Assurance-emploi (AE)

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Citation : MC c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 156

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Parties appelantes : A. P.
Représentante ou représentant : S. P.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante : Angèle Fricker

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 17 juin 2022 (GE-22-1305)

Membre du Tribunal : Janet Lew
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 2 novembre 2022
Personnes présentes à l’audience : Représentant de l’appelante
Représentante de l’intimée
Date de la décision : Le 2 novembre 2022
Numéro de dossier : AD-22-432

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Décision

[1] J’accueille l’appel et je renvoie l’affaire à la division générale pour un réexamen.

Aperçu

[2] L’appelante, A. P. (prestataire), fait appel de la décision de la division générale. La division générale a sommairement rejeté l’appel de la prestataire parce qu’elle a estimé que l’appel était voué à l’échec et qu’aucune preuve ni aucun argument n’aurait pu changer le résultat de l’appel.

[3] La division générale a indiqué qu’elle avait avisé la prestataire de son intention de rejeter sommairement l’appel. Elle a demandé à la prestataire de répondre au plus tard le 14 juin 2022. La division générale a constaté que la prestataire n’avait pas répondu à cette date.

[4] La division générale a conclu que la prestataire avait d’abord été suspendue, puis congédiée en raison d’une inconduite. Elle était au courant de la politique de vaccination de son employeur. Elle a choisi de ne pas se conformer à la politique, sachant quelles seraient les conséquences si elle ne le faisait pas. La division générale a conclu que cela constituait une inconduite.

[5] La prestataire fait valoir que la division générale aurait dû lui donner la possibilité de présenter des preuves et de plaider sa cause. Elle soutient que l’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, et la division générale ont mal interprété la notion d’inconduite. Elle affirme que, si elles n’avaient pas commis cette erreur, elles auraient conclu qu’il n’y avait pas d’inconduite dans son affaire.

[6] La prestataire affirme que son contrat de travail régissait l’ensemble de la relation avec son employeur. Elle déclare que, étant donné que son contrat ne l’obligeait pas à se faire vacciner, elle n’a pas manqué à ses obligations envers son employeur. Elle dit qu’elle a rempli toutes ses obligations. Donc, pour cette raison, elle dit qu’il n’y a pas eu d’inconduite.

[7] La Commission soutient que la cause de la réclamante était [traduction] « préétablie », peu importe les preuves ou les arguments qu’elle aurait pu présenter. La Commission soutient que la division générale n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a rejeté l’appel de façon sommaire. La Commission demande à la division d’appel de rejeter l’appel.

Questions préliminaires

[8] La Commission note que la prestataire avait déposé des arguments auprès de la division générale le 12 juin 2022Note de bas de page 1.

[9] La Commission affirme que, manifestement, la division générale n’était pas au courant des arguments de la prestataire et ne les a donc pas pris en considération. Après tout, la division générale a écrit : « Je lui ai demandé de répondre au plus tard le 14 juin 2022. La prestataire n’a pas fourni de réponse écrite à la date de la présente décisionNote de bas de page 2. » En fait, la prestataire a bel et bien fourni une réponse.

[10] La Commission fait valoir que les arguments présentés par la prestataire à la division générale ne changent pas le résultat de la décision. La Commission dit que même si la division générale avait été au courant des arguments de la prestataire et en avait tenu compte, elle aurait quand même rejeté l’appel de façon sommaire.

[11] Malgré cela, la Commission déclare qu’elle ne s’oppose pas à ce que l’affaire soit renvoyée à la division générale pour examen.

[12] La prestataire préfère procéder à une audience de l’appel à la division d’appel. Elle fait valoir que les preuves montrent qu’il n’y a pas eu d’inconduite. Cependant, si je devais aller de l’avant avec l’appel et décider s’il y a eu une inconduite, cela impliquerait que j’entende des preuves et des arguments pour la première fois. Ce n’est pas le rôle de la division d’appel.

Question en litige

[13] Voici les questions en litige dans le cadre de cet appel :

  1. a)  La division générale a-t-elle commis une erreur de procédure?
  2. b)  La division générale a-t-elle commis une erreur en rejetant l’appel de la prestataire de façon sommaire?

Analyse

[14] La division d’appel peut modifier les décisions de la division générale si elles contiennent des erreurs de compétence, de procédure, de droit ou certains types d’erreurs de fait.

La division générale a-t-elle commis une erreur de procédure?

[15] Les parties conviennent que la division générale a commis une erreur de procédure. La division générale aurait dû prendre en compte les arguments de la prestataire. Elle avait déposé ses arguments à temps. Ils portaient sur les questions qu’elle avait soulevées dans son appel.

Réparation

[16] La Commission affirme que les arguments de la prestataire n’auraient pas changé le résultat de l’affaire de la division générale. La Commission affirme que la division générale aurait rejeté l’appel de façon sommaire, même si elle avait examiné les arguments de la prestataire. Toutefois, dans l’intérêt de la justice, la Commission ne s’oppose pas à ce que l’affaire soit renvoyée devant la division générale.

[17] La prestataire préférerait qu’une décision finale soit rendue en sa faveur. Elle préférerait que la division d’appel décide qu’elle est admissible aux prestations d’assurance-emploi. Cependant, comme je l’ai indiqué plus haut, cette décision n’est pas du ressort de la division d’appel pour l’instant, tant que les preuves et les arguments n’ont pas été pleinement présentés à la division générale.

[18] La prestataire demande également à la division d’appel d’ordonner à la division générale de tenir une audience complète dans cette affaire, plutôt que de faire face à un autre rejet sommaire. Il est clair que la prestataire estime qu’elle bénéficierait d’une audience. Elle a plus de preuves et plus d’arguments qu’elle aimerait présenter.

[19] La division générale n’a pas tenu compte des preuves et des arguments de la prestataire. Dans l’intérêt de la justice, et afin de ne pas jeter le discrédit sur l’administration de la justice, la réparation appropriée est de renvoyer l’affaire à la division générale pour qu’elle la réexamine et qu’elle puisse examiner toutes les preuves et tous les arguments qui lui sont présentés.

[20] Je recommande également que la division générale accorde une audience à la prestataire, étant donné la nature des questions en jeu et le fait que cela donnera à la prestataire une chance de plaider pleinement et équitablement sa cause.

Conclusion

[21] J’accueille l’appel et renvoie l’affaire à une ou un autre membre de la division générale pour un réexamen.

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