Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : MF c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1099

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission d’en appeler

Partie demanderesse : M. F.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 29 août 2022 (GE-22-1586)

Membre du Tribunal : Melanie Petrunia
Date de la décision : Le 26 octobre 2022
Numéro de dossier : AD-22-677

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. Cela signifie que l’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le prestataire, M. F., a été placé en congé sans solde de son emploi parce qu’il n’a pas respecté la politique de vaccination contre la COVID-19 de son employeur. Il a ensuite demandé des prestations régulières de l’assurance-emploi.

[3] La partie défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a décidé que le prestataire avait été suspendu de son emploi en raison d’une inconduite. Elle a décidé que le prestataire était inadmissible au bénéfice de prestations. La Commission a maintenu sa décision après révision.  

[4] Le prestataire a fait appel de la décision de révision auprès de la division générale du Tribunal. La division générale a rejeté l’appel. Elle a conclu que le prestataire avait été suspendu de son emploi en raison d’une inconduite et qu’il était donc inadmissible au bénéfice de prestations de l’assurance-emploi.

[5] Le prestataire demande maintenant la permission de faire appel de la décision de la division générale auprès de la division d’appel du Tribunal. Cependant, il a besoin qu’on lui accorde la permission pour que son appel puisse aller de l’avant. Le prestataire soutient que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.

[6] Je dois décider si la division générale a commis une erreur révisable qui pourrait conférer à l’appel une chance raisonnable de succès. Je refuse la permission de faire appel puisque l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Questions préliminaires

[7] Le prestataire a présenté de nouveaux éléments de preuve à l’appui de sa demande de permission de faire appel. Les nouveaux éléments de preuve du prestataire comprennent des déclarations publiques faites par l’employeur après l’audience de la division généraleNote de bas de page 1.

[8] Je ne tiendrai pas compte de ces nouveaux éléments de preuve. Il est bien établi que la division d’appel ne peut pas tenir compte des nouveaux éléments de preuve. Il y a des exceptions à cette règle générale, mais aucune ne s’applique dans ce cas-ciNote de bas de page 2.

Questions en litige

[9] Les questions à trancher sont les suivantes :

  1. a) Peut-on soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante lorsqu’elle a conclu que le prestataire avait été suspendu?
  2. b) Peut-on soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante lorsqu’elle a omis de tenir compte du fait que le contrat du prestataire ne mentionnait pas une politique de vaccination?
  3. c) Le prestataire soulève-t-il une autre erreur révisable de la division générale qui conférerait à l’appel une chance de succès?

Analyse

[10] À cette étape, le prestataire doit répondre à un critère juridique peu exigeant : est-il possible de soutenir que l’appel a une chance de succès?Note de bas de page 3

[11] Pour trancher cette question, je me suis demandé si la division générale a commis une des erreurs pertinentes (ou moyens d’appels) énumérées dans la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement socialNote de bas de page 4. Un appel n’est pas une nouvelle occasion de débattre de la demande originale. En fait, je dois plutôt décider si la division générale :

  1. a) a omis d’offrir une procédure équitable;
  2. b) a omis de décider d’une question qu’elle aurait dû trancher ou a décidé d’une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. c) a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 5;
  4. d) a commis une erreur de droitNote de bas de page 6.

[12] Avant que le prestataire puisse procéder à la prochaine étape de l’appel, je dois être convaincue qu’il existe une chance raisonnable de succès fondée sur au moins un de ces moyens d’appel. Une chance raisonnable de succès signifie que le prestataire pourrait plaider sa cause et peut-être avoir gain de cause.

[13] Je devrais également être au courant des autres motifs d’appel possibles qui ne sont pas précisément indiqués par le prestataireNote de bas de page 7.

Le prestataire ne soulève aucune erreur révisable qui conférerait à l’appel une chance de succès

[14] Dans sa demande de permission de faire appel, le prestataire soutient que la division générale a commis d’importantes erreurs de fait. Il affirme que la division générale a conclu qu’il avait été suspendu de son emploi, mais que son relevé d’emploi indiquait que la raison qu’on publiait le document était qu’il avait été placé en « congé autorisé ». Il soutient que cela est considéré comme une mise à pied, et non comme une suspension.

[15] Le prestataire soutient également que son contrat d’emploi ne comprend pas la politique de vaccination en question et qu’il avait droit de refuser.

On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de fait lorsqu’elle a décidé que le prestataire avait été suspendu

[16] Dans sa décision, la division générale a conclu que le prestataire avait été suspendu de son emploiNote de bas de page 8. Pour tirer cette conclusion, la division générale a tenu compte du relevé d’emploi du prestataire, lequel indiquait un congé autorisé. La division générale a également tenu compte des arguments du prestataire selon lesquels cela devrait être considéré comme une mise à pied, et non comme une suspension. La division générale a rejeté ces argumentsNote de bas de page 9.

[17] La division générale a conclu que le prestataire avait été placé en congé sans solde puisqu’il n’a pas respecté la politique de vaccination contre la COVID-19 de l’employeurNote de bas de page 10. La division générale a également tenu compte du fait que le prestataire avait initialement dit à la Commission qu’il était suspendu. Il a dit à la Commission qu’il ne savait pas pourquoi le relevé d’emploi indiquait un congé. Il a envoyé une copie d’un courriel qu’il avait envoyé à son employeurNote de bas de page 11.

[18] La division générale a tenu compte de ces faits et a conclu que l’employeur avait mis en congé le prestataire en raison de sa conduiteNote de bas de page 12. La division générale a expliqué pourquoi elle considérait que cette situation n’était pas similaire à une situation où un employeur impose un congé arbitraireNote de bas de page 13. Elle a conclu que l’employeur avait suspendu le prestataire.

[19] La division générale a tenu compte de tous les faits pertinents et des arguments du prestataire. Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante lorsqu’elle a décidé que le prestataire avait été suspendu.

Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a omis de tenir compte du fait que le contrat du prestataire ne comprenait pas la politique de vaccination

[20] La division générale a conclu que le prestataire était au courant de la politique de l’employeur relative à la COVID-19 et qu’il savait qu’il serait placé en congé sans solde s’il ne se conformait pasNote de bas de page 14. La politique a d’abord été communiquée aux employés le 25 août 2021, et deux courriels ont été envoyés aux personnes qui ne s’étaient pas conformées. Dans le deuxième courriel, les employés se sont fait dire qu’ils seraient placés en congé sans solde s’ils ne fournissaient pas leur statut vaccinal au plus tard le 31 octobre 2021Note de bas de page 15.

[21] Le prestataire a déclaré lors de l’audience de la division générale que son contrat d’emploi ne comprenait pas la politique de vaccination. Lorsque la politique a été mise en œuvre, il a expliqué qu’il voulait plus d’information à son sujet. L’employeur a ignoré le courriel du prestataireNote de bas de page 16.

[22] Le prestataire a également expliqué lors de l’audience qu’il a envoyé à son employeur un avis de responsabilité. Il a affirmé que l’employeur n’a pas répondu, ce qui signifie qu’il était exempté de la politique de vaccinationNote de bas de page 17.

[23] La division générale a expliqué et a examiné ces deux arguments. Elle a donné des raisons précises expliquant pourquoi elle n’était pas d’accord avec le prestataire. La division générale a conclu que le prestataire était au courant de la politique et de ce qui l’attendait s’il ne se conformait pasNote de bas de page 18.

[24] Le prestataire n’a pas demandé à l’employeur de prendre des mesures d’adaptation fondées sur des motifs de discrimination d’ordre médical, religieux ou autreNote de bas de page 19. La division générale a conclu que le prestataire avait choisi de ne pas se faire vacciner pour des raisons personnelles et que sa conduite était délibéréeNote de bas de page 20.

[25] On ne peut pas soutenir que la division générale a omis de tenir compte de ses faits et de ses arguments.

[26] Le prestataire renvoie également à une autre décision de la division généraleNote de bas de page 21. Dans cette affaire, la division générale a conclu que le prestataire n’avait pas perdu son emploi en raison d’une inconduite parce que l’employeur ne lui avait pas donné suffisamment de temps pour se conformer à la politique ou pour demander une exemption. Le prestataire n’a pas non plus été informé qu’il serait congédié de son emploi s’il ne respectait pas la politique.

[27] Dans ce cas-là, le prestataire a été informé verbalement de la politique de l’employeur et il n’a eu que deux jours pour s’y conformer. La membre de la division générale a conclu que la Commission n’avait pas prouvé que le prestataire avait perdu son emploi en raison d’une inconduite.

[28] Les faits en l’espèce sont différents et n’appuient pas une telle conclusion. Le prestataire a confirmé qu’il était au courant de la politique et qu’il a reçu des courriels expliquant les conséquences s’il ne s’y conformait pasNote de bas de page 22. La division générale a reconnu que les courriels du prestataire à son employeur sont restés sans réponse. Toutefois, elle a décidé qu’il était au courant de la politique et qu’il avait pris la décision consciente de ne pas se conformerNote de bas de page 23.

[29] J’ai conclu qu’il n’est pas possible de soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante. Pour cette raison, je ne suis pas convaincue que l’appel ait une chance raisonnable d’être accueilli.

[30] Je comprends que le prestataire n’est pas d’accord avec la conclusion de la division générale. Toutefois, un appel devant la division d’appel du Tribunal n’est pas une nouvelle audience, où une partie prestataire peut présenter de nouveau sa preuve et ses arguments ou présenter de nouveaux éléments de preuve et demander un résultat différent.

[31] J’ai également tenu compte d’autres motifs qui n’ont pas été soulevés par le prestataire. Après avoir examiné le dossier, la décision de la division générale et les arguments du prestataire, je n’ai relevé aucune erreur de droit. Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a omis de fournir un processus équitable ou a commis une erreur de compétence. Je conclus que l’appel n’a aucune chance raisonnable d’être accueilli.

Conclusion

[32] La permission d’en appeler est refusée. Cela signifie que l’appel n’ira pas de l’avant.

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