Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : HC c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1124

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : H. C.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 26 août 2022 (GE-22-2446)

Membre du Tribunal : Stephen Bergen
Date de la décision : Le 31 octobre 2022
Numéro de dossier : AD-22-712

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Décision

[1] Je refuse la permission de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur, H. C., est le prestataire dans cette affaire. Il a fait une demande de prestations d’assurance-emploi vers le 8 décembre 2021Note de bas page 1. Cependant, il souhaitait que ses prestations commencent plus tôt. Il a donc demandé à la Commission de l’assurance-emploi du Canada de traiter sa demande comme si elle avait été faite plus tôt, soit le 5 juillet 2021. C’est ce qu’on appelle « antidater » une demande.

[3] La Commission a rejeté la demande d’antidatation du prestataire. Elle n’a pas reconnu que le prestataire avait un motif valable (une explication que la loi accepte) pour son retard pendant toute la période du retard. Le prestataire a demandé une révision, mais la Commission a maintenu sa décision.

[4] Le prestataire a fait appel à la division générale de la décision découlant d’une révision de la Commission. La division générale était d’accord avec la décision de la Commission et elle a rejeté l’appel. Le prestataire demande maintenant la permission de faire appel à la division d’appel de la décision de la division générale.

[5] Je rejette la demande de permission d’appel du prestataire. Il est impossible de soutenir que la division générale ait commis une erreur de fait importante.

Questions préliminaires

[6] Le prestataire a envoyé une note médicale à la division d’appel datée du 13 octobre 2022Note de bas page 2.

[7] Avec quelques exceptions seulement, la division d’appel ne peut pas tenir compte de nouvelles preuves qui n’étaient pas devant la division générale lorsqu’elle a rendu sa décisionNote de bas page 3.

[8] La note médicale est une nouvelle preuve. Elle ne fait pas partie des exceptions, alors je n’en tiendrai pas compte.

Questions en litige

[9] Est-il possible de soutenir que la division générale ait ignoré ou omis de tenir compte de preuves concernant les problèmes de santé ou les prescriptions du prestataire?

[10] Est-il possible de soutenir que la division générale ait omis de tenir compte de preuves concernant les circonstances du prestataire dans leur ensemble?

Analyse

Principes généraux

[11] Pour que la demande de permission de faire appel du prestataire soit accueillie, ses motifs d’appel doivent correspondre aux « moyens d’appel ». Pour approuver cette demande de permission de faire appel et permettre au processus d’appel d’aller de l’avant, je dois juger qu’au moins un des moyens d’appel confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[12] Les moyens d’appel ciblent les types d’erreurs dont je peux tenir compte. Je peux seulement tenir compte des erreurs suivantes :

  1. a) Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une quelconque façon.
  2. b) La division générale n’a pas décidé d’une question qu’elle aurait dû trancher, ou elle a décidé d’une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher (erreur de compétence).
  3. c) La division générale a fondé sa décision sur une importante erreur de fait.
  4. d) La division générale a commis une erreur de droit en rendant sa décisionNote de bas page 4.

[13] Les tribunaux ont assimilé une chance raisonnable de succès à une « cause défendableNote de bas page 5 ».

Importante erreur de fait

Incidence des problèmes de santé mentale

[14] Le prestataire soutient que la division générale n’a pas tenu compte des preuves de son [traduction] « état mental », qu’il définit comme des problèmes de santé et sa prise de médicaments sur ordonnance ayant des « effets sur son état mental »Note de bas page 6.

[15] Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une importante erreur de fait concernant l’incidence de l’état de santé mentale du prestataire.

[16] La division générale a conclu que les « problèmes de santé » du prestataire ne l’empêchaient pas de travailler ou de s’informer de ses droits. La décision ne fait aucune mention d’anxiété ou de commentaire précis sur un problème de santé mentale.

[17] Néanmoins, il semble que la division générale avait à l’esprit l’anxiété du prestataire lorsqu’elle a discuté de ses « problèmes de santé ». À l’audience, la division générale a spécifiquement posé des questions au prestataire au sujet de son anxiété et de son incidence. Lorsqu’elle a rédigé la décision, elle a compris une note de bas de page concernant les « problèmes de santé » dirigeant le lectorat à la page GD2-6 du dossier d’appel, une page de l’avis d’appelNote de bas page 7. Il s’agit de la page où le prestataire a mentionné qu’il avait deux problèmes de santé : un problème d’hémorroïdes et de l’anxiété.

[18] Le témoignage du prestataire était la seule preuve de son anxiété ou de son incidence sur lui. Lorsqu’il a dit à la division générale qu’il avait de l’anxiété, la membre de la division générale lui a demandé quelle incidence cela avait sur luiNote de bas page 8. Le prestataire a dit qu’il se sentait dépassé et [traduction] « dysfonctionnel » au niveau mentalNote de bas page 9. De plus, il a dit qu’il prenait des médicaments qui faisaient qu’il avait de la difficulté à se concentrer.

[19] Pour établir s’il est possible de soutenir que la division générale a commis une importante erreur de fait, je dois trouver une cause défendable selon laquelle la division générale pourrait avoir fondé sa décision sur une conclusion de fait tirée en ignorant ou en interprétant mal la preuveNote de bas page 10.

[20] Il est clair que la division générale était au courant des préoccupations de santé mentale du prestataire. Elle a reconnu que le prestataire avait des problèmes de santé qui avaient une incidence sur sa concentration et son jugementNote de bas page 11. Elle a aussi pris note de ses preuves indiquant qu’ils lui rendaient la vie plus difficileNote de bas page 12.

[21] Cependant, le prestataire a aussi fourni des preuves selon lesquelles il y avait seulement eu quelques jours (durant la période du retard) où il s’était senti comme s’il ne pouvait pas travailler, postuler pour des emplois, ou faire quoi que ce soit d’autreNote de bas page 13. La division générale a conclu que les problèmes de santé du prestataire ne l’empêchaient pas de travailler ou de s’informer de ses droits, selon ces preuvesNote de bas page 14.

[22] Il est impossible de soutenir que la division générale a rendu sa décision en ignorant ou en interprétant mal la preuve concernant l’anxiété du prestataire ou son incidence.

Effet des médicaments

[23] Il n’est pas non plus possible de soutenir que la division générale a commis une erreur en ignorant la preuve concernant les médicaments sur ordonnance.

[24] Il y a une copie d’une prescription au dossier. Le document est presque complètement illisibleNote de bas page 15. Quelqu’un a ajouté une note à la prescription qui dit [traduction] « anxiété, médicaments prescrits ».

[25] Le prestataire a raison de dire que la décision de la division générale ne fait pas référence à la prescription. Toutefois, la division générale n’est pas obligée de mentionner chaque élément de preuve. On présume généralement qu’elle a tenu compte de toutes les preuves, sauf lorsqu’elle ne mentionne pas des preuves pertinentes qui seraient importantes à sa décisionNote de bas page 16.

[26] La preuve de la prescription n’est pas importante à un point tel que la division générale aurait dû la mentionner.

[27] La division générale est arrivée à sa décision en suivant la jurisprudence, qui explique ce qu’une partie prestataire doit démontrer pour prouver qu’elle avait un motif valable pour son retard. Elle a fait référence à une décision judiciaire qui dit qu’une partie prestataire doit agir comme une personne raisonnable et prudente pendant toute la durée du retard. Elle a aussi fait référence à une autre décision judiciaire qui dit qu’une partie prestataire doit démontrer qu’elle a rapidement fait des démarches pour s’informer de son droit aux prestations et de ses obligations au titre de la loiNote de bas page 17.

[28] En raison de la jurisprudence, la division générale ne pouvait pas accueillir l’appel à moins d’établir que le prestataire avait un motif valable pendant toute la durée du retard.

[29] Même si la date et le nom du médicament étaient lisibles dans le document de prescription, l’existence seule d’une prescription aurait dit peu sur les capacités du prestataire pendant toute la durée du retard. Il est possible que les médicaments aient eu une incidence sur sa concentration, comme l’a dit le prestataire. Malgré cela, il a dit qu’il avait été incapable de fonctionner pendant seulement quelques jours durant la période du retard. La preuve de la prescription ne pourrait pas prouver le contraire. Elle ne pourrait pas prouver que le prestataire était incapable de s’informer de son droit aux prestations pendant toute la durée du retard.

Ensemble des circonstances

[30] Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une importante erreur de fait en ignorant l’effet cumulatif des diverses circonstances soulevées par le prestataire.

[31] La division générale a reconnu que le prestataire croyait qu’il avait un motif valable pour son retard en raison de la combinaison de plusieurs circonstancesNote de bas page 18.

[32] Toutefois, la division générale n’a pas ignoré la combinaison des circonstances. Elle n’a simplement pas reconnu que toutes les circonstances expliquaient le retard à faire une demande pendant toute la durée du retard. Elle a expliqué que les diverses circonstances du prestataire n’étaient pas toutes présentes au même moment, ou pendant toute la période.

[33] Il est possible que le prestataire ne soit pas d’accord avec la conclusion de la division générale ou qu’il soit inquiet de la façon dont la division générale a évalué l’incidence de ses diverses circonstances. Cependant, il ne s’agit pas de moyens d’appel dont je peux tenir compte.

[34] Le prestataire n’a fait référence à aucune preuve qui aurait été ignorée ou mal interprétée et qui serait liée à une conclusion sur laquelle la division générale aurait fondé sa décision. Malgré cela, la Cour fédérale a dit à la division d’appel de regarder au-delà des moyens d’appel énoncés lorsqu’une partie prestataire n’est pas représentéeNote de bas page 19. Par conséquent, j’ai examiné le dossier d’appel pour vérifier s’il était possible de soutenir que la division générale avait négligé ou mal interprété une preuve importante.

[35] Je n’ai rien trouvé dans le dossier qui me permettrait de soutenir que la division générale a commis une importante erreur de fait.

[36] L’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[37] Je refuse la permission de faire appel. Cela signifie que l’appel n’ira pas de l’avant.

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