Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : CH c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1264

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : C. H.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 6 septembre 2022 (GE-22-1514)

Membre du Tribunal : Melanie Petrunia
Date de la décision : Le 13 novembre 2022
Numéro de dossier : AD-22-706

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La demanderesse, C. H. (prestataire), a été suspendue et ensuite congédiée de son emploi d’infirmière autorisée parce qu’elle ne s’est pas conformée à la politique de vaccination de l’employeur contre la COVID-19. Elle a demandé des prestations régulières de l’assurance-emploi.

[3] La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a décidé que la raison du congédiement de la prestataire était l’inconduite. Elle a exclu la prestataire du bénéfice des prestations. La prestataire a demandé une révision et la Commission a maintenu sa décision.

[4] La prestataire a porté la décision de révision en appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, qui a rejeté l’appel. La division générale a conclu que la prestataire a perdu son emploi en raison d’une inconduite et qu’elle est exclue du bénéfice des prestations d’assurance-emploi.

[5] La prestataire souhaite maintenant porter la décision de la division générale en appel devant la division d’appel du Tribunal. Cependant, elle a besoin d’une permission pour que son appel puisse aller de l’avant. La prestataire soutient que la division générale a fondé sa décision sur des erreurs de fait importantes.

[6] Je dois décider s’il y a une erreur susceptible de révision que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès. Je refuse la permission de faire appel parce que l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Questions en litige

[7] Voici les questions à trancher dans la présente affaire :

  1. a) Est-il possible de soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante lorsqu’elle a conclu que la prestataire ne s’était pas conformée à la politique de vaccination de l’employeur?
  2. b) Est-il possible de soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante en négligeant de considérer que la politique de l’employeur enfreignait le contrat de travail?
  3. c) La prestataire soulève-t-elle une autre erreur susceptible de révision que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

Analyse

[8] Le critère juridique auquel la prestataire doit satisfaire dans une demande de permission de faire appel est peu rigoureux : y a-t-il un moyen qui permettrait de soutenir que l’appel a une chance de succèsNote de bas de page 1?

[9] Pour trancher cette question, j’ai essentiellement cherché à savoir si la division générale a pu commettre une ou plusieurs des erreurs pertinentes (qui sont les « moyens d’appel ») énumérées dans la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement socialNote de bas de page 2.

[10] Un appel n’est pas une nouvelle occasion de débattre de la demande originale. Je dois plutôt décider si la division générale :

  1. a) a omis d’offrir un processus équitable;
  2. b) a omis de trancher une question qu’elle aurait dû trancher, ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. c) a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 3;
  4. d) a commis une erreur de droitNote de bas de page 4.

[11] Avant que la prestataire puisse procéder à l’étape suivante de l’appel, je dois être convaincue qu’il existe une chance raisonnable de succès fondée sur au moins un de ces moyens d’appel. Une chance raisonnable de succès signifie que la prestataire pourrait plaider sa cause et peut‐être avoir gain de cause. Je dois également être au courant d’autres motifs d’appel possibles qui ne sont pas expressément précisés par la prestataireNote de bas de page 5.

Contexte

[12] L’employeur de la prestataire a adopté une politique concernant la vaccination contre la COVID-19 qui entrait en vigueur le 7 septembre 2021. La politique exigeait que les employés reçoivent une première dose de vaccin au plus tard le 4 octobre 2021 et qu’ils soient entièrement vaccinés, ou aient une exemption valide, au plus tard le 4 novembre 2021. Les employés qui ne se conformaient pas seraient mis en congé sans solde. Le refus d’obtempérer entraînerait un licenciement motivéNote de bas de page 6.

[13] La prestataire n’a pas fourni de preuve de statut vaccinal à l’intérieur des délais fixés. L’employeur l’a mise en congé sans solde à compter du 15 octobre 2021Note de bas de page 7. L’employeur a ensuite procédé à son congédiement, dont la date de prise d’effet est le 20 janvier 2022, parce qu’elle ne s’est pas conformée à la politiqueNote de bas de page 8.

[14] La Commission a décidé que la raison du congédiement de la prestataire était l’inconduite. La Commission a jugé que la prestataire était exclue du bénéfice des prestations d’assurance-emploi. La prestataire a porté cette décision en appel devant la division générale du Tribunal, soutenant qu’elle est atteinte d’une maladie auto-immune et n’était pas à l’aise de recevoir le vaccin. Elle a également soutenu qu’elle a fait l’objet d’un congédiement abusif.

[15] La division générale a rejeté l’appel de la prestataire. Elle a conclu que la prestataire a perdu son emploi parce qu’elle ne s’est pas conformée à la politique de vaccination de l’employeurNote de bas de page 9. La division générale a également conclu que la prestataire était consciente qu’elle pouvait être congédiée si elle ne se conformait pas à la politique de l’employeurNote de bas de page 10.

[16] La division générale a examiné les arguments de la prestataire, selon lesquels elle a été congédiée injustement et l’employeur a enfreint son contrat de travail. La division générale a conclu qu’elle n’avait pas compétence pour régler la question de savoir si la politique de vaccination de l’employeur était juste ou raisonnableNote de bas de page 11. La division générale a conclu que la seule question qu’elle devait trancher était de savoir si la prestataire avait perdu son emploi en raison d’une inconduiteNote de bas de page 12.

Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits

[17] La prestataire soutient que la division générale a commis des erreurs de fait importantes. Elle affirme qu’il n’y avait aucune politique de vaccination lorsqu’elle a signé un contrat de travail avec l’employeur. Puisqu’il ne s’agissait pas d’une condition originale de son contrat de travail, elle ne pouvait pas se retrouver en non-conformité à la politique de vaccinationNote de bas de page 13.

[18] La prestataire fait également valoir que l’employeur enfreignait son contrat de travail et n’a pas offert de solutions de rechange à la vaccination telles que des tests réguliers. Elle affirme qu’elle ne devrait pas être déclarée coupable d’inconduite alors que c’est son employeur qui est négligent parce qu’elle ne pouvait pas donner un consentement éclairé pour se faire vaccinerNote de bas de page 14.

[19] Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante. La division générale a examiné les arguments de la prestataire, selon lesquels l’employeur a enfreint son contrat de travail et elle a été congédiée injustement. La division générale a conclu que le Tribunal n’avait pas compétence pour décider si la politique de l’employeur était juste ou raisonnable, signalant qu’il existe d’autres instances qui peuvent permettre à la prestataire de faire valoir ce genre d’argumentNote de bas de page 15.

[20] La division générale a cité une décision de la Cour fédéraleNote de bas de page 16. Cette décision précise que la conduite de l’employeur n’est pas pertinente à la question de l’inconduiteNote de bas de page 17. Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante en ne décidant pas si la politique de l’employeur était juste ou raisonnable.

[21] La Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale ont toutes deux soutenu que ce n’est pas la conduite de l’employeur qui est en cause lorsqu’on examine l’inconduite et qu’une telle question peut être traitée dans d’autres instancesNote de bas de page 18.

[22] Je suis d’avis qu’il n’est pas possible de soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits de l’affaire.

[23] À part les arguments de la prestataire, j’ai également examiné d’autres moyens d’appel. La prestataire n’a mentionné aucune iniquité procédurale de la part de la division générale et je ne vois aucune preuve de telle iniquité. Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence. Je n’ai décelé aucune erreur de droit.

[24] La prestataire n’a mentionné aucune erreur de la part de la division générale qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès. Par conséquent, je rejette la demande de permission de faire appel.

Conclusion

[25] La permission de faire appel est refusée. Cela signifie que l’appel ne sera pas instruit.

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