Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : MG c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1196

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : M. G.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Canada Employment Insurance Commission reconsideration decision (442546) dated January 7, 2022 (issued by Service Canada)

Membre du Tribunal : Linda Bell
Mode d’audience : Questions et réponses
Date de la décision : Le 31 octobre 2022
Numéro de dossier : GE-21-2186

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Décision

[1] Je rejette l’appel.  

[2] Le prestataire n’a pas démontré qu’il a assez d’heures pour avoir droit aux prestations de l’assurance-emploi à compter du 21 mars 2021.

Aperçu

[3] Le 25 mars 2021, le prestataire a présenté une demande de prestations régulières de l’assurance-emploi.

[4] La Commission a décidé que le prestataire n’avait pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestationsNote de bas de page 1. En effet, on a décidé qu’il n’avait aucune heure assurable. Il avait besoin de 420 heures pour établir une demande (période de prestations) à compter du 21 mars 2021Note de bas de page 2. 

[5] La Commission a maintenu sa décision après révision. Le prestataire n’était pas d’accord et a fait appel de la décision auprès de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (appel GE-21-1072). Le membre assigné à cet appel a rendu sa décision le 9 août 2021. Ce membre a conclu que le prestataire n’avait pas démontré qu’il avait accumulé suffisamment d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi. Le prestataire a fait appel de cette décision auprès de la division d’appel du Tribunal.   

[6] La membre de la division d’appel a accueilli l’appel. Elle a renvoyé l’affaire à la division générale avec la directive suivante :  

Je renvoie l’affaire à la division générale pour réexamen, avec la directive qu’elle mette l’appel en suspens jusqu’à ce que les parties reçoivent une décision définitive de l’ ARC. Cette décision aura force exécutoire sur la division généraleNote de bas de page 3.

[7] Le prestataire a obtenu une décision sur l’assurabilité de l’Agence du revenu du Canada ( ARC), puis il a fait appel de cette décision auprès de la Cour canadienne de l’impôt. Le 7 octobre 2022, la Cour canadienne de l’impôt a rendu sa décision confirmant que l’emploi du prestataire à l’extérieur du Canada, s’étendant du 1er novembre 2019 au 31 août 2020, n’était pas un emploi assurable en vertu de l’article 5 de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page 4.   

[8] Après avoir reçu la décision de la Cour canadienne de l’impôt, j’ai organisé l’audience pour qu’elle se déroule sous forme de questions et de réponses écrites. J’ai demandé au prestataire de fournir tout autre élément de preuve pertinent au plus tard le 20 octobre 2022. 

Question en litige

[9] Le prestataire a-t-il assez d’heures pour avoir droit aux prestations de l’assurance-emploi à compter du 21 mars 2021?

Analyse

Admissibilité aux prestations

[10] Ce n’est pas tout le monde qui arrête de travailler qui peut recevoir des prestations d’assurance-emploi. Une personne doit prouver qu’elle est admissible aux prestationsNote de bas de page 5. Le prestataire doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il soit admissible aux prestations.

[11] Pour avoir droit aux prestations régulières ou spéciales, une partie prestataire doit démontrer ce qui suit :

[12] (a) elle a eu un arrêt de rémunération provenant de son emploi, et

[13] (b) elle a le nombre d’heures requises pour établir une demande de prestationsNote de bas de page 6.

[14] Pour être admissible aux prestations régulières le 20 mars 2021, le prestataire doit avoir accumulé au moins 420 heures d’emploi assurable dans un certain délai (la période de référence). Je vais expliquer plus en détail ci-après ce qu’est la période de référenceNote de bas de page 7.      

Arrêt de rémunération

[15] Un arrêt de rémunération se produit lorsque les critères suivants sont remplis :

[16] la partie prestataire est mise à pied ou licenciée de son emploi,

[17] la partie prestataire ne travaille pas pour cet employeur pendant au moins sept jours consécutifs, et

[18] la partie prestataire n’est pas rémunérée par cet employeurNote de bas de page 8.   

[19] Un arrêt de rémunération survient au début de la semaine au cours de laquelle il y a une réduction de plus de 40 % de la rémunération hebdomadaire normale de la personneNote de bas de page 9.

[20] Aucune des parties ne conteste le fait que le prestataire a eu un arrêt de rémunération la semaine qui commençait le 24 mars 2021.   

[21] Le prestataire a présenté sa demande de prestations d’assurance-emploi le 25 mars 2021. La Commission a donc considéré que sa demande provenait du dimanche de la semaine où il a déposé sa demande, soit le 21 mars 2021Note de bas de page 10.

Les heures dans la période de référence du prestataire

[22] Comme il a été mentionné ci-dessus, les heures comptées sont celles que le prestataire a travaillées dans un emploi assurable pendant sa période de référence. En général, la période de référence correspond aux 52 semaines précédant le début de la période de prestationsNote de bas de page 11.  

[23] La période de prestations est différente de la période de référence. Le délai est différent. La période de prestations est la période durant laquelle on peut recevoir des prestations d’assurance‑emploi. La période de référence est la période prise en compte pour déterminer les heures d’emploi d’une partie appelante.

[24] La Commission a décidé que la période de référence du prestataire s’étendait du 22 mars 2020 au 20 mars 2021. La Commission a également conclu que le prestataire n’avait eu aucune heure d’emploi assurable pendant cette période.

[25] Le prestataire ne conteste pas que sa période de référence s’étend du 22 mars 2020 au 20 mars 2021. Il conteste plutôt la question de savoir s’il a accumulé suffisamment d’heures assurables pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi.

[26] Comme il est indiqué ci-dessus, la Cour canadienne de l’impôt a confirmé que l’emploi du prestataire du 1er novembre 2019 au 31 août 2020 n’était pas assurable en vertu de l’article 5 de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page 12. Cela signifie que les heures travaillées à cet emploi ne peuvent pas être considérées comme des heures pour les prestations d’assurance-emploi.

[27] Le prestataire a confirmé qu’il n’a pas d’autres heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence. Je considère donc comme un fait établi que le prestataire n’a aucune heure pendant sa période de référence.      

Le prestataire a-t-il assez d’heures pour être admissible aux prestations de l’assurance-emploi à compter du 21 mars 2021? 

[28] Non. J’estime que le prestataire n’a pas démontré qu’il avait accumulé suffisamment d’heures pour être admissible aux prestations régulières d’assurance-emploi à compter du 21 mars 2021. Il a besoin d’un total de 420 heures dans sa période de référence, mais il n’en a pas.

[29] L’assurance-emploi est un régime d’assurance et, comme les autres régimes d’assurance, les parties prestataires doivent remplir certaines conditions pour recevoir des prestations. Dans ce cas-ci, le prestataire ne répond pas à l’exigence relative aux heures, donc il n’est pas admissible aux prestations.  

Les autres arguments

[30] Le Tribunal n’a pas l’autorité d’examiner la demande du prestataire de transférer ses cotisations du Irish Public Single Pension Scheme au Régime de pensions du Canada. Donc, si le prestataire souhaite donner suite à cette demande, il peut en faire la demande par l’entremise de l’ ARC ou de la Cour qui a compétence.  

[31] Le prestataire a également demandé au Tribunal d’examiner sa demande en vertu des changements visant à maintenir un accès flexible aux prestations d’assurance-emploi. Toutefois, ces modifications ne prévoient pas de prestations d’assurance-emploi pour les prestataires ayant un emploi à l’étranger qui n’est pas assurable.  

[32] Je tiens également à reconnaître le courriel du 25 octobre 2022 du prestataire. Dans ce courriel, il affirme qu’une copie du formulaire qu’il a présenté à l’ ARC pour faire appel de la décision sur l’assurabilité ne figurait pas dans le document RGD10. Je reconnais que la décision de l’ ARC et la décision de la Cour canadienne de l’impôt sont des documents pertinents à ma décision, mais pas le formulaire de l’ ARC que le prestataire a présenté pour faire appel de la décision.      

Conclusion

[33] Le prestataire n’a pas les heures assurables requises pour être admissible aux prestations régulières de l’assurance-emploi à compter du 21 mars 2021.

[34] Cela signifie que l’appel est rejeté.

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