Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : JP c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1112

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse : J. P.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 7 septembre 2022 (GE-22-2427)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 31 octobre 2022
Numéro de dossier : AD-22-734

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. Cela signifie que l’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a décidé que la demanderesse (la prestataire) n’était pas admissible aux prestations régulières de l’assurance-emploi du 20 décembre 2021 au 18 mars 2022, parce qu’elle n’était pas disponible pour travailler. Après avoir fait une révision, la Commission a maintenu sa décision initiale. La prestataire a fait appel de la décision découlant d’une révision à la division générale.

[3] La division générale a conclu que la prestataire n’avait pas manifesté un désir sincère de retourner au travail et qu’elle n’avait pas fait suffisamment d’efforts pour trouver un emploi parce qu’elle attendait la levée de la politique de vaccination de l’employeur. Elle a également conclu que la prestataire avait établi des conditions personnelles qui pourraient limiter indûment ses chances de retourner sur le marché du travail en attendant que son employeur la rappelle au travail. La division générale a conclu que la prestataire n’avait pas démontré qu’elle était capable de travailler et disponible à cette fin, mais incapable de trouver un emploi convenable.

[4] La prestataire cherche à obtenir la permission de faire appel de la décision de la division générale à la division d’appel. La prestataire affirme essentiellement qu’elle attendait de retourner au travail parce que la politique de vaccination de l’employeur était illégale et portait atteinte à ses droits.

[5] Je dois décider si la division générale a commis une erreur révisable qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès.

[6] Je refuse la permission de faire appel puisque l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[7]    La prestataire soulève-t-elle une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait donner à l’appel une chance de succès?

Analyse

[8] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social précise les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Il s’agit des erreurs révisables que voici :

  1. La procédure de la division générale était inéquitable d’une façon ou  d’une autre.
  2. La division générale n’a pas décidé d’une question qu’elle aurait dû trancher ou elle a décidé d’une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit.

[9] La demande de permission de faire appel est une étape préliminaire à l’examen sur le fond. C’est une première étape que la prestataire doit franchir, mais où la barre est moins haute que celle qu’il faut franchir durant l’instruction de l’appel sur le fond. À l’étape de la permission de faire appel, la prestataire n’a pas à prouver ses prétentions. Elle doit plutôt établir que l’appel a une chance raisonnable de succès en raison d’une erreur révisable. En d’autres termes, elle doit démontrer la possibilité de soutenir qu’il y a eu une erreur révisable pouvant faire que l’appel soit accueilli.

[10] Par conséquent, pour accorder la permission, je dois être convaincu que les motifs de l’appel correspondent à l’un ou l’autre des moyens d’appel mentionnés plus haut et qu’au moins un des motifs a une chance raisonnable de succès.

La prestataire soulève-t-elle une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait donner à l’appel une chance de succès?

[11] La prestataire soutient essentiellement qu’elle attendait pour retourner au travail parce que la politique de vaccination de l’employeur était illégale et elle portait atteinte à ses droits.

[12] Pour qu’on la considère comme disponible pour le travail, une partie prestataire doit démontrer qu’elle est capable de travailler, disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenableNote de bas page 1.

[13] On établit la disponibilité par l’analyse de trois éléments :

  1. 1) le désir de retourner sur le marché du travail dès qu’un emploi convenable est offert;
  2. 2) l’expression de ce désir par des efforts pour trouver un emploi convenable;
  3. 3) le non-établissement de conditions personnelles pouvant limiter à tort les chances de retour sur le marché du travailNote de bas page 2.

[14] De plus, il faut établir la disponibilité pour chaque jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel la personne peut prouver qu’elle était capable de travailler, disponible pour travailler et incapable d’obtenir un emploi convenableNote de bas page 3.

[15] La division générale a conclu que la prestataire n’avait pas démontré un désir sincère de retourner au travail et qu’elle n’avait fait aucun effort pour trouver un emploi parce qu’elle attendait la levée de la politique de vaccination de l’employeur. Elle a aussi jugé que la prestataire avait établi des conditions personnelles pouvant limiter à tort ses chances de retourner sur le marché du travail en attendant un rappel de son employeur.

[16] La division générale a conclu que la prestataire n’avait pas démontré qu’elle était capable de travailler et disponible à cette fin, mais incapable de trouver un emploi convenable.

[17] Pour avoir droit à des prestations, une partie prestataire doit établir sa disponibilité pour le travail et, pour ce faire, elle doit chercher activement du travail. Une partie prestataire doit établir sa disponibilité au travail pour chaque jour ouvrable d’une période de prestations. Cela est conforme à l’idée selon laquelle le régime d’assurance-emploi est conçu de façon à ce que seules les personnes qui sont véritablement au chômage et qui cherchent activement du travail reçoivent des prestationsNote de bas page 4.

[18] La preuve appuie la conclusion de la division générale selon laquelle la prestataire n’a pas démontré qu’elle était disponible pour travailler, mais incapable de trouver un emploi convenable. La prestataire attendait d’être rappelée au travail par son employeur et ne cherchait pas activement du travail.

[19] D’après ce que je vois, la division générale n’a commis aucune erreur susceptible de révision. La prestataire ne remplit pas les critères pertinents pour la détermination de la disponibilité.

[20] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments de la prestataire, je conclus que la division générale a pris en compte la preuve dont elle disposait et qu’elle a bien appliqué les éléments énoncés dans la décision Faucher pour déterminer la disponibilité de la prestataire. Je n’ai d’autre choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[21] La permission de faire appel est refusée. Cela signifie que l’appel n’ira pas de l’avant.

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