Assurance-emploi (AE)

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Citation : HM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1163

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse : H. M.
Représentante ou représentant : S. M.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante ou représentant : Rachel Paquette

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 11 octobre 2022 (GE-22-2344)

Membre du Tribunal : Shirley Netten
Date de la décision : Le 4 novembre 2022
Numéro de dossier : AD-22-765

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Décision

[1] La permission de faire appel est accordée et l’appel est accueilli. L’affaire sera renvoyée à la division générale pour qu’elle soit réexaminée par une ou un autre membre.

Aperçu

[2] La prestataire, H. M., avait une période de prestations régulières d’assurance-emploi en cours lorsqu’elle a cessé de travailler en mai 2021. Elle n’a pas demandé de prestations à ce moment-là. En novembre 2021, la prestataire a demandé d’antidater les prestations au 9 mai 2021 dans le cadre de la demande de renouvellement. Service Canada a refuséNote de bas de page 1.

[3] En appel, la division générale a décidé si une nouvelle demande, datant d’octobre 2021 (pour des prestations de maladie), pouvait être antidatée au titre de l’article 10(4) de la Loi sur l’assurance-emploi. La division générale a rejeté l’appel, concluant que la prestataire avait un motif valable pour retarder sa demande seulement après avoir été en contact avec Service Canada.

[4] La prestataire a demandé la permission de faire appel à la division d’appel.

Les parties sont d’accord sur le résultat de l’appel

[5] La représentante de la Commission de l’assurance-emploi du Canada a reconnu que la division générale avait commis une erreur de droit en tranchant la question d’une demande initiale en retard alors qu’il s’agissait d’une demande de renouvellement. La représentante a également souligné que la division générale n’était pas au courant des dates demandées et qu’elle n’avait pas de preuve du moment où la prestataire avait communiqué avec Service Canada.

[6] Les parties conviennent que l’affaire doit être renvoyée à la division générale pour être tranchée par une ou un autre membre.

J’accepte le résultat proposé

[7] Je conviens que la division générale a commis une erreur de droit en rendant une décision concernant une nouvelle demande et non la demande de renouvellement. L’affaire sera renvoyée à la division générale pour qu’elle décide si la demande de prestations régulières d’assurance-emploi présentée en retard par la prestataire (pour la période de prestations allant du 9 mai au 9 août 2021), ou toute partie de cette demande, peut être accueillie.

[8] Dès que la division générale aura donné aux parties le nouveau numéro de dossier, elles pourront (si elles le souhaitent) soumettre des renseignements écrits supplémentaires à la division générale. La prestataire et son époux pourront témoigner lors de l’audience.

Conclusion

[9] La permission de faire appel est accordée et l’appel est accueilli. L’affaire sera renvoyée à la division générale pour qu’elle soit réexaminée par une ou un autre membre, comme indiqué ci-dessus.

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