Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : HC c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1125

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : H. C.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant d’une révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (481214) datée du 14 juin 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Nathalie Léger
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience  : Le 24 août 2022
Personnes présentes à l’audience : Appelant

Date de la décision : Le 26 août 2022
Numéro de dossier : GE-22-2446

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] Le prestataire n’a pas démontré qu’il avait un motif valable pour son retard à demander des prestations d’assurance-emploi. Autrement dit, le prestataire n’a pas fourni une explication que la loi accepte. Cela signifie que la demande du prestataire ne peut pas être traitée comme si elle avait été faite plus tôt.

Aperçu

[3] En général, pour recevoir des prestations d’assurance-emploi, une personne doit faire une demande pour chaque semaine où elle n’a pas travaillé et pour laquelle elle souhaite recevoir des prestationsNote de bas page 1. Pour ce faire, elle doit présenter des déclarations à la Commission de l’assurance-emploi du Canada toutes les deux semaines. Les demandes se font habituellement en ligne et il y a des échéances fixes à respecterNote de bas page 2.

[4] Le prestataire a fait sa demande après la date limite. Il souhaite qu’elle soit traitée comme si elle avait été faite plus tôt, soit le 5 juillet 2021.

[5] Pour que cela ait lieu, le prestataire doit prouver qu’il avait un motif valable pour toute la durée du retard.

[6] La Commission a décidé que le prestataire n’avait pas de motif valable et elle a rejeté sa demande. La Commission affirme que le prestataire n’a pas de motif valable parce qu’il n’a pas fait de démarche pour s’informer de ses droits au titre de la Loi sur l’assurance-emploi. Ainsi, il n’a pas agi comme une personne raisonnable l’aurait fait dans la même situation.

[7] Le prestataire n’est pas d’accord et dit qu’une combinaison d’événements a mené à des circonstances exceptionnelles qui justifient son retard à demander des prestations. De plus, il croyait que les prestations d’assurance-emploi étaient seulement pour les personnes qui perdaient leur emploi de façon inattendue. Puisqu’il avait un contrat d’un an, il avait l’impression qu’il ne pouvait pas demander de prestations.

Question en litige

[8] Le prestataire avait-il un motif valable pour son retard à demander des prestations d’assurance-emploi?

Analyse

[9] Le prestataire souhaite que sa demande de prestations d’assurance-emploi soit traitée comme si elle avait été faite plus tôt, soit le 5 juillet 2021. C’est ce qu’on appelle l’antidatation d’une demande (modification de la date à une date antérieure).

[10] Pour faire antidater une demande, le prestataire doit prouver qu’il avait un motif valable pour son retard durant toute la période du retard en questionNote de bas page 3. Il doit prouver cela selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il avait un motif valable pour son retard.

[11] Pour démontrer qu’il avait un motif valable, le prestataire doit prouver qu’il a agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans une situation semblableNote de bas page 4. En d’autres mots, il doit montrer qu’il a agi raisonnablement et prudemment comme l’aurait fait toute autre personne dans la même situation.

[12] Le prestataire doit aussi démontrer qu’il a fait des démarches relativement rapidement pour comprendre ses droits et ses obligations au titre de la loiNote de bas page 5. Cela signifie que le prestataire doit démontrer qu’il a essayé de s’informer de ses droits et de ses responsabilités le plus tôt possible et au meilleur de ses capacités. Si le prestataire n’a pas fait ces démarches, il doit démontrer qu’il y avait des circonstances exceptionnelles qui l’ont empêché de le faireNote de bas page 6.

[13] Le prestataire doit démontrer qu’il a agi de cette façon pendant toute la période du retardNote de bas page 7. Cette période s’étend de la date à laquelle il souhaite que sa demande soit antidatée jusqu’à la date à laquelle il a fait sa demande. Alors, pour le prestataire, la période du retard est du 5 juillet 2021 au 3 décembre 2021.

[14] Le prestataire affirme qu’il avait un motif valable pour son retard et qu’une combinaison de plusieurs facteurs explique son retard à faire sa demande. Premièrement, il croyait qu’il ne pouvait pas demander des prestations étant donné que son emploi avait pris fin parce que son contrat avait expiré. Il ne s’agissait pas d’un événement inattendu. Il a seulement appris qu’il pouvait être admissible vers la fin novembreNote de bas page 8 en parlant à un ami.

[15] Deuxièmement, lorsque son emploi a pris fin, il a postulé pour huit postes universitaires et il a été convoqué à deux entretiensNote de bas page 9. Cela a exigé beaucoup de temps et de concentration.

[16] Troisièmement, il a eu des problèmes de santé qui ont rendu sa vie plus difficileNote de bas page 10. À l’audience, il a reconnu que cela ne l’avait pas empêché de travailler ou de s’informer de ses droits, mais plutôt qu’il avait eu plus de difficulté à se concentrer et à faire les démarches qui s’imposaient.

[17] Enfin, le prestataire a dit à l’audience qu’il avait dû s’occuper de sa mère pendant deux mois. Elle a plusieurs problèmes de santé qui ont exigé beaucoup de temps, et elle a besoin d’aide avec des activités de base comme prendre un bain et marcher.

[18] La Commission affirme que le prestataire n’a pas démontré qu’il avait un motif valable pour son retard, parce qu’il n’a fait aucune démarche pour s’informer de ses droits avant qu’un ami lui dise de faire une demande à la fin de novembre. Il n’a pas téléphoné à Service Canada ni cherché de l’information en ligneNote de bas page 11. Cela n’est pas ce qu’une personne raisonnable aurait fait.

[19] La Commission dit aussi que [traduction] « bien qu’il soit louable de chercher un emploi, ce n’est pas en soi un motif valable pour avoir tardé à faire une demandeNote de bas page 12 ». Elle soutient enfin qu’il n’y a aucune note médicale au dossier qui prouve que le prestataire était incapable, à un quelconque moment, de faire une demande. Il a aussi confirmé lors de discussions avec la Commission que rien de l’avait vraiment empêché de faire une demandeNote de bas page 13.

[20] J’estime que le prestataire n’a pas prouvé qu’il avait un motif valable pour son retard à demander des prestations, parce qu’il n’a pas agi comme une personne raisonnablement prudente l’aurait fait dans la même situationNote de bas page 14. Ignorer la loi, sans l’existence de circonstances exceptionnelles, n’est pas suffisant pour établir un motif valableNote de bas page 15.

[21] Le prestataire n’a pas non plus démontré qu’il existait des circonstances exceptionnelles. Il dit qu’il faut examiner les circonstances dans leur ensemble. Il allègue à l’audience que c’est l’effet combiné de celles-ci qui ont créé des circonstances exceptionnelles.

[22] Même si je suis sensible à la situation du prestataire, je ne peux pas être d’accord avec cet argument. Les événements sur lesquels il s’appuie n’ont pas eu lieu tous au même moment ni pendant toute la durée de la période de retard. Par exemple, bien qu’il soit louable que le prestataire ait pris soin de sa mère pendant deux mois, cela n’explique pas le fait qu’il a tardé à agir pendant presque cinq mois. De plus, postuler pour des emplois ou déménager sont des événements qui s’appliquent non seulement à beaucoup de personnes et qui ne nuisent habituellement pas à la capacité de fonctionner normalement, mais dont la durée et l’intensité sont généralement limitées. Par conséquent, même si je suis d’accord que durant une certaine période, il est possible que des circonstances exceptionnelles aient existé, j’estime qu’elles ne peuvent pas expliquer le retard à faire une demande pour toute la durée dudit retard.

Conclusion

[23] Le prestataire n’a pas prouvé qu’il avait un motif valable pour son retard à faire sa demande de prestations pour toute la période du retard en question. Cela signifie que sa demande ne peut pas être traitée comme si elle avait été faite plus tôt.

[24] L’appel est rejeté.

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