Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : JS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1120

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Appelant : J. S.
Représentant : C. M.
Intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante : Anick Dumoulin

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 25 mai 2022
(GE-22-1071)

Membre du Tribunal : Janet Lew
Mode d’audience : Sur la foi du dossier
Date de la décision : Le 31 octobre 2022
Numéro de dossier : AD-22-472

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Décision

[1] L’appel est accueilli. L’affaire est renvoyée à une ou un autre membre la division générale pour réexamen.

Aperçu

[2] Il s’agit d’un appel de la décision de la division générale. Celle-ci a rejeté de façon sommaire l’appel interjeté par l’appelant, J. S. (prestataire). Elle a conclu que le prestataire avait été congédié pour inconduite. Par conséquent, il a été exclu du bénéfice des prestations.

[3] La division générale n’a pas tenu d’audience pour examiner la question de l’inconduite. Selon la division générale, aucune nouvelle preuve ni aucun nouvel argument du prestataire n’aurait pu changer l’issue de l’affaire. La division générale a conclu que l’appel du prestataire n’avait aucune chance raisonnable de succès en ce sens qu’il était voué à l’échec.

[4] Le prestataire n’a pas abordé directement la question du rejet sommaire dans son appel. Toutefois, il nie qu’il y a eu inconduite. Il soutient également que la division générale a outrepassé sa compétence. Il fait aussi valoir que le fait de qualifier ses actes d’inconduite est contraire à la Charte canadienne des droits et libertés et est interdit par celle-ci, de même que les lois provinciales et fédérales sur les droits de la personne.

[5] L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission), reconnaît que la division générale a commis une erreur de droit en rejetant de façon sommaire l’appel du prestataire. La Commission affirme que les appels concernant une inconduite ne sont pas manifestement voués à l’échec, et donc que la division générale n’aurait pas dû rejeter de façon sommaire l’appel du prestataire.

Question en litige

[6] La question en litige dans le présent appel est la suivante : La division générale a-t-elle commis une erreur en rejetant de façon sommaire l’appel du prestataire?

Analyse

[7] La division d’appel peut intervenir dans les décisions de la division générale si elles contiennent des erreurs de compétence, de procédure, de droit ou certains types d’erreurs de fait.

La division a-t-elle commis une erreur en rejetant de façon sommaire l’appel du prestataire?

[8] La division générale a établi que le prestataire n’avait pas respecté la politique de son employeur sur la vaccination contre la COVID-19, qu’il connaissait les conséquences d’un tel non-respect et que son refus de s’y conformer avait entraîné son congédiement. La division générale a conclu que la façon d’agir du prestataire constituait une inconduite. Elle était aussi d’avis que le prestataire n’aurait rien pu ajouter à son appel pour en modifier l’issue.

[9] La division générale a fait référence à l’article 53(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. Selon cet article, la division générale rejette l’appel de façon sommaire si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès.

[10] La division générale a conclu qu’il était évident selon le dossier que l’appel du prestataire n’avait aucune chance raisonnable de succès et qu’il était voué à l’échec. Pour cette raison, elle a rejeté de façon sommaire l’appel du prestataire.

[11] La Commission souligne que la Cour d’appel fédérale a établi qu’un appel devrait être rejeté de façon sommaire seulement s’il est voué à l’échec de manière évidente, quels que soient les arguments et la preuve qui pourraient être présentés à une audienceNote de bas de page 1 ».

[12] La Commission explique que la présente affaire est différente de celles où, par exemple, le prestataire ne satisfait pas aux conditions requises, n’a pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable, ou a atteint le nombre maximal de semaines de prestations de maladie. La Commission affirme que ces types d’appels sont manifestement voués à l’échec.

[13] La Commission fait valoir que les appels concernant des cas d’inconduite ne sont pas manifestement voués à l’échec; des éléments de preuve ou des arguments présentés à une audience pourraient en modifier l’issue.

[14] La Commission mentionne qu’en réalité la division générale a tranché l’affaire sur la foi du dossier lorsqu’elle a décidé que l’appel n’avait aucune chance raisonnable de succès. Toutefois, la Commission fait remarquer que la section de l’assurance-emploi de la division générale n’a pas le pouvoir de trancher une affaire sur la foi du dossier. La Commission souligne que la règle générale est que tout appelant doit avoir la possibilité d’être entendu.

[15] La Commission avance que la division générale a eu recours au rejet sommaire pour camoufler ce qu’elle n’est pas autorisée à faire. La Commission soutient que la division générale ne doit en aucun cas utiliser le rejet sommaire pour contourner la règle générale qui prévaut dans une affaire d’assurance-emploi et qui offre à l’appelant la possibilité de se faire entendre.

[16] La Commission affirme que, dans le contexte de la procédure de rejet sommaire, il n’est pas approprié pour la division générale d’examiner une affaire sur le fond en l’absence des parties, puis de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[17] En effet, le prestataire a soulevé plusieurs arguments. Il n’a pas eu l’occasion d’aborder pleinement ces arguments. Certains pourraient signifier que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[18] J’accepte les arguments des parties selon lesquels la division générale a commis une erreur en rejetant l’appel de façon sommaire, alors qu’il avait une chance raisonnable de succès. La division générale n’aurait pas dû utiliser le rejet sommaire pour rendre une décision sur la foi du dossier, compte tenu de la preuve et des arguments du prestataire et de la nature des questions en cause.

Réparation

[19] Il est évident que le prestataire a plus d’éléments de preuve et qu’il souhaite étoffer certains de ses argumentsNote de bas de page 2. La Commission demande à la division d’appel de renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen. Il s’agit de la réparation appropriée en l’espèce, car elle donnera au prestataire une occasion équitable de présenter des éléments de preuve et des arguments.

[20] Le prestataire propose que la division d’appel effectue un examen approfondi. Toutefois, il n’appartient pas à la division d’appel d’instruire l’affaire et de décider s’il y a eu inconduite, en partie parce qu’il lui faudrait recevoir de nouveaux éléments de preuve. Enfin, pour être claire, je ne rends ici aucune décision – en faveur de l’une ou l’autre des parties – sur le fond de l’affaire d’inconduite.

Conclusion

[21] L’appel est accueilli. Je renvoie l’affaire à une ou un autre membre de la division générale pour réexamen.

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