Assurance-emploi (AE)

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Citation : MB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1412

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : M. B.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (434074) datée du 29 octobre 2021 rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Manon Sauvé
Mode d’audience : Questions et réponses
Date de la décision : Le 29 juillet 2022
Numéro de dossier : GE-21-2332

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le prestataire n’a pas démontré qu’il avait travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance‑emploi.

[2] De plus, il n’a pas démontré qu’il avait un motif valable pour justifier son retard à présenter une demande initiale.

Aperçu

[3] Le prestataire cesse de travailler le 4 septembre 2020 en raison de la pandémie de la COVID-19. Il présente une demande pour recevoir des prestations d’assurance-emploi le 17 août 2021.

[4] Le 18 août 2021, la Commission refuse de verser des prestations d’assurance-emploi, parce qu’il n’a pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable pendant la période de référence, soit du 8 septembre 2019 au 5 septembre 2020. En fait, il a travaillé 391 heures pendant cette période, alors qu’il devait avoir travaillé 420 heures.

[5] Le 8 septembre 2021, le prestataire demande à la Commission de réviser la décision. Il soutient avoir travaillé 640 heures qui n’ont pas été payées. Il a déposé un recours devant la Cour canadienne de l’impôt.

[6] Le 21 septembre 2021, la Commission demande au prestataire de communiquer avec un agent concernant sa demande de révision.

[7] La Commission transmet un questionnaire au prestataire. Il demande à la Commission de ne pas communiquer avec lui par téléphone. De plus, la Commission demande l’autorisation au prestataire de faire une demande à Revenu Cananda pour l’assurabilité des heures travaillées. Le prestataire refuse le partage des informations avec Revenu Canada.

[8] Par ailleurs, il est informé qu’il peut bénéficier du crédit de 300 heures, si la demande de révision est acceptée.

[9] Finalement, le prestataire demande que les questions lui soient transmises par écrit. Il se ravise en disant que ses voisins ouvrent parfois son courrier. 

Question que je dois examiner en premier

[10] Le 22 novembre 2021, le prestataire dépose un avis d’appel. Le prestataire a demandé une audience en personne. En raison de la pandémie, le dossier a été suspendu.

[11] Le prestataire ne dispose pas d’une adresse courriel ni d’un numéro de téléphone, afin que le Tribunal puisse communiquer avec lui. Il ne désire pas recevoir du courrier avec un accusé de réception. Il devient donc difficile de communiquer avec le prestataire.

[12] J’ai opté pour une audience questions et réponses dans le but de permettre au prestataire d’être entendu en raison des restrictions liées à la pandémie ainsi que les limites de communications imposées. Une série de questions a été transmise par courrier au prestataire.

[13] J’ai accordé jusqu’au 18 avril 2022 au prestataire pour répondre aux questions.

[14] Le courrier est revenu en indiquant que ce n’était pas l’adresse du prestataire. Après avoir fait plusieurs tentatives pour entendre le prestataire, je vais rendre une décision. J’estime qu’il est de la responsabilité du prestataire de prendre les mesures nécessaires pour informer le Tribunal de tout changement et de faciliter les communications.

[15] Ainsi, le prestataire ne peut pas prétendre qu’il n’a pas reçu de documents de la part du Tribunal, s’il n’est pas possible de lui transmettre par courriel ou livraison avec signature des documents. De plus, il a déclaré que son voisinage pouvait voler son courrier régulier.

Question en litige

  1. Le prestataire a‑t‑il travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance‑emploi ?
  2. Est-ce qu’il a un motif valable pour justifier son retard à présenter une demande pour recevoir des prestations d’assurance-emploi ?

Analyse

1.  Le prestataire a-t-il travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi ?

Comment être admissible aux prestations

[16] Chaque personne qui cesse de travailler ne reçoit pas nécessairement des prestations d’assurance‑emploi. Il faut démontrer qu’on y est admissibleNote de bas de page 1. Le prestataire doit le démontrer selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit prouver qu’il est plus probable qu’improbable qu’il est admissible aux prestations.

[17] Pour être admissible, la personne doit avoir travaillé assez d’heures au cours d’une période établie. Cette période s’appelle la « période de référenceNote de bas de page 2 ».

[18] Le nombre d’heures dépend du taux de chômage dans la région de la personneNote de bas de page 3.

La région et le taux régional de chômage du prestataire

[19] La Commission a établi que la région du prestataire était du Grand Montréal, et que le taux régional de chômage au moment visé était de 13,1 %.

[20] Cela signifie que le prestataire devrait avoir travaillé au moins 420 heures durant sa période de référence pour être admissible aux prestations d’assurance‑emploiNote de bas de page 4.

[21] Aucune preuve ne m’amène à douter de cette décision. Par conséquent, j’accepte le fait que le prestataire doit avoir travaillé 420 heures pour être admissible aux prestations.

[22] Le prestataire a présenté sa demande pour recevoir des prestations le 17 août 2021. Je retiens que le prestataire a travaillé 91 heures pendant la période de référence, soit du 8 septembre 2019 au 5 septembre 2020.

[23] En raison de la pandémie de la COVID-19, le gouvernement a adopté différentes mesures pour aider les Canadiens et les Canadiennes. Ainsi, pendant cette période, les chômeurs ont bénéficié d’un crédit de 300 heures. Le prestataire avait donc 391 heures d’emploi assurable. Cependant, cela n’est pas suffisant pour obtenir des prestations d’assurance-emploi.

La période de référence du prestataire

[24] Comme je l’ai dit plus tôt, les heures prises en compte sont celles travaillées pendant la période de référence du prestataire. En général, la période de référence est la période de 52 semaines qui vient avant le début de la période de prestations d’une personneNote de bas de page 5.

[25] La période de prestations est différente de la période de référence. Il ne s’agit pas du même moment. La période de prestations est la période durant laquelle une personne peut recevoir des prestations d’assurance‑emploi.

[26] La Commission a décidé que la période de référence prestataire était la période habituelle de 52 semaines. Elle a établi que cette période allait du 8 septembre 2019 au 2020. Il a présenté sa demande pour recevoir des prestations le 17 août 2021.

[27] Le prestataire a demandé une antidate le 6 septembre 2020 ou le 27 septembre 2020. Il a cessé de travailler le 5 septembre 2020.

[28] La Commission a procédé au calcul pour les deux scénarios possibles. Une demande antidatée au 6 septembre 2020 ne permet pas d’atteindre le nombre d’heures minimales, soit 420 heures. En retenant cette date, le prestataire a établi 280 heures d’emploi assurablesNote de bas de page 6.

[29] La Commission a fait le calcul de la période antidatée au 27 septembre 2020. Le prestataire a droit au crédit de 300 heures et il a accumulé 280 heures pendant sa période de référence. Il a donc plus du nombre d’heures nécessaires pour établir une période de prestations soit 580 heures, alors qu’il a besoin de 420 heures.

[30] Cependant, il a présenté sa demande en retard, soit le 21 août 2021. Il faut donc déterminer s’il a un motif valable pour justifier son retard entre le 27 septembre 2020 et le 21 août 2021.

2.  Est-ce qu’il a un motif valable pour justifier son retard à présenter une demande pour recevoir des prestations d’assurance-emploi ?

[31] Pour que sa demande initiale de prestations soit antidatée, une personne doit prouver les deux choses suivantesNote de bas de page 7 :

  1. a)  qu’elle avait un motif valable justifiant son retard durant toute la période écoulée. Autrement dit, qu’elle avait une explication acceptable selon la loi ;
  2. b)  qu’à la date antérieure (c’est-à-dire la date à laquelle elle veut que sa demande initiale soit antidatée), elle remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations.

[32] Les arguments principaux dans cette affaire servent à décider si le/la prestataire avait un motif valable. C’est donc par cela que je commencerai.

[33] Pour démontrer qu’il avait un motif valable, le prestataire doit prouver qu’il a agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblablesNote de bas de page 8. Autrement dit, il doit démontrer qu’il a agi comme une personne raisonnable et réfléchie aurait agi dans une situation semblable.

[34] Cependant, le prestataire n’a pas démontré avoir un motif valable pour justifier sa période de retarder sa demande de prestations. En fait, le prestataire n’a pas répondu aux questions du Tribunal.

[35] Le prestataire doit le prouver pour toute la période du retardNote de bas de page 9. Cette période s’étend du jour où il veut que sa demande initiale soit antidatée au jour où il a présenté cette demande.

[36] Le prestataire doit aussi démontrer qu’il a vérifié assez rapidement s’il avait droit à des prestations et quelles obligations la loi lui imposaitNote de bas de page 10. Cela veut dire que le prestataire doit démontrer qu’il a fait de son mieux pour essayer de s’informer sur ses droits et ses responsabilités dès que possible. Si le/la prestataire ne l’a pas fait, il/elle doit alors démontrer les circonstances exceptionnelles qui l’en ont empêchéNote de bas de page 11.

[37] Le prestataire doit le démontrer selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit prouver qu’il est plus probable qu’improbable qu’il/elle avait un motif valable justifiant son retard.

[38] Je suis d’avis que la demande d’antidate pour le 6 septembre ne peut faire l’objet d’une demande d’antidate, parce qu’elle est faite pendant les mesures d’urgence du gouvernement canadien. Ainsi, les prestataires avaient jusqu’au 2 décembre 2020 pour présenter une demande de prestations d’assurance-emploi d’urgence. Après cette date aucune demande ne peut être établieNote de bas de page 12.

[39] Dans le cas de sa demande d’antidate au 27 septembre 2020, le prestataire n’a pas démontré qu’il avait un motif valable pour présenter sa demande en retard. Il n’a pas fourni d’explications à ce sujet.

[40] Dans ce contexte, selon les informations contenues au dossier, le prestataire n’a pas été en mesure d’expliquer son retard. Il n’a pas démontré avoir fait des démarches pour bénéficier des prestations d’assurance-emploi ou des prestations d’assurance-emploi d’urgence.

[41] Par ailleurs, le prestataire soutient qu’il est en démarche avec l’agence du revenu du Canada devant la Cour canadienne d’impôt. Il n’a pas fourni de preuves à cet effet au dossier.

Conclusion

[42] Je conclus que le prestataire n’a pas travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations pour la période de référence du 8 septembre 2019 au 5 septembre 2020.

[43] Je conclus que la demande d’antidate présentée le 5 août 2021 ne peut pas être antidatée au 6 septembre 2021, parce qu’il avait jusqu’au 2 décembre 2020 pour présenter une demande de prestations selon les mesures d’urgence.

[44] Je conclus que le prestataire n’a pas démontré qu’il avait un motif valable pour justifier son retard à présenter une demande d’antidate au 27 septembre 2020.

[45] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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