Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : MG c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1206

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Parties demanderesse : M. G.
Partie défenderesse  : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 31 octobre 2022 (GE-21-2186)

Membre du Tribunal : Janet Lew
Date de la décision : Le 7 novembre 2022
Numéro de dossier : AD-22-796

Sur cette page

Décision

[1] Je refuse la permission de faire appel parce que l’appel n’a aucune chance raisonnable d’être accueilli. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le prestataire, M. G., fait appel de la décision de la division générale du 31 octobre 2022. La division générale a conclu que le prestataire n’avait pas suffisamment d’heures d’emploi assurable pour avoir droit aux prestations régulières de l’assurance-emploi à compter du 21 mars 2021.

[3] Le prestataire soutient que la division générale a commis des erreurs de droit et de fait. Le prestataire soutient que la division générale a commis une erreur en concluant qu’il devait avoir accumulé un nombre d’heures suffisant en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi. Il affirme également qu’elle a commis une erreur en concluant qu’il n’avait pas accumulé suffisamment d’heures.

[4] Le prestataire affirme qu’il avait accumulé suffisamment d’heures pour être admissible aux prestations. Malgré cela, il affirme qu’il s’agissait d’un facteur non pertinent de toute façon. Il soutient qu’il a droit à des prestations d’assurance-emploi en vertu de l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et l’Irlande (l’Accord)Note de bas de page 1.

[5] Avant que le prestataire puisse aller de l’avant avec son appel, je dois décider si l’appel a une chance raisonnable d’être accueilliNote de bas de page 2. Avoir une chance raisonnable de succès, c’est la même chose que d’avoir une cause défendableNote de bas de page 3. Si l’appel n’a pas de chance raisonnable d’être accueilli, l’affaire est close.

[6] Je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable d’être accueilli. Par conséquent, je n’accorde pas au prestataire la permission d’aller de l’avant avec son appel.

Question en litige

[7] Les questions à trancher sont les suivantes :

  • a) Peut-on soutenir que la division générale a omis de considérer si l’on pouvait se prévaloir de l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et l’Irlande dans les affaires de l’assurance-emploi?
  • b) Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur de fait en déterminant les heures d’emploi assurable du prestataire?

Analyse

[8] La division d’appel doit accorder la permission de faire appel à moins que l’appel n’ait aucune chance raisonnable d’être accueilli. Il existe une chance raisonnable de succès s’il y a une possibilité d’erreur de compétence, de procédure, de droit ou d’un certain type d’erreur de faitNote de bas de page 4.

[9] Une fois qu’une partie prestataire a obtenu la permission de la division d’appel, elle passe à l’appel proprement dit. La division d’appel décide alors si la division générale a commis une erreur. Si elle conclut que la division générale a fait une erreur, elle décide ensuite comment la rectifier.

Peut-on soutenir que la division générale a omis d’appliquer l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et l’Irlande?

[10] Le prestataire soutient que l’Accord s’applique dans son cas. Pour cette raison, il soutient que la division générale a commis une erreur en omettant d’appliquer l’Accord. Il dit que si la division générale avait appliqué l’Accord, elle aurait conclu qu’il avait droit aux prestations d’assurance-emploi.

[11] Cet argument n’a aucun fondement. Le fait que l’Accord indique que les deux pays ont [traduction] « résolu de coopérer dans le domaine de la sécurité socialeNote de bas de page 5 » n’est pas pertinent. Tout comme le fait qu’il y avait des retenues pour l’assurance sociale liée à la paye (l’équivalent irlandais des cotisations d’assurance-emploi) pour la durée de l’emploi du prestataire n’a aucune incidence sur la détermination de l’admissibilité aux prestations.  

[12] Rien ne justifiait que la division générale examine ou applique l’Accord. Tout simplement, l’Accord ne traite pas de la question des prestations d’assurance-emploi, elle traite spécifiquement de la Sécurité de la vieillesse du Canada et du Régime de pensions du Canada.

[13] La Loi sur l’assurance-emploi établit les conditions d’admissibilité. Il s’agit d’un concept élémentaire selon lequel les prestataires qui demandent des prestations en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi doivent satisfaire aux exigences de cette loi pour être admissibles à ces prestations.

[14] Je ne suis pas convaincue que l’on puisse soutenir que la division générale a omis d’applique l’Accord.

Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur de fait en déterminant les heures d’emploi assurable du prestataire?

[15] Le prestataire soutient qu’il a accumulé 34 semaines d’emploi assurable au cours de sa période de référenceNote de bas de page 6 aux fins de la Loi sur l’assurance-emploi. Il a accumulé ces semaines d’emploi lorsqu’il travaillait en Irlande. De plus, il affirme que Revenu Irlande a déclaré qu’il avait 34 semaines d’emploi assurable.  

[16] La division générale a conclu que le prestataire n’avait pas accumulé d’heures assurables au cours de sa période de référence. Elle a fondé sa conclusion sur une décision de la Cour canadienne de l’impôt et sur la preuve du prestataire selon laquelle il n’avait pas d’autre emploi assurable pendant sa période de référenceNote de bas de page 7.

[17] La division générale était liée par la décision de la Cour canadienne de l’impôt sur l’assurabilité des heures d’emploi du prestataire à l’extérieur du CanadaNote de bas de page 8.   

[18] La Cour de l’impôt a confirmé la décision rendue par le ministre du Revenu national le 10 janvier 2022 [traduction] « au motif que [l’emploi du prestataire] au cours de la période du 1er novembre 2019 au 31 août 2020 n’était pas un emploi assurable en vertu de l’article 5 de la [Loi sur l’assurance-emploi]Note de bas de page 9 ».    

[19] Le ministre du Revenu National avait expliqué que l’emploi du prestataire n’était pas assurable parce qu’il était à l’extérieur du Canada et parce qu’il ne remplissait pas les conditions de l’article 5 du Règlement sur l’assurance-emploiNote de bas de page 10.

[20] La division générale (et la division d’appel d’ailleurs) n’a pas compétence pour déterminer si l’emploi du prestataire à l’extérieur du Canada constituait des heures d’emploi assurable aux fins de la Loi sur l’assurance-emploi.

[21] Je ne suis pas convaincue que l’on puisse soutenir que la division générale a commis une erreur au sujet des heures assurables du prestataire.

Conclusion

[22] La permission de faire appel est refusée. Cela signifie que l’appel n’ira pas de l’avant.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.