Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : TN c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1108

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : T. N.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision (458 091) rendue le 25 mai 2022 par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Linda Bell
Mode d’audience : Téléconférence et questions et réponses
Date de l’audience  : Le 16 août 2022
Date de la décision : Le 9 septembre 2022
Numéro de dossier : GE-22-2176

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Décision

[1] Je rejette l’appel. Je ne suis pas d’accord avec la prestataire.

[2] La Commission a versé 2 000 $ à la prestataire pour la prestation d’assurance-emploi d’urgence qu’elle n’avait pas le droit de recevoir.

[3] La loi dit que la prestataire est responsable de rembourser le trop-payé de prestations. Par conséquent, je ne peux pas réduire ni annuler le trop-payé.

Aperçu

[4] La prestataire a établi une période de prestations dans le cadre du programme de prestations d’assurance-emploi d’urgenceNote de bas page 1. Elle a reçu une avance de 2 000 $ le 6 avril 2020.

[5] Le gouvernement du Canada a versé une avance de 2 000 $ pour s’assurer que les Canadiens reçoivent l’argent le plus rapidement possible pendant la pandémie mondiale de COVID-19Note de bas page 2. Ce paiement correspond à quatre semaines de prestations d’assurance-emploi d’urgence (4 x 500 $ = 2 000 $).

[6] La prestataire a présenté des demandes de prestations d’assurance-emploi d’urgence pour les semaines du 29 mars 2020 au 6 juin 2020. Elle a cessé de demander des prestations après son retour au travail à temps plein le 8 juin 2020.

[7] La Commission a déterminé que la prestataire avait reçu un paiement pour 14 semaines de prestations d’assurance-emploi d’urgence, mais que cette dernière n’avait prouvé avoir droit aux prestations que pour 10 semaines, soit du 29 mars 2020 au 6 juin 2020. La prestataire a donc reçu 2 000 $ pour quatre semaines de prestations d’assurance-emploi d’urgence auxquelles elle n’avait pas droit.

[8] La prestataire n’est pas d’accord avec la Commission. Elle a fait appel auprès du Tribunal de la sécurité sociale. La prestataire affirme qu’elle ne savait pas que le paiement de 2 000 $ était une avance et qu’elle a déjà payé de l’impôt sur le revenu sur le paiement. Elle soutient que la Commission aurait dû recouvrer le trop-payé dans un délai d’un an et non de 15 mois. Elle affirme que le trop-payé lui cause des difficultés financières, alors elle demande que ce soit [traduction] « nul ou annulé ».

Questions que je dois examiner en premier

Ajournement

[9] La prestataire n’a pas assisté à l’audience du 16 août 2022. Le Tribunal a tenté de communiquer avec le prestataire par téléphone et a parlé avec son frère. Le frère a indiqué que la prestataire n’était pas au courant de la tenue de l’audience et qu’elle n’était pas disponible parce qu’elle était au travail.

[10] Le Tribunal a dit au frère que la prestataire pourrait présenter par écrit les raisons pour lesquelles elle a manqué l’audience. Lorsque la prestataire a omis de présenter des observations, j’ai ajourné l’affaire afin qu’elle soit tranchée au moyen de questions et de réponses écrites. J’ai donné à la prestataire jusqu’au 12 août 2022 pour répondre. Comme elle n’a pas répondu, je vais trancher l’appel sur le fond.

Questions en litige

[11] La Commission a-t-elle le pouvoir de déterminer s’il y a eu paiement en trop de la prestation d’assurance-emploi d’urgence?

[12] La Commission a-t-elle réexaminé la demande de prestations d’assurance-emploi d’urgence dans les délais prescrits?

[13] La prestataire est-elle obligée de rembourser les prestations versées en trop?

Analyse

La compétence d’établir qu’il y a eu un trop-payé de prestations d’assurance-emploi d’urgence

[14] Je conclus que la Commission a la compétence de déterminer s’il y a eu paiement en trop de prestations d’assurance-emploi d’urgence.

[15] La loi indique que si la Commission détermine qu’une partie prestataire a reçu un paiement de prestations d’assurance-emploi d’urgence auquel elle n’était pas admissible, elle doit calculer le montant du trop-payé et en aviser la partie prestataireNote de bas page 3.

[16] La prestataire ne conteste pas le fait que, le 21 octobre 2021, la Commission l’a avisée du paiement excédentaire de 2 000 $. Elle ne conteste pas non plus la réception du paiement de 2 000 $.

[17] Je reconnais que la prestataire a dit qu’elle ne savait pas que le montant de 2 000 $ était un paiement anticipé. Mais cela ne change rien au fait qu’elle avait droit à 10 semaines de prestations d’assurance-emploi d’urgence, mais qu’elle a reçu un paiement pour 14 semaines, comme il est indiqué ci-dessus.

Le délai au cours duquel la Commission peut réexaminer les demandes

[18] La loi précise que la Commission dispose de 36 mois après avoir versé des prestations d’assurance-emploi pour réexaminer une demande de prestationsNote de bas page 4. Ce délai peut atteindre 72 mois quand la Commission est d’avis qu’une déclaration ou une affirmation fausse ou trompeuse a été faite relativement à une demande de prestationsNote de bas page 5.

[19] La Cour d’appel fédérale reconnaît que la Commission ne peut pas examiner les changements apportés aux demandes de prestations au moment précis où ils se produisent. C’est précisément pour cette raison que la Loi sur l’assurance-emploi accorde à la Commission un délai pour pouvoir annuler ou modifier toute décision prise à l’égard d’une demande de prestations d’assurance-emploiNote de bas page 6.

[20] La prestataire ne conteste pas le fait qu’elle a reçu 7 000 $ de prestations d’assurance-emploi d’urgence, ce qui correspond à 14 semaines de prestations (14 x 500 $ = 7 000 $). Elle ne conteste pas non plus qu’elle est retournée travailler à temps plein le 8 juin 2020. Cela signifie que la prestataire n’avait droit qu’à 5 000 $ de prestations d’assurance-emploi d’urgence, pour les dix semaines du 29 mars 2020 au 6 juin 2020 (10 x 500 $ = 5 000 $).

[21] La prestataire affirme qu’elle ne devrait pas avoir à rembourser le trop-payé parce qu’elle a reçu le paiement il y a 15 mois. Elle dit aussi qu’elle a déjà payé de l’impôt sur ces prestations.

[22] Même si la prestataire n’était peut-être pas au courant que le paiement était un paiement anticipé et même si elle a payé de l’impôt sur les prestations qu’elle a reçues, cela ne change rien au fait qu’elle a reçu quatre semaines de prestations d’assurance-emploi d’urgence auxquelles elle n’avait pas droit.

[23] Je conclus que la Commission a effectué son réexamen conformément à la loi. Cela signifie que le trop-payé de 2 000 $ est valide. La Commission a versé l’avance de 2 000 $ de prestations d’assurance-emploi d’urgence à la prestataire le 6 avril 2020, soit 18 mois avant la date à laquelle la Commission a avisé la prestataire du trop-payé de 2000 $. Ainsi, le réexamen de la Commission a été effectué dans les délais prescrits.

Remboursement d’un trop-payé?

[24] La loi précise qu’une personne a l’obligation de rembourser les prestations d’assurance-emploi auxquelles elle n’est pas admissibleNote de bas page 7.

[25] C’est vraiment une situation malheureuse. Je reconnais que le délai de la Commission pour l’examen du paiement anticipé a créé un trop-payé important, du stress supplémentaire et des difficultés financières pour la prestataire.

[26] La Commission a effectué son réexamen conformément à la loi. Le trop-payé est donc valide. Je n’ai pas le pouvoir de réduire ou d’annuler le trop-payéNote de bas page 8. Ce pouvoir appartient à la Commission. Je n’ai pas non plus le pouvoir d’ordonner à la Commission de renoncer à un trop-payé.

[27] Je compatis avec la prestataire, compte tenu des circonstances qu’elle a présentées à l’audience. Mais ma décision n’est pas fondée sur l’équité ou les difficultés financières. Elle est plutôt fondée sur les faits portés à ma connaissance et sur l’application de la loi. Je ne peux faire aucune exception et je n’ai aucune latitude. Je ne peux pas interpréter ou réécrire la loi d’une manière qui est contraire à son sens ordinaire, pas même pour un motif de compassionNote de bas page 9.

Conclusion

[28] L’appel est rejeté.

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