Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : JO c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1324

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : J. O.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante : A. Fricker

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 29 mai 2022 (GE-22-856)

Membre du Tribunal : Jude Samson
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 27 septembre 2022
Personnes présentes à l’audience : Appelant
Représentante de l’intimée
Date de la décision : Le 16 novembre 2022
Numéro de dossier : AD-22-357

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Décision

[1] J. O. est le prestataire dans la présente affaire. Je rejette son appel.

Aperçu

[2] Le prestataire a pris un congé d’environ cinq semaines en février et en mars 2021. Il craignait de contracter la COVID-19 à la suite d’une éclosion dans sa région et de certains cas à son lieu de travail. L’employeur du prestataire a approuvé son congé.

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a versé des prestations au prestataire pendant qu’il était en congé. Cependant, la Commission a plus tard décidé qu’il n’était pas fondé à prendre congé de son emploiNote de bas de page 1. La Commission a donc demandé au prestataire de rembourser les prestations qu’il avait reçues.

[4] Le prestataire a porté la décision de la Commission en appel à la division générale du Tribunal, mais celle-ci a rejeté son appel. Le prestataire porte maintenant la décision de la division générale en appel à la division d’appel du Tribunal.

[5] Bien que la décision de la division générale aurait pu être mieux rédigée, elle ne contient aucune erreur qui me permettrait d’intervenir dans cette affaire. Par conséquent, je rejette l’appel du prestataire.

Questions en litige

[6] Les questions en litige dans cet appel sont les suivantes :

  1. a) La division générale a-t-elle commis une erreur de droit ou de compétence en négligeant de décider si les conditions de travail du prestataire étaient dangereuses pour sa santé ou sa sécurité?
  2. b) La division générale a-t-elle commis une autre erreur pertinente?

Analyse

[7] La loi énonce les erreurs que je peux prendre en considérationNote de bas de page 2. Je ne peux intervenir dans cette affaire que si la division générale a commis l’une de ces erreurs.

La division générale a tenu compte des préoccupations du prestataire en matière de santé et de sécurité

[8] La loi dit qu’une personne ne peut pas recevoir de prestations d’assurance‑emploi si elle prend congé sans justificationNote de bas de page 3. Ainsi, la principale question que la division générale devait trancher dans cette affaire était de savoir si le prestataire était fondé à prendre congé.

[9] Pour établir qu’il était fondé à prendre congé, le prestataire devait démontrer que le congé était la seule solution raisonnable dans son casNote de bas de page 4. Dans le cadre de son évaluation, la division générale devait tenir compte de toutes les circonstances du prestataire, y compris celles énumérées à l’article 29(c) de la Loi sur l’assurance‑emploi.

[10] Dans cette affaire, le prestataire a dit qu’il avait pris un congé parce qu’il « craignait la COVIDNote de bas de page 5 ». La division générale a-t-elle commis une erreur pertinente en ne tenant pas compte de l’article 29(c)(iv) de la Loi sur l’assurance-emploi? Cet article fait référence à une situation dans laquelle les conditions de travail d’une personne sont dangereuses pour sa santé ou sa sécurité.

[11] Le prestataire n’a jamais expressément soulevé l’article 29(c)(iv) de la Loi sur l’assurance-emploi. Il n’a pas non plus mentionné de problèmes de santé qui le rendraient plus à risque s’il est infecté par la COVID-19. Cependant, il a souligné qu’il travaillait avec une personne vulnérable et que le fait de travailler pendant une éclosion de COVID-19 lui causait du stress et de l’anxiétéNote de bas de page 6.

[12] Même si la division générale n’a pas mentionné expressément l’article 29(c)(iv) de la Loi sur l’assurance-emploi, je suis convaincu qu’elle a tenu compte de toutes les circonstances du prestataire, y compris ses préoccupations en matière de santé et de sécurité. La division générale a notamment :

  • pris en compte les craintes du prestataire d’être infecté par la COVID-19, ainsi que son stress et son anxiétéNote de bas de page 7;
  • pris en compte les éléments de preuve médicale concernant la santé mentale du prestataireNote de bas de page 8;
  • cerné des solutions de rechange raisonnables qui auraient permis de répondre aux préoccupations du prestataire en matière de santé et de sécuritéNote de bas de page 9;
  • onclu que le prestataire « ne répondait à aucun des motifs admissibles énoncés à l’alinéa 29(c) de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page 10 ».

[13] Par conséquent, la division générale n’a pas commis d’erreur de droit ou de compétence. Au contraire, elle a tenu compte des problèmes de santé du prestataire et de toutes les autres circonstances pertinentes.

La division générale n’a pas commis d’autre erreur pertinente

[14] Le prestataire a également fait valoir que je devrais intervenir dans cette affaire pour les raisons suivantes :

  • la division générale a utilisé à plusieurs reprises les mauvais pronoms;
  • la division générale a fondé sa décision sur des erreurs importantes concernant la fréquence à laquelle il s’est rendu dans des lieux publics et la gravité de son anxiété et de son stress;
  • la décision de la division générale contient des divergences importantes parce qu’elle a été rendue trop rapidement.

[15] Je conviens que la décision de la division générale aurait pu être mieux rédigée. Cependant, aucun des arguments du prestataire ne constitue une erreur pertinente qui me permet d’intervenir.

[16] Par exemple, je ne peux pas intervenir simplement parce que la division générale a fait une erreur sur un fait mineur dans l’affaire. Au lieu de cela, la loi ne me permet d’intervenir que si la division générale « a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 11 ». Cela implique de considérer les questions suivantesNote de bas de page 12 :

  • La preuve contredit-elle carrément l’une des principales conclusions de la division générale?
  • N’y a-t-il pas d’éléments de preuve qui pourrait rationnellement étayer l’une des principales conclusions de la division générale?
  • La division générale a-t-elle omis de tenir compte d’éléments de preuve importants qui étaient contraires à l’une de ses principales conclusions?

[17] Aucune des allégations du prestataire ne répond aux critères susmentionnés d’une manière qui me permettrait d’intervenir dans cette affaire.

[18] De même, les arguments du prestataire ne me convainquent pas que la division générale a appliqué le mauvais critère juridique ou qu’elle a agi de manière injuste envers lui.

[19] Par conséquent, la division générale n’a commis aucune erreur pertinente qui justifie mon intervention.

Conclusion

[20] Je suis très sensible à la situation du prestataire. Je reconnais qu’il essayait de faire ce qu’il fallait en adoptant une approche prudente. Cependant, je n’ai pas trouvé d’erreur qui me permettrait de modifier la décision de la division générale. Par conséquent, je dois rejeter son appel.

[21] S’il ne l’a pas déjà fait, le prestataire pourrait communiquer avec l’Agence du revenu du Canada pour demander si une partie ou la totalité de sa dette pourrait être annulée parce que cela lui cause de graves difficultés financièresNote de bas de page 13. Par ailleurs, le prestataire et l’Agence du revenu du Canada pourraient être en mesure de s’entendre sur un plan de remboursement gérable.

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