Assurance-emploi (AE)

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Citation : CG c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1405

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse : C. G.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 27 septembre 2022 (GE-22-1470)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 1er décembre 2022
Numéro de dossier : AD-22-750

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur (prestataire) a demandé des prestations régulières le 30 octobre 2021. Il a initialement déclaré qu’il étudiait à temps plein au Cégep X. La défenderesse (Commission) a décidé que le prestataire était inadmissible aux prestations régulières d’assurance-emploi à compter du 18 octobre 2021, parce qu’il suivait une formation de sa propre initiative et qu’il n’était pas disponible pour travailler. Après révision, la Commission a maintenu sa décision initiale. Le prestataire a interjeté appel de la décision en révision à la division générale.

[3] La division générale a déterminé que le prestataire étudiait à temps partiel et que la présomption de non-disponibilité n’était pas applicable. Elle a déterminé que le prestataire n’avait pas démontré un désir de retourner sur le marché du travail et qu’il n’avait pas effectué des démarches suffisantes pour trouver un emploi convenable. La division générale a déterminé que la disponibilité du prestataire était indûment limitée en raison de ses cours et de ses choix personnels de carrière. Elle a conclu que le prestataire n’était pas disponible à travailler au sens de la loi.

[4] Le prestataire demande maintenant à la division d’appel la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Il soutient que la division générale n’a pas tenu compte qu’il était prêt à travailler pendant ses études. Il fait valoir qu’il a postulé à de nombreux endroits. Le prestataire soutient que la présente situation découle de sa déclaration initiale erronée à l’effet qu’il consacrait 26 heures par semaine aux études alors qu’il en consacrait plutôt 9 heures.

[5] Je dois décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[6] Je refuse la permission d’en appeler puisqu’au moins un des moyens d’appel soulevé par le prestataire ne confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[7] Est-ce que le prestataire soulève dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[8] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont que :

  1. 1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une certaine façon.
  2. 2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question sans pouvoir de le faire.
  3. 3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. 4. La division générale a commis une erreur de droit dans sa décision.

[9] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel il devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais, il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En autres mots, que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[10] La permission d’en appeler sera en effet accordée si je suis convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Est-ce que le prestataire soulève dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[11] Le prestataire soutient que la division générale n’a pas tenu compte qu’il était prêt à travailler pendant ses études. Il fait valoir qu’il a postulé à de nombreux endroits. Le prestataire soutient que la présente situation découle de sa déclaration initiale erronée à l’effet qu’il consacrait 26 heures par semaine aux études alors qu’il en consacrait plutôt 9 heures. Il subit présentement les conséquences de son erreur.

[12] La division générale a déterminé que le prestataire étudiait à temps partiel et que la présomption de non-disponibilité n’était pas applicable.

[13] Même si la présomption de non-disponibilité est réfutée, le prestataire doit démontrer qu’il rencontre les exigences de la loi en ce qui concerne sa disponibilité à travailler.

[14] Pour être considéré comme disponible à travailler, un prestataire doit démontrer qu'il est capable et disponible à travailler et incapable d'obtenir un emploi convenable.Note de bas de page 1

[15] La disponibilité doit être déterminée en analysant trois facteurs :

  1. a) Le désir de retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable est offert;
  2. b) l’expression de ce désir par des efforts pour trouver un emploi convenable;
  3. c) le non-établissement de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retour sur le marché du travail.Note de bas de page 2

[16] De plus, la disponibilité est déterminée pour chaque jour ouvrable d'une période de prestations pour lequel le prestataire peut prouver que, ce jour-là, il était capable et disponible pour travailler et incapable d'obtenir un emploi convenable.Note de bas de page 3

[17] Aux fins de l’article 18 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE), un jour ouvrable est n'importe quel jour de la semaine, sauf le samedi et le dimanche.Note de bas de page 4

[18] La division générale a déterminé que le prestataire n’avait pas démontré un désir de retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable lui serait offert. La division générale a déterminé que le prestataire avait fait quelques recherches pour se trouver un emploi pendant la session d’automne 2021. Elle a cependant estimé que les recherches du prestataire étaient insuffisantes.Note de bas de page 5

[19] La division générale a déterminé que la disponibilité du prestataire était indûment limitée en raison de ses cours et de ses choix personnels de carrière. Elle a tenu compte du fait que le prestataire n’était pas disposé à abandonner ses études pour travailler à temps plein.

[20] Il est de jurisprudence bien établie que la disponibilité doit être démontrée durant les heures régulières pour chaque jour ouvrable et ne peut se limiter à des heures irrégulières résultant d'un horaire de cours qui limite considérablement la disponibilité.Note de bas de page 6

[21] La Loi sur l’AE prévoit que pour avoir droit aux prestations, un prestataire doit établir sa disponibilité à travailler et, pour ce faire, il doit chercher activement du travail. Un prestataire doit établir sa disponibilité à travailler pour chaque jour ouvrable d'une période de prestations et cette disponibilité ne doit pas être indûment limitée.

[22] La preuve prépondérante devant la division générale démontre que le prestataire était inscrit au Cégep X. Il devait assister à des cours les lundi de 14h00 à 17h15, mardi de 8h50 à 11h35, et vendredi de 8h00 à 10h00 et 14h30 à 16h30. Il n’était disponible pour travailler qu’en dehors de ses heures de cours, les soirs de semaine, et la fin de semaine. De plus, le prestataire n'était pas disposé à abandonner son cours pour occuper un emploi à temps pleinqui ne correspondait pas à son choix de carrière. Ces deux conditions l'empêchaient d'obtenir des emplois du lundi au vendredi pendant les heures régulières de travail.

[23] Je suis d’avis que la preuve prépondérante soutient la conclusion de la division générale à l’effet que le prestataire n'était pas disponible et incapable d'obtenir un emploi convenable à partir du 18 octobre 2021 puisquele prestataire a donné priorité à ses études etsa disponibilité était indûment restreinte par les exigences du programme qu'il suivait.

[24] Il est important de rappeler qu’un appel devant la division d’appel n’est pas une nouvelle audience où une partie peut représenter sa preuve et espérer un résultat différent que celui obtenu devant la division générale.

[25] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, je conclu que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Le prestataire ne soulève aucune question dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[26] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

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