Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

Citation : LH c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1101

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : L. H.
Représentante : C. Z.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante : Rachel Paquette

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 17 mai 2022 (GE-22-798)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience :

Le 20 octobre 2022

Personnes présentes à l’audience : Représentante de l’appelante
Représentante de l’intimée
Date de la décision : Le 28 octobre 2022
Numéro de dossier : AD-22-342

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Décision

[1] L’appel est accueilli. Le dossier est renvoyé à la division générale seulement pour qu’elle décide si la Commission devait agir et a agi de façon judiciaire en décidant de réviser la demande de la prestataire.

Aperçu

[2] L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a décidé que la prestataire n’était pas admissible aux prestations régulières d’assurance-emploi du 28 mars 2021 au 23 juin 2021 et à compter du 1er septembre 2021 parce qu’elle suivait un cours de sa propre initiative et qu’elle n’avait pas prouvé qu’elle était disponible pour travailler. Après avoir fait une révision, la Commission a maintenu sa décision initiale. La prestataire a porté la décision de révision en appel à la division générale.

[3] La division générale a noté que la prestataire ne contestait pas le fait qu’elle n’était pas disponible pour travailler. Elle étudiait à temps plein et ne voulait pas interrompre ses études pour travailler à temps plein. La division générale a conclu que la Commission savait que la prestataire n’était pas disponible pour travailler à temps plein à partir depuis le jour où elle avait présenté sa demande. La division générale a noté que la Commission a des politiques internes pour traiter les situations où une erreur de sa part cause un trop-payé. Elle a encouragé la Commission à examiner ses politiques et à décider si elles s’appliquent à la prestataire.

[4] La division d’appel a accordé à l’appelante la permission de faire appel de la décision de la division générale auprès de la division d’appel. La prestataire soutient que la Commission savait qu’elle était étudiante à temps plein et qu’elle n’était pas disponible pour travailler à temps plein au moment où elle a présenté sa demande. Elle ne devrait pas avoir à rembourser les prestations parce que la Commission a fait l’erreur d’approuver sa demande.

[5] Je dois décider si la division générale a commis une erreur en ne tranchant pas une question qu’elle aurait dû trancher.

[6] J’accueille l’appel de la prestataire. Le dossier est renvoyé à la division générale seulement pour qu’elle décide si la Commission devait agir et a agi de façon judiciaire en décidant de réviser la demande de la prestataire.

Question en litige

[7] La division générale a-t-elle commis une erreur en ne décidant pas si la Commission devait agir et a agi de façon judiciaire en décidant de réviser la demande de la prestataire?

Analyse

Le mandat de la division d’appel

[8] La Cour d’appel fédérale a établi que lorsque la division d’appel instruit des appels par application de l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, son mandat lui est conféré par les articles 55 à 69 de la LoiNote de bas de page 1.

[9] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel pour les décisions rendues par la division générale. Elle n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui exercé par une cour supérieureNote de bas de page 2.

[10] Par conséquent, à moins que la division générale ait omis d’observer un principe de justice naturelle, qu’elle ait commis une erreur de droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, je n’ai d’autre choix que de rejeter l’appel.

La division générale a-t-elle commis une erreur en ne décidant pas si la Commission devait agir et a agi de façon judiciaire en décidant de réviser la demande de la prestataire?

[11] J’ai accordé la permission de faire appel au seul motif que la division générale avait peut-être commis une erreur en ne tranchant pas une question qu’elle aurait dû trancher. Je ne vois aucune raison d’intervenir en ce qui concerne la question de la disponibilité.

[12] Tout au long de la procédure, la prestataire a soulevé la question de savoir si la Commission pouvait réviser sa demande puisqu’elle avait été honnête au sujet du fait qu’elle était aux études et qu’elle n’était pas disponible pour travailler dès le début de sa demande.

[13] Devant la division générale, la Commission a fait valoir qu’elle avait vérifié l’admissibilité de la prestataire aux prestations conformément à l’article 153.161 de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page 3.

[14] L’article 153.161 de la Loi sur l’assurance-emploi prévoit que la Commission peut vérifier, à tout moment après le versement des prestations, qu’une partie prestataire qui suit un cours ou un programme d’instruction ou de formation est admissible aux prestations en exigeant la preuve qu’elle était capable de travailler et disponible à cette fin pour tout jour ouvrable de sa période de prestations.

[15] La division générale a décidé que la Commission avait le pouvoir de demander rétroactivement une preuve de disponibilité à une partie prestataire, comme le prévoit l’article 153.161 de la Loi sur l’assurance-emploi. Elle n’a pas décidé si la Commission devait agir et a agi de façon judiciaire en décidant de réviser la demande de la prestataire.

[16] La Commission est d’avis que la division générale a commis une erreur en ne tranchant pas une question dont elle était saisie.

[17] Je suis d’avis que la compétence de la division générale l’obligeait à décider si la Commission devait agir et a agi judiciairement en décidant de réviser la demande de la prestataire. La division générale ne l’a pas fait.

[18] Mon intervention est donc justifiée.

Réparation

[19] Je juge que les parties n’ont pas abordé de manière appropriée devant la division générale la question de savoir si la Commission devait agir et a agi de façon judiciaire en décidant de réviser la demande de la prestataire. Je ne peux donc pas rendre la décision que la division générale aurait dû rendreNote de bas de page 4.

[20] Je n’ai pas d’autre choix que de renvoyer le dossier à la division générale pour qu’elle examine la question comme l’exige sa compétence.

Conclusion

[21] L’appel est accueilli.

[22] Le dossier est renvoyé à la division générale seulement pour qu’elle décide si la Commission devait agir et a agi de façon judiciaire en décidant de réviser la demande de la prestataire.

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