[TRADUCTION]
Citation : NM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1093
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision
Partie appelante : | N. M. |
Partie intimée : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Représentante ou représentant : | Anick Dumoulin |
Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 2 septembre 2022 (GE-22-1423) |
Membre du Tribunal : | Shirley Netten |
Mode d’audience : | Sur la foi du dossier |
Date de la décision : | Le 25 octobre 2022 |
Numéro de dossier : | AD-22-728 |
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Décision
[1] L’appel est accueilli. L’affaire sera renvoyée à la division générale aux fins de réexamen par une ou un autre membre.
Contexte
[2] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé de ne pas verser de prestations d’assurance-emploi à N. M. (prestataire) parce qu’elle a perdu son emploi en raison d’une inconduite. La prestataire a fait appel à la division générale. La division générale a rejeté sommairement l’appel.
[3] La prestataire fait maintenant appel à la division d’appel.
Les parties sont d’accord avec l’issue de l’appel
[4] Les parties conviennent que la division générale a commis une erreur de droit en rejetant sommairement l’appel de la prestataire. Elles sont d’accord que l’affaire devrait être renvoyée à la division générale pour une audience sur le fond.
[5] J’accepte l’issue proposée. La division générale a énoncé correctement le critère relatif au rejet sommaire, mais elle l’a mal appliqué.
[6] À titre d’information pour la prestataire, la division générale ouvrira un nouveau dossier. Il comprendra les documents déjà déposés par les parties. Si elles le souhaitent, les parties pourront déposer des documents supplémentaires avant la tenue de l’audience.
Conclusion
[7] L’appel est accueilli. La division générale a commis une erreur de droit. L’affaire est renvoyée à la division générale afin d’être entendue par une ou un autre membre.