Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Résumé :

Le prestataire a cessé de travailler le 4 septembre 2020 en raison de la pandémie. Il a présenté une demande pour recevoir des prestations d’assurance-emploi le 17 août 2021. Le 18 août 2021, la Commission a refusé de lui verser des prestations d’assurance-emploi parce qu’il n’avait pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable pendant la période de référence, soit du 9 août 2020 au 7 août 2021. Elle a décidé qu’il avait travaillé 391 heures pendant cette période, alors qu’il devait avoir travaillé 420 heures pour se qualifier. La Commission a également refusé la demande d’antidate au 27 septembre 2020 puisqu’elle a estimé que le prestataire n’avait pas démontré un motif valable pour tarder à présenter sa demande pendant toute la période. La Commission a maintenu sa décision après révision. Le prestataire a fait appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale.

La division générale a conclu que le prestataire n’avait pas démontré qu’il avait travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi. Elle a également conclu que le prestataire n’avait pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant le retard pendant toute la période écoulée. Il n’y avait donc pas lieu d’accorder la demande d’antidate au 27 septembre 2020. Le prestataire a fait appel de cette décision auprès de la division d’appel.

Devant la division d’appel, le prestataire a fait valoir que la division générale n’avait pas respecté son choix d’audience en personne. Il a fait valoir que la division générale avait rendu une décision sans lui permettre de faire entendre des témoins et de lui donner l’opportunité de produire des documents.

Le concept de « justice naturelle » englobe le droit du prestataire à une audience équitable. Une audience équitable présuppose un préavis adéquat de l’audience, la possibilité d’être entendu, le droit de savoir ce qui est allégué contre la partie et la possibilité de répondre à ces allégations. La division d’appel s’est dite pas insensible aux difficultés rencontrées par la division générale dans ses communications avec le prestataire. Toutefois, elle a constaté que l’avis d’audience est revenu non-livré à la division générale avant que celle-ci ne rende une décision finale. Le prestataire n’a donc pas eu la possibilité d’être entendu et n’a pas eu la possibilité de répondre aux allégations de la Commission.

À la lumière de ce qui précède, la division d’appel a accueilli l’appel et renvoyé l’affaire à la division générale pour réexamen.

Contenu de la décision

Citation : MB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1411

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Parties appelante : M. B.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante : Julie Meilleur

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 29 juillet 2022 (GE-21-2332)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Mode d’audience : Sur dossier
Date de la décision : Le 5 décembre 2022
Numéro de dossier : AD-22-639

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli. Le dossier retourne à la division générale pour réexamen.

Aperçu

[2] L’appelant (prestataire) a cessé de travailler le 4 septembre 2020 en raison de la pandémie. Il a présenté une demande pour recevoir des prestations d’assurance-emploi le 17 août 2021. Le 18 août 2021, l’intimée (Commission) a refusé de lui verser des prestations d’assurance-emploi parce qu’il n’avait pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable pendant la période de référence, soit du 9 août 2020 au 7 août 2021. Elle a décidé qu’il avait travaillé 391 heures pendant cette période, alors qu’il devait avoir travaillé 420 heures pour se qualifier. La Commission a également refusé la demande d’antidate au 27 septembre 2020 puisqu’elle a estimé que le prestataire n'avait pas démontré un motif valable pour tarder à présenter sa demande pendant toute la période.

[3] Le prestataire a demandé la révision de cette décision puisqu’il allègue avoir travaillé 640 heures qui n’ont pas été payées. Il mentionne avoir déposé un recours devant la Cour canadienne de l’impôt (CCI). La Commission lui a demandé de produire la preuve de son appel devant la CCI. Le prestataire n’a pas répondu. La Commission a donc maintenu sa décision initiale. Le prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale du Tribunal.

[4] La division générale a constaté que le prestataire n’a pas fourni la preuve de son appel devant la CCI. Elle a conclu que le prestataire n’avait pas démontré qu’il avait travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi. La division générale a également conclu que le prestataire n’avait pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant le retard pendant toute la période écoulée. Il n’y avait donc pas lieu d’accorder la demande d’antidate au 27 septembre 2020.

[5] Le prestataire a obtenu la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Il fait valoir que la division générale n’a pas respecté son choix d’audience en personne. Il fait valoir que la division générale a rendu une décision sans lui permettre de faire entendre ses témoins et lui donner l’opportunité de produire des documents.

[6] Je dois décider si la division générale a fait défaut d’observer un principe de justice naturelle.

[7] J’accueille l’appel du prestataire. Le dossier retourne à la division générale pour réexamen.

Question en litige

[8] Est-ce que la division générale a fait défaut d’observer un principe de justice naturelle?

Analyse

Mandat de la division d’appel

[9] La Cour d’appel fédérale a déterminé que la division d’appel n’avait d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social).Note de bas de page 1

[10] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la division générale et n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure.

[11] En conséquence, à moins que la division générale n'ait pas observé un principe de justice naturelle, qu'elle ait erré en droit ou qu'elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, Je dois rejeter l'appel.

Est-ce que la division générale a fait défaut d’observer un principe de justice naturelle?

[12] Le prestataire fait valoir que la division générale n’a pas respecté son choix d’audience en personne. Il fait valoir que la division générale a rendu une décision sans lui permettre de faire entendre ses témoins et lui donner l’opportunité de produire des documents.

[13] Le 8 décembre 2021, la division générale informe le prestataire qu’en raison de la pandémie, il n’y a pas d’audience en personne pour le moment. Elle l’informe que son dossier est suspendu dans l’attente.Note de bas de page 2

[14] En date du 9 janvier 2022, le prestataire informe la division générale qu’il est impossible de le rejoindre par téléphone. Il ne désire recevoir aucun courriel et toute correspondance doit lui être expédiée par courrier express poste sans signature.

[15] En date du 18 mars 2022, la division générale opte pour un mode d’audience questions-réponses en raison des restrictions imposées par la pandémie, et parce que le prestataire n’a pas d’autres moyens de communications. Elle expédie un avis d’audience au prestataire et lui demande de répondre à certaines questions au plus tard le 18 avril 2022.

[16] Le 1er avril 2022, l’avis d’audience contenant les questions est retourné à la division générale car non-livré au prestataire.Note de bas de page 3 En date du 29 juillet 2022, la division générale procède néanmoins à rendre sa décision finale.

[17] La Commission ne s’oppose pas à ce que le dossier soit renvoyé à la division générale si la division d’appel en vient à la conclusion que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle.

[18] Le concept de « justice naturelle » englobe le droit du prestataire à une audience équitable. Une audition équitable présuppose un préavis adéquat de l’audience, la possibilité d’être entendu, le droit de savoir ce qui est allégué contre la partie et la possibilité de répondre à ces allégations.

[19] Je ne suis pas insensible aux difficultés rencontrées par la division générale dans ses communications avec le prestataire. Cependant, je constate que l’avis d’audience est revenu non-livré à la division générale avant que celle-ci ne rende une décision finale. Le prestataire n’a donc pas eu la possibilité d’être entendu et n’a pas eu la possibilité de répondre aux allégations de la Commission.

[20] Compte tenu des arguments soulevés par le prestataire, et des motifs susmentionnés, je suis d’avis que l’appel doit être accueilli. Il a donc lieu de retourner le dossier à la division générale pour réexamen.

Conclusion

[21] L’appel est accueilli. Le dossier retourne à la division générale pour réexamen.

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