Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : CJ c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1303

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : C. J.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante ou représentant : Anick Dumoulin

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 20 septembre 2022
(GE-22-1799)

Membre du Tribunal : Janet Lew
Mode d’audience : Sur la foi du dossier
Date de la décision : Le 10 novembre 2022
Numéro de dossier : AD-22-702

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Décision

[1] L’appel est accueilli. L’affaire sera renvoyée à une ou un autre membre de la division générale pour réexamen.

Aperçu

[2] Il est question ici d’un appel de la décision de la division générale. La division générale a rejeté sommairement l’appel de l’appelant, C. J. (le prestataire). La division générale a conclu que le prestataire avait été suspendu de son emploi puis congédié en raison d’une inconduite. Par conséquent, il ne pouvait pas recevoir de prestations d’assurance-emploi.

[3] La division générale n’a pas tenu d’audience pour aborder la question d’inconduite. La division générale a conclu qu’il n’y aurait eu aucune différence si le prestataire avait présenté de nouveaux éléments de preuve ou d’autres arguments. La division générale a conclu que l’appel du prestataire n’avait aucune chance raisonnable d’être accueilli, en ce sens qu’il était voué à l’échec.

[4] Le prestataire n’a pas abordé directement la question du rejet sommaire dans son appel. Cependant, il soutient que la division générale a commis des erreurs procédurales, juridiques et factuelles. Il nie qu’il y ait eu inconduite et affirme que la division générale a utilisé une définition désuète de l’inconduite.

[5] L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, accepte que la division générale ait commis une erreur de droit en rejetant sommairement l’appel du prestataire. La Commission affirme que les appels concernant une inconduite ne sont pas clairement voués à l’échec, de sorte que la division générale n’aurait pas dû rejeter sommairement l’appel du prestataire.

Question en litige

[6] La question à trancher dans la présente affaire est la suivante : la division générale a-t-elle fait une erreur en rejetant de façon sommaire l’appel du prestataire?

Analyse

[7] La division d’appel peut modifier les décisions de la division générale si elles contiennent des erreurs de compétence, de procédure, de droit ou certains types d’erreurs de fait.

La division générale a-t-elle fait une erreur en rejetant de façon sommaire l’appel du prestataire?

[8] La division générale a décidé que le prestataire n’avait pas respecté la politique de son employeur sur la vaccination contre la COVID-19, qu’il connaissait les conséquences du non-respect de la politique et que son congédiement était dû à son refus de s’y conformer. La division générale a conclu que les actions du prestataire équivalaient à une inconduite. La division générale a également conclu qu’il n’y avait rien que le prestataire aurait pu ajouter à son appel pour modifier l’issue.

[9] La division générale a fait référence à l’article 53(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. L’article exige que la division générale rejette de façon sommaire un appel si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès.

[10] La division générale a conclu qu’il était clair, à la lecture du dossier, que l’appel du prestataire n’avait aucune chance raisonnable d’être accueilli et qu’il était voué à l’échec. Pour cette raison, il a rejeté sommairement l’appel du prestataire.

[11] La Commission fait remarquer que la Cour d’appel fédérale a conclu qu’un appel devrait seulement être rejeté sommairement lorsqu’il est évident qu’il est voué à l’échec, peu importe les éléments de preuve ou les arguments qui pourraient être présentés à une audienceNote de bas de page 1.

[12] La Commission soutient que le cas du prestataire ne ressemble pas à ceux où la partie demanderesse ne satisfait pas aux conditions d’admissibilité, n’a pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable ou a atteint le nombre maximal de semaines de prestations de maladie. La Commission affirme que ces types d’appels sont clairement voués à l’échec.

[13] La Commission soutient que les appels liés à l’inconduite ne sont pas clairement voués à l’échec parce qu’une partie appelante pourrait présenter des éléments de preuve ou des arguments à une audience qui pourraient modifier l’issue.

[14] La Commission soutient que, dans les faits, la division générale a tranché l’affaire au dossier lorsqu’elle a décidé que l’appel n’avait aucune chance raisonnable d’être accueilli. Par contre, elle note que la section de l’assurance-emploi de la division générale n’a pas le pouvoir de trancher des affaires sur la foi du dossier. La Commission affirme que la règle générale veut que les parties appelantes aient la possibilité d’être entendues.

[15] La Commission soutient que la division générale a eu recours à la procédure de rejet sommaire pour camoufler ce qu’elle n’est pas autorisée à faire. Elle soutient également que la division générale ne devrait pas utiliser la procédure de rejet sommaire pour contourner la règle générale pour les cas d’assurance-emploi selon laquelle les parties appelantes devraient avoir la chance d’être entendues.

[16] La Commission soutient que, dans le contexte de la procédure de rejet sommaire, il est inapproprié pour la division générale d’examiner un cas sur le fond en l’absence des parties et de conclure ensuite que l’appel n’a aucune chance raisonnable d’être accueilli.

[17] En effet, le prestataire a soulevé plusieurs arguments. Il n’a pas eu l’occasion d’aborder pleinement ceux-ci.

[18] J’accepte les arguments des parties selon lesquels la division générale a commis une erreur en rejetant sommairement l’appel lorsqu’il y avait une chance raisonnable de succès. La division générale n’aurait pas dû invoquer la procédure comme moyen de rendre une décision sur la foi du dossier, à la lumière de la preuve et des arguments du prestataire et de la nature des questions en cause.

Réparation

[19] Le prestataire affirme qu’il se sentait [traduction] « quelque peu désavantagé de s’exprimer par écrit plutôt qu’à l’oral […]Note de bas de page 2 ». Il soutient qu’on ne lui a pas donné une chance équitable de faire des commentaires. Il est clair que le prestataire a plus d’éléments de preuve et qu’il souhaite fournir plus de détails sur certains de ses arguments.

[20] La Commission demande à la division d’appel de renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen. Le prestataire n’a aucune objection à ce que l’affaire soit renvoyée. Il s’agit de la réparation appropriée dans la présente affaire, car elle donnera au prestataire une occasion équitable de présenter des éléments de preuve et des arguments sur le bien-fondé de son appel sur la question de l’inconduite.

Conclusion

[21] L’appel est accueilli. Je renvoie cette affaire à une ou un autre membre de la division générale pour réexamen.

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