[TRADUCTION]
Citation : RL c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1204
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision
Parties appelantes : | RL |
Partie défenderesse : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Représentante : | J. Villeneuve |
Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 3 octobre 2022 (GE-22-1784) |
Membre du Tribunal : | Shirley Netten |
Mode d’audience : | Sur la foi du dossier |
Date de la décision : | Le 7 novembre 2022 |
Numéro de dossier : | AD-22-789 |
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Décision
[1] L’appel est accueilli. L’affaire sera renvoyée à la division générale pour réexamen par un autre membre.
Aperçu
[2] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé de ne pas verser de prestations d’assurance-emploi à R. L. (le prestataire) parce qu’il avait été suspendu de son emploi en raison d’une inconduite. Le prestataire a fait appel de cette décision auprès de la division générale. La division générale a rejeté sommairement l’appel.
[3] Le prestataire fait maintenant appel de cette décision auprès de la division d’appel.
Les parties s’entendent sur le résultat de l’appel
[4] Les parties conviennent que la division générale a commis une erreur de droit en rejetant sommairement l’appel du prestataire. Elles conviennent que l’affaire devrait être renvoyée à la division générale pour une audience sur le fond.
[5] J’accepte le résultat proposé. La division générale n’a pas correctement appliqué le critère du rejet sommaire.
[6] Pour l’information du prestataire, la division générale ouvrira un nouveau dossier, qui comprendra les documents déjà présentés par les parties. Si elles le souhaitent, les parties peuvent déposer des documents supplémentaires avant l’audience.
Conclusion
[7] L’appel est accueilli. La division générale a commis une erreur de droit. L’affaire sera renvoyée à la division générale pour réexamen par un autre membre.