Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : MW c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1080

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une prorogation de délai et à une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse : M. W.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 7 décembre 2021
(GE-21-2076)

Membre du Tribunal : Melanie Petrunia
Date de la décision : Le 25 octobre 2022
Numéro de dossier : AD-22-658

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Décision

[1] La prorogation du délai pour présenter une demande de permission d’appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La prestataire, M. W., a perdu son emploi le 15 novembre 2019. Elle a demandé des prestations régulières de l’assurance-emploi. On a établi une période de prestations à compter du 17 novembre 2019. 

[3] L’employeur a d’abord versé 18 849 $ à la prestataire au moment de sa cessation d’emploi. Après d’autres négociations, l’employeur a versé à la prestataire une indemnité de départ supplémentaire de 99 116,51 $. En janvier 2020, l’employeur a publié un relevé d’emploi modifié énumérant les sommes initiales payées et l’indemnité de départ supplémentaire.  

[4] La partie défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, n’a pas modifié la répartition des gains pour ajouter l’indemnité de départ supplémentaire avant le 12 août 2021, soit dix-neuf mois après la modification du relevé d’emploi. La répartition a entraîné un trop-payé de 20 232 $ en prestations d’assurance-emploi.

[5] La prestataire a demandé un réexamen, mais la Commission a maintenu sa décision. La prestataire a fait appel auprès de la division générale du Tribunal. La division générale a rejeté l’appel de la prestataire et a conclu que l’argent reçu par la prestataire était une rémunération à répartir sur ses périodes de prestations d’assurance-emploi. Elle a conclu que la Commission avait respecté le délai prescrit pour examiner et modifier les demandes et que, par conséquent, la prestataire était responsable du trop-payé de prestations.  

[6] La prestataire demande maintenant la permission de faire appel de cette décision auprès de la division d’appel, faisant valoir que la division générale a commis une erreur de fait importante. La demande de permission de faire appel de la prestataire est en retard. Je dois décider si j’accorde une prorogation de délai à la prestataire.   

[7] L’argument de la prestataire au sujet de l’erreur de la division générale n’a pas de chance raisonnable d’être accueilli. Sans une chance raisonnable de succès en appel, il n’est pas dans l’intérêt de la justice d’accorder la prorogation du délai. L’appel n’ira pas de l’avant.

Questions en litige

[8] Les questions sont les suivantes :

  1. a) Est-ce que la demande de la prestataire a été présentée à la division d’appel en retard ?
  2. b) Si oui, est-ce que je devrais accorder une prorogation du délai pour présenter la demande ?

Analyse

La demande était en retard

[9] La décision de la division générale est datée du 7 décembre 2021. Elle a été envoyée à la prestataire le 8 décembre 2021 par courriel. La prestataire a indiqué dans sa demande de permission d’appel qu’elle a reçu la décision en décembre 2021Note de bas de page 1.

[10] La demande de permission d’appel a été reçue le 13 septembre 2022. C’est plus de 30 jours après que la prestataire a reçu la décision de la division générale, ce qui signifie que la demande était en retard.

Je ne prolonge pas le délai pour déposer la demande

[11] La division d’appel ne peut accorder une prorogation du délai de dépôt si la demande est en retard de plus d’un anNote de bas de page 2.  

[12] Lorsque je décide si je dois accorder une prorogation de délai, je dois tenir compte de certains facteurs :

  1. a) Y avait-il une intention persistante de poursuivre la demande ?
  2. b) Le retard a-t-il été raisonnablement expliqué ?
  3. c) La prolongation du délai porte-t-elle préjudice à l’autre partie ?
  4. d) La cause est-elle défendable ?Note de bas de page 3

[13] L’importance de chaque facteur peut varier selon le cas. Je dois avant tout décider si la prolongation du délai est dans l’intérêt de la justiceNote de bas de page 4.   

[14] Je conclus que le fait d’accorder la demande de prorogation de délai ne porterait pas préjudice à la Commission.   

[15] Dans ce cas-ci, le délai était de neuf mois. La prestataire a expliqué qu’elle avait d’abord communiqué avec Service Canada pour savoir si elle pouvait faire appel de la décision de la division générale et qu’on lui avait répondu qu’elle ne le pouvait pas. Elle dit qu’elle a posé des questions à ce sujet à de nombreuses reprises au cours des mois lorsqu’elle parlait aux agents de l’Agence du revenu du Canada et de Service Canada. Elle affirme qu’un agent lui a finalement dit à la fin d’août 2022 qu’elle pouvait faire appel.

[16] Le dossier montre que la prestataire a parlé à un représentant du Tribunal le 12 décembre 2021 et qu’elle lui a dit qu’elle voulait faire appel de la décision de la division générale. Elle a demandé un formulaire d’appel. Le Tribunal lui a envoyé un courriel avec le formulaire de demande de permission de faire appel et un lien Web vers des organismes en Colombie-Britannique qui pourraient l’aiderNote de bas de page 5.

[17] Je conclus que les motifs fournis par la prestataire ne démontrent pas une intention continue de faire appel ni une explication raisonnable du retard. La prestataire a reçu le formulaire requis pour présenter une demande de permission de faire appel dans le délai de 30 jours. Ces facteurs n’appuient pas la prorogation du délai.   

[18] Toutefois, un facteur important est la question de savoir si la prestataire a une cause défendable. Une cause défendable est une cause qui a une chance raisonnable de succès en appel. Si sa cause n’est pas défendable, il n’est pas dans l’intérêt de la justice d’accorder une prolongation.

[19] La prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de fait importante. Elle dit avoir expliqué à maintes reprises qu’elle se fie à l’expertise des agents de Service Canada lorsqu’il est question de demande de prestations. Sa connaissance de l’anglais est limitée et elle n’avait jamais présenté de demandes d’assurance-emploi.

[20] La prestataire affirme qu’un agent lui a dit qu’elle n’avait pas besoin de fournir d’autres documents de son employeur parce que la Commission les recevrait également. Pour cette raison, elle n’a rien transmis de plus à Service Canada et, 18 mois plus tard, on lui a demandé de rembourser le trop-payé. Elle dit qu’elle a essayé de se conformer à toutes les exigences et qu’elle éprouve maintenant des difficultés financières. Elle dit qu’elle ne peut pas rembourser le trop-payé.

[21] Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante. La division générale a examiné les arguments de la prestataire selon lesquels l’indemnité de départ supplémentaire qu’elle a reçue ne devrait pas être répartie. La division générale a appliqué le critère approprié et a déterminé que la somme qu’elle a reçue était une rémunération au moment de sa cessation d’emploiNote de bas de page 6.

[22] La division générale a conclu que la Commission avait correctement réparti les indemnités de cessation d’emploi sur la période du 17 novembre 2019 au 13 novembre 2019 [sic]. Elle a conclu que la Commission dispose de 36 mois après avoir versé des prestations d’assurance-emploi pour réexaminer une demande. Bien que le retard dans cette affaire ait été malheureux pour la prestataire, la Commission avait le droit de réexaminer les demandes et de terminer la répartition lorsqu’elle l’a fait.

[23] La division générale a conclu que la prestataire était responsable du trop-payé et qu’elle n’avait pas le pouvoir de réduire ni de radier le trop-payé.  

[24] La prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de fait importante parce qu’un agent lui a dit qu’elle n’avait pas à fournir d’autres documents après avoir présenté une demande de prestations. Cet argument n’a pas de chance raisonnable d’être accueilli en appel.  

[25] L’argument de la prestataire n’est pas pertinent à l’issue de l’appel. Il est bien établi que l’information erronée communiquée par la Commission ou par les agents de Service Canada ne l’emporte pas sur la loiNote de bas de page 7. Le fait que la prestataire ait fourni ou n’ait pas fourni le relevé d’emploi modifié à Service Canada n’a aucune incidence sur la capacité de la Commission d’examiner et de modifier les demandes et de terminer la répartition dans les 36 mois.   

[26] La prestataire n’a pas démontré une intention continue de faire appel ni une explication raisonnable du retard. La prestataire n’a pas non plus de cause défendable en appelNote de bas de page 8. Pour ces raisons, je n’accorde pas de prorogation de délai. 

Conclusion

[27] Une prorogation de délai est refusée. Cela signifie que l’appel n’ira pas de l’avant.

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