observe aussi que le rejet d’un appel pour cause d’abandon a été approuvé par la Cour d’appel fédéraleNote de bas de page 5.

Conclusion

[16] Je conclus que la prestataire a abandonné l’appel. Par conséquent, le dossier sera fermé.

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