Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : BL c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 999

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : B. L. (nom d’usage A. L.)
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (430141) datée du 5 août 2021 rendue par la Commission de l’assurance emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Angela Ryan Bourgeois
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 19 mai 2022
Personne présente à l’audience : Appelante

Date de la décision : Le 18 juillet 2022
Numéro de dossier : GE-22-555

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Décision

[1] L’appel est accueilli en partie. La prestataire a prouvé qu’elle était disponible pour travailler au sens de la loi en date du 3 août 2021, mais pas en date du 17 mai 2021. Par conséquent, la prestataire n’est pas admissible aux prestations d’assurance-emploi du 17 mai 2021 au 2 août 2021. Son inadmissibilité prend fin le 2 août 2021.

Aperçu

[2] Pour recevoir des prestations d’assurance-emploi, les prestataires doivent être disponibles pour travailler. La disponibilité est une exigence continue. Il faut donc que les prestataires cherchent un emploi.

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé que la prestataire n’était pas admissible aux prestations d’assurance-emploi en date du 17 mai 2021 parce qu’elle n’était pas disponible pour travailler.

[4] La prestataire a fait appel de cette décision au Tribunal de la sécurité socialeNote de bas de page 1. La division générale a décidé que la prestataire n’avait pas prouvé qu’elle était disponible pour travailler.

[5] La prestataire a porté la décision de la division générale en appel à la division d’appel du Tribunal. La division d’appel a accueilli l’appel parce que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante. Elle a renvoyé l’affaire à la division générale.

[6] L’affaire m’a été confiée pour qu’elle soit réexaminée par une autre membre de la division générale. Je dois donc maintenant décider si la prestataire a prouvé qu’elle était disponible pour travailler. La prestataire doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle était disponible pour travailler.

[7] La Commission affirme que la prestataire n’était pas disponible pour travailler parce qu’elle a quitté son emploi pour se préparer à l’universitéNote de bas de page 2.

[8] La prestataire soutient que sa formation n’a pas affecté sa capacité de trouver ou d’exercer un emploi. Elle dit qu’elle a toujours travaillé et étudié en même temps.

Question en litige

[9] La prestataire était-elle disponible pour travailler à partir du 17 mai 2021?

Analyse

Ce que la loi dit au sujet de la disponibilité

[10] Une partie prestataire doit prouver qu’elle est « capable de travailler et disponible à cette fin », mais incapable d’obtenir un emploi convenableNote de bas de page 3.

[11] Un article temporaire de la Loi sur l’assurance-emploi confirme que les exigences de disponibilité s’appliquent aux personnes aux étudesNote de bas de page 4.

[12] Avant que cet article ne prenne force de loi, la Cour d’appel fédérale a déclaré que les personnes aux études à temps plein sont présumées ne pas être disponibles pour travaillerNote de bas de page 5.

[13] La présomption de non-disponibilité ne s’applique pas à la prestataire.

[14] J’estime que même si l’article de loi temporaire s’applique, la présomption de non-disponibilité ne s’applique pas. En effet, l’article temporaire précise clairement que les personnes aux études doivent prouver leur disponibilité, qu’elles puissent ou non réfuter la présomption de non-disponibilité.

[15] Pendant la période suivant la fin de l’article temporaire, la présomption de non disponibilité ne s’appliquait toujours pas à la prestataire.

[16] La présomption de non disponibilité s’applique seulement aux personnes qui étudient à temps plein. Il n’est pas clair pourquoi la prestataire a déclaré que sa formation était à temps plein dans son questionnaire de formation. Toutefois, en ce qui concerne la présomption de non disponibilité, j’estime que la formation de la prestataire n’était pas à temps plein. Je conclus cela parce qu’elle n’a fait que deux cours à la fois et qu’elle a passé au plus dix heures par semaine à étudierNote de bas de page 6.

[17] Une partie prestataire qui veut prouver qu’elle est disponible pour travailler doit démontrer les trois choses suivantes :

  1. a) qu’elle voulait retourner au travail dès qu’un emploi convenable serait offert;
  2. b) qu’elle a fait des efforts pour trouver un emploi convenable;
  3. c) qu’elle n’a pas établi de conditions personnelles qui pouvaient limiter indûment (c’est-à-dire trop) ses chances de retourner au travailNote de bas de page 7.

[18] Lorsque j’examine chacun de ces éléments, je dois prendre en considération l’attitude et la conduite de la prestataireNote de bas de page 8.

[19] Parfois, je dois me demander si la personne a fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploiNote de bas de page 9. Je n’ai pas à le faire dans cette affaire parce que la Commission n’a pas demandé à la prestataire de le prouver.

Désir de retourner au travail

[20] La prestataire a démontré qu’elle voulait retourner au travail dès qu’un emploi convenable serait offert, mais seulement à compter du 3 août 2021.

[21] Les déclarations de la prestataire montrent qu’elle ne souhaitait pas retourner au travail avant cela. Elle voulait toucher des prestations d’assurance-emploi et se concentrer sur sa formationNote de bas de page 10. Dans son questionnaire de formation rempli le 10 juillet 2021, elle a écrit que sans ses obligations de travail, elle pouvait étudier l’esprit tranquilleNote de bas de page 11. Cela démontre qu’elle ne souhaitait pas retourner au travail à ce moment-là.

[22] Toutefois, j’estime qu’elle souhaitait retourner au travail à compter du 3 août 2021. C’est à ce moment-là qu’elle a pris connaissance des exigences de disponibilité de la Loi sur l’assurance-emploi. Avant cette date, la prestataire ne savait pas qu’elle devait chercher activement et réellement un emploi pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi. Cela n’est pas surprenant étant donné son jeune âge (22 ans au moment de l’audience).

[23] Je suis convaincue que lorsque la prestataire a commencé à chercher activement du travail lorsqu’elle a pris connaissance des exigences de la Loi sur l’assurance-emploi, démontrant ainsi un réel désir de trouver un emploi. J’aborde ses efforts pour trouver un emploi ci-dessous.

Efforts pour trouver un emploi convenable

[24] La prestataire a fait suffisamment d’efforts pour trouver un emploi convenable à compter du 3 août 2021, mais pas avant.

[25] J’estime qu’avant que la prestataire ne cherchait pas d’emploi avant de prendre connaissance des exigences de disponibilité de la Loi sur l’assurance-emploi. Je fonde ma conclusion sur sa déclaration dans son questionnaire de formation de juillet 2021 selon laquelle elle ne cherchait pas de travail et voulait terminer sa formation avant de retourner sur le marché du travailNote de bas de page 12.

[26] La prestataire dit qu’il n’est pas juste de tenir compte de cette déclaration parce que ce n’est pas ce qu’elle pense et qu’elle ne comprenait pas ce qu’elle était censée faire alors. Elle a déclaré qu’elle cherchait un emploi depuis mai 2021.

[27] J’accorde cependant plus de poids à la déclaration qu’elle a faite à l’époque qu’à ce qu’elle a dit à l’audience un an plus tard. La déclaration qu’elle a faite plus près du moment en question est plus fiable.

[28] De plus, même si elle ne savait pas qu’elle devait chercher un emploi, elle doit quand même satisfaire aux exigences de disponibilité pour obtenir des prestations d’assurance-emploi.

[29] Je suis toutefois convaincue qu’elle a commencé à faire de véritables efforts pour trouver un emploi à partir du 3 août 2021. C’est à ce moment qu’elle a pris connaissance des exigences de disponibilitéNote de bas de page 13. De plus, la prestataire a fourni un registre de ses activités de recherche d’emploi indiquant qu’elle a commencé à postuler à des emplois en août 2021Note de bas de page 14.

[30] Le registre des activités de recherche d’emploi de la prestataire montre qu’elle a fait des efforts réguliers et constants pour trouver un emploi. Elle a eu une entrevue, mais n’a pas obtenu le poste. Elle a cherché des emplois en ligne. Elle avait un compte LinkedIn. Elle a mis à jour son curriculum vitae. Ces efforts suffisent à prouver qu’elle cherchait activement un emploi.

Limitation indue des chances de retourner au travail

[31] La prestataire n’a pas établi de conditions personnelles qui pouvaient limiter indûment ses chances de retourner au travail.

[32] J’estime que la formation de la prestataire n’était pas une condition personnelle qui limitait indûment ses chances de retourner au travail.

[33] Tout d’abord, sa formation ne comportait pas de cours magistraux (en ligne ou autre). Elle faisait ses cours par correspondance. Les travaux étaient assignés le lundi et elle avait deux semaines pour les remettre. Elle a appris en lisant du matériel et en regardant des vidéos, comme des conférences Ted Talks.

[34] Ensuite, le temps qu’elle consacrait à sa formation ne limitait pas indûment ses chances de retourner au travail. Elle consacrait environ dix heures par semaine (deux heures par jour, cinq jours par semaine) à sa formation. Cela n’affectait pas sa disponibilité parce qu’elle choisissait quand elle effectuait ses travaux. Elle aurait tout aussi bien pu faire ses travaux le soir ou les fins de semaine si elle avait trouvé un emploi convenable.

[35] Dans son questionnaire de formation, la prestataire a déclaré avoir consacré plus de dix heures par semaine à sa formation. Je préfère son témoignage sur le temps qu’elle a consacré à sa formation à ce qu’elle a écrit dans son questionnaire de formation. La prestataire n’a rempli son questionnaire de formation que quelques jours après le début de ses cours. Il est donc probable qu’elle ne savait pas combien de temps elle allait consacrer à ceux-ci. En outre, et fait encore plus important, son témoignage correspond à l’horaire personnel qu’elle a fourni à la Commission en août 2021 et qui montre qu’elle consacrait deux heures par jour à sa formationNote de bas de page 15.

Somme toute, la prestataire était-elle capable de travailler et disponible à cette fin?

[36] D’après mes conclusions sur les trois éléments, je juge que la prestataire a démontré qu’elle était capable de travailler et disponible à cette fin, mais incapable de trouver un emploi convenable à compter du 3 août 2021.

Conclusion

[37] La prestataire a démontré qu’elle était disponible pour travailler au sens de la loi en date du 3 août 2021.

[38] Elle n’est pas admissible aux prestations parce qu’elle n’a pas prouvé qu’elle était disponible pour travailler du 17 mai 2021 au 2 août 2021. Son inadmissibilité prend fin le 2 août 2021.

[39] L’appel est accueilli en partie.

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