Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : AP c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1248

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une prorogation de délai et à une demande de permission de faire appel

Parties demanderesse : A. P.
Partie défenderesse  : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 12 juillet 2022 (GE-22-1181)

Membre du Tribunal : Melanie Petrunia
Date de la décision : Le 11 novembre 202
Numéro de dossier : AD-22-701

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Décision

[1] La prorogation (prolongation) du délai pour demander la permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La partie demanderesse, A. P. (prestataire), a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi et a établi une demande en date du 23 janvier 2022. La partie intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a décidé que sa période de référence allait du 24 janvier 2021 au 22 janvier 2022.

[3] Pendant sa période de référence, la prestataire a travaillé pour cinq employeurs. La Commission a donc utilisé la rémunération inscrite dans les cinq relevés d’emploi reçus pour déterminer le taux de prestations hebdomadaires de la prestataire : 251 $ par semaine.

[4] La prestataire n’était pas d’accord avec le taux de prestations établi par la Commission. Elle a porté l’affaire en appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, en soutenant que son taux de prestations devrait être plus élevé. La division générale a rejeté l’appel de la prestataire.

[5] La prestataire demande maintenant la permission de faire appel devant la division d’appel, puisqu’elle n’est pas d’accord avec la décision de la division générale. Sa demande de permission est en retard. Je dois décider s’il faut accorder ou non un délai supplémentaire à la prestataire.

[6] Les arguments de la prestataire concernant les erreurs de la division générale n’ont aucune chance raisonnable de succès. Si un appel n’a aucune chance raisonnable de succès, il n’est pas dans l’intérêt de la justice de prolonger le délai de demande de permission. L’appel n’ira pas de l’avant.

Question en litige

[7] Voici les questions à régler :

  1. a) La demande a-t-elle été présentée en retard à la division d’appel?
  2. b) Si oui, est-ce que je dois prolonger le délai permettant de déposer la demande?

Analyse

La demande a été présentée en retard

[8] La décision de la division générale est datée du 12 juillet 2022 et a été envoyée à la prestataire par courriel ce jour-là. La prestataire a communiqué avec le Tribunal par téléphone le lendemain pour dire qu’elle n’était pas d’accord avec la décision et qu’elle voulait en appelerNote de bas de page 1.

[9] La demande de permission de faire appel a été reçue le 26 septembre 2022Note de bas de page 2. C’est plus de 30 jours après que la prestataire a reçu la décision de la division générale. Sa demande était donc en retard.

Je ne prolonge pas le délai permettant de déposer la demande

[10] La division d’appel peut prolonger le délai de présentation d’une demande si le retard ne dépasse pas un anNote de bas de page 3.

[11] Pour décider s’il faut prolonger le délai ou non, je dois examiner les facteurs suivants :

  1. a) La prestataire avait-elle une intention persistante de poursuivre la demande?
  2. b) Le retard a-t-il été raisonnablement expliqué?
  3. c) La prolongation du délai porterait-elle préjudice à l’autre partie?
  4. d) La cause est-elle défendableNote de bas de page 4?

[12] L’importance de chaque facteur peut varier selon la situation. Avant tout, je dois vérifier si la prolongation du délai est dans l’intérêt de la justiceNote de bas de page 5.

[13] J’estime que la prolongation du délai ne porterait pas préjudice à la Commission.

[14] Dans le cas présent, le retard était de six semaines. Dans sa demande de permission de faire appel, la prestataire devait expliquer pourquoi sa demande était en retard. Dans l’espace prévu à cette fin, la prestataire a écrit qu’elle était occupéeNote de bas de page 6.

[15] J’ai demandé à la prestataire de mieux expliquer son retard et les mesures qu’elle a prises pour démontrer qu’elle avait une intention persistante de demander la permission de faire appelNote de bas de page 7. La prestataire a envoyé un courriel expliquant les raisons pour lesquelles elle n’était pas d’accord avec la décision sur son taux de prestationsNote de bas de page 8. Elle n’a pas vraiment expliqué les raisons de son retard ni les mesures qu’elle avait prises après avoir reçu la décision de la division générale.

[16] La prestataire a communiqué avec le Tribunal lorsqu’elle a reçu la décision de la division générale. Elle a dit qu’elle n’était pas d’accord et qu’elle voulait porter la décision en appel. Le Tribunal lui a envoyé le formulaire de demande de permission de faire appel le 13 juillet 2022Note de bas de page 9.

[17] La prestataire a communiqué de nouveau avec le Tribunal le 11 août 2022. Le Tribunal lui a répondu par courriel le 22 août 2022 en expliquant qu’une décision avait été rendue et que son dossier était closNote de bas de page 10. La lettre expliquait les modalités d’appel devant la division d’appel et le délai de 30 jours dont elle disposait à partir du jour où elle recevait la décision de la division générale. La prestataire a présenté sa demande de permission de faire appel le 26 septembre 2022Note de bas de page 11.

[18] J’estime que les raisons fournies par la prestataire ne démontrent pas une intention persistante de faire appel ni une explication raisonnable pour le retard. La prestataire a reçu le formulaire requis pour demander la permission de faire appel dans le délai de 30 jours, mais elle a présenté sa demande six semaines après la date limite. Ces facteurs ne justifient pas une prolongation de délai.

[19] Maintenant, examinons la question de la cause défendable, qui est un facteur important. Une cause défendable en est une qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Sans cause défendable, il n’est pas dans l’intérêt de la justice d’accorder une prolongation de délai.

[20] La prestataire n’a pas précisé les erreurs qu’elle prétend que la division générale a commises. On lui a demandé de mieux expliquer les raisons de son appel. La lettre qu’elle a reçue mentionnait que seuls les motifs suivants peuvent être pris en considération :

  1. a) La division générale n’a pas respecté l’équité procédurale.
  2. b) La division générale a commis une erreur de compétence.
  3. c) La division générale a commis une erreur de droit.
  4. d) La division générale a commis une erreur de fait importante.

[21] La prestataire n’a pas expliqué davantage les erreurs que la division générale aurait commises selon elle. Dans sa réponse, la prestataire a mentionné qu’elle attendait l’argent dont elle était privée à cause d’un taux de prestations inférieur à ce qu’il aurait dû êtreNote de bas de page 12.

[22] La prestataire a souligné que Service Canada avait fait des erreurs dans sa demande initiale en janvier. Elle n’est pas d’accord avec la décision de la division générale parce qu’elle estime avoir été trompée sur son taux à la quinzaineNote de bas de page 13.

[23] J’ai examiné la décision de la division générale et écouté l’enregistrement de l’audience. La division générale s’est penchée sur tous les arguments que la prestataire a soulevés dans sa demande de permission de faire appel. Dans sa décision, la division générale a expliqué qu’il y avait eu un problème en janvier 2022. Service Canada croyait que la prestataire avait déposé une demande plus tôt qui indiquait qu’elle avait travaillé pour SubwayNote de bas de page 14.

[24] Des recherches ont eu lieu et la Commission a conclu qu’il y avait une erreur. La prestataire a dû présenter une nouvelle demande en février, et la Commission a antidaté sa demandeNote de bas de page 15.

[25] La prestataire a fait valoir à l’audience de la division générale que ce n’est pas tous les relevés d’emploi de sa période de référence qui devaient être pris en considération, car cela entraînait un taux de prestations inférieur à ce qu’elle prévoyait.

[26] Dans sa décision, la division générale a expliqué le raisonnement pour arriver à un taux de prestations. Selon elle, la Commission avait bien calculé le taux de prestations de la prestataire. La division générale a tenu compte des arguments de la prestataire et a expliqué pourquoi l’ensemble des relevés d’emploi ont été utilisés pour établir le taux de prestationsNote de bas de page 16.

[27] La prestataire n’a pas invoqué un moyen d’appel précis dans sa demande de permission de faire appel. J’ai vérifié si, dans les raisons qu’elle a fournies, ou le dossier, il pouvait y avoir des motifs qui donneraient à l’appel une chance raisonnable de succès.

[28] On ne peut pas soutenir que la division générale a omis d’offrir une procédure équitable. Le membre de la division générale a proposé un ajournement à la prestataire, mais celle-ci voulait aller de l’avant avec l’audience. On ne peut pas soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante ou qu’elle a commis une erreur de droit. On ne peut pas non plus soutenir que la division générale a fait une erreur de compétence.

[29] La prestataire n’a pas démontré une intention persistante de faire appel et elle n’a pas fourni une explication raisonnable pour son retard. La prestataire n’a pas de cause défendable non plusNote de bas de page 17. Pour ces raisons, je n’accorde pas la prolongation du délai.

Conclusion

[30] La prolongation du délai est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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