Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : CL c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1247

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : C. L.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision (457308) rendue le 23 février 2022 par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Angela Ryan Bourgeois
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 15 juin 2022
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 1er août 2022
Numéro de dossier : GE-22-946

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Décision

[1] L’appel est accueilli. Le Tribunal est d’accord avec l’appelante (prestataire).

[2] Elle ne pouvait pas travailler pour des raisons de santé. Si elle n’avait pas été malade, elle aurait été disponible pour travailler. Sa maladie est la seule chose qui l’empêchait d’être disponible pour travailler.

[3] Par conséquent, la prestataire n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations de maladie de l’assurance‑emploi.

Aperçu

[4] La prestataire était incapable de travailler en raison d’une maladie. Pour recevoir des prestations de maladie de l’assurance‑emploi, elle doit être « sans cela disponible pour travaillerNote de bas de page 1 ». En d’autres mots, il faut que la maladie de la prestataire soit la seule raison qui explique sa non-disponibilité.

[5] Selon la Commission de l’assurance-emploi du Canada, la prestataire n’aurait pas été disponible pour travailler parce qu’elle étudie à temps plein. La Commission a donc décidé que la prestataire n’était pas admissible au bénéfice des prestations de maladie de l’assurance-emploi du 25 janvier 2021 au 7 mai 2021Note de bas de page 2.

[6] La prestataire n’est pas d’accord. Selon elle, malgré son cours à temps plein, elle était tout aussi disponible pour travailler qu’avant de tomber malade.

Question en litige

[7] La prestataire ne pouvait pas travailler pour des raisons de santé. Mais est-ce que sa maladie était la seule chose qui l’empêchait d’être disponible pour travailler?

Analyse

[8] Il est certain qu’une personne malade ou blessée n’est pas disponible pour travailler. La loi qui encadre les prestations de maladie de l’assurance-emploi tient compte de cette réalité. Elle exige toutefois que les personnes qui demandent des prestations de maladie soient sans cela disponibles pour travailler. Autrement dit, la prestataire doit démontrer que sa maladie est la seule raison pour laquelle elle n’était pas disponible pour travaillerNote de bas de page 3.

[9] Elle doit en faire la preuve selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable (il y a plus de chances) que, sans sa maladie, elle aurait été disponible pour travailler.

Disponible pour travailler

[10] La jurisprudence établit trois éléments que je dois examiner pour décider si une personne est disponible pour travailler. La personne doit prouver les trois choses suivantesNote de bas de page 4 :

  1. a) Elle veut retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable lui est offert.
  2. b) Elle fait des efforts pour trouver un emploi convenable.
  3. c) Elle n’établit pas de conditions personnelles qui limiteraient indûment (c’est‑à‑dire trop) ses chances de retourner travailler.

[11] La prestataire n’a pas à démontrer qu’elle est vraiment disponible. Elle doit montrer qu’elle aurait pu remplir les exigences posées par ces trois éléments si elle n’avait pas été malade. Autrement dit, la prestataire doit démontrer que sa maladie est la seule chose qui l’empêchait de remplir les exigences pour chaque élément.

Désir de retourner au travail

[12] La prestataire a démontré qu’elle aurait voulu retourner travailler dès qu’un emploi convenable était offert. Elle l’a démontré en tentant de retourner au travail le 16 février 2021, le 19 avril 2021 ainsi que le 12 octobre 2021. Ses efforts montrent qu’elle voulait retourner au travail.

Efforts pour trouver un emploi convenable

[13] La prestataire a démontré qu’elle aurait fait assez d’efforts pour trouver un emploi convenable. Elle a conservé son emploi en restant en contact avec la personne qui la supervisait. Cette exigence est aussi remplie à cause de ses tentatives de retour au travail.

Limitation indue des chances de retourner au travail

[14] La prestataire n’a pas établi de conditions personnelles qui auraient limité indûment ses chances de reprendre le travail.

[15] Elle affirme qu’elle ne s’est fixé aucune condition personnelle parce qu’elle travaillait déjà pendant ses études. Elle dit que ce n’est pas son cours qui l’empêchait de travailler. C’était sa maladie.

[16] La Commission affirme que le cours de la prestataire faisait obstacle à la reprise de l’emploi qu’elle occupait avant de prendre un congé de maladieNote de bas de page 5.

[17] Je juge que le cours de la prestataire n’était pas une condition personnelle qui limitait trop ses chances de retourner au travail. Voici les circonstances qui expliquent ma conclusion :

  • La prestataire a prouvé qu’elle pouvait travailler et suivre un cours à temps plein lorsqu’elle fréquentait Y (en personne) et travaillait à X (en personneNote de bas de page 6).
  • Pendant la période d’inadmissibilité, la prestataire suivait son cours en ligne. Même si elle devait y assister à certaines heures, elle n’avait pas à se rendre en classe ni à en revenir.
  • Pendant la période d’inadmissibilité, l’emploi de la prestataire à X était en ligne et ses heures de travail étaient irrégulières.
  • Comme ses études et son travail s’effectuaient en ligne, la prestataire pouvait sortir de son cours et se connecter au travail en quelques minutes et sans quitter son domicile.
  • Son employeur a approuvé son horaire de travail.

[18] En temps normal, la recherche d’un emploi adapté à l’horaire de cours ne répond pas aux exigences de disponibilité prévues par la loiNote de bas de page 7. Mais ce principe ne s’applique pas dans la présente affaire. La prestataire n’était pas au chômage et elle ne cherchait pas un emploi qui conviendrait à son horaire de cours. La prestataire avait déjà un emploi et son employeur lui avait donné un horaire de travail qui tenait compte de son horaire de cours. En fait, comme les activités de l’employeur s’échelonnent sur 24 heures, il impose un horaire irrégulier à son personnel. La seule raison pour laquelle la prestataire ne travaillait pas était qu’elle était malade.

[19] Compte tenu des circonstances, en particulier les antécédents de travail pendant ses études à temps plein et le maintien de son emploi, je suis convaincue que le cours de la prestataire n’a pas limité indûment ses chances de retourner au travail. Sans ses problèmes de santé, elle aurait repris le travail.

Somme toute, la prestataire aurait‑elle été disponible pour travailler?

[20] À la lumière de mes conclusions sur les trois facteurs, je conclus que la prestataire a démontré qu’elle aurait été disponible pour travailler.

[21] Sans sa maladie, la prestataire aurait rempli les exigences pour les trois éléments.

Autre point que je dois considérer

Documents déposés après l’audience

[22] J’ai demandé à la Commission de fournir plus d’informationNote de bas de page 8, ce qu’elle a fait dans les délais impartis. J’ai accepté ses observationsNote de bas de page 9. J’ai aussi donné à la prestataire le temps d’envoyer une réponse. J’ai attendu plus longtemps que le délai fixé, mais la prestataire n’a pas déposé d’autres documentsNote de bas de page 10. Je suis donc allée de l’avant et j’ai rendu la présente décision.

Conclusion

[23] La prestataire a démontré qu’elle aurait été disponible pour travailler au sens de la loi. Ainsi, je conclus qu’elle n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations de maladie de l’assurance-emploi du 25 janvier 2021 au 7 mai 2021.

[24] L’appel est accueilli.

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