Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : AM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1256

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Appelant : A. M.
Intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante : Rachel Paquette

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 25 juillet 2022 (GE-22-871)

Membre du Tribunal : Janet Lew
Mode d’audience : Sur la foi du dossier
Date de la décision : Le 14 novembre 2022
Numéro de dossier : AD-22-594

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Décision

[1] L’appel est accueilli. L’affaire est renvoyée à une ou un autre membre la division générale pour réexamen.

Aperçu

[2] Il s’agit d’un appel de la décision de la division générale.

[3] La division générale a accepté que l’appelant, A. M. (le prestataire), a été mis à pied en raison d’un manque de travail. Elle a conclu qu’il avait droit à des prestations d’assurance-emploi entre le 21 janvier 2021 et le 25 février 2021.

[4] Toutefois, la division générale a conclu que le prestataire n’avait pas droit à des prestations à compter du 25 février 2021. Elle a conclu qu’il avait pris un congé non autorisé de son emploi. La division générale a également conclu que le prestataire a perdu son emploi le 6 octobre 2021 en raison d’une inconduite. Par conséquent, la division générale a décidé qu’il était exclu du bénéfice des prestations à compter du 6 octobre 2021 jusqu’à la fin de sa demande. La division générale a rejeté l’appel du prestataire, en apportant des modifications au motif et à la période d’exclusion de la demande.

[5] Le prestataire soutient que la division générale n’aurait pas dû accepter la déclaration de son employeur sans obtenir des documents à l’appui.

[6] L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada(Commission), convient qu’il existe des motifs d’appel. La Commission affirme que la division générale a commis les erreurs suivantes :

  1. (a) Elle a ignoré l’article 29(b.1)(ii) de la Loi sur l’assurance-emploi lorsqu’elle a conclu que le prestataire n’avait pas quitté son emploi.
  2. (b) Elle n’a pas appliqué le critère juridique de l’inconduite lorsqu’elle a conclu que le prestataire avait perdu son emploi en raison d’une inconduite le 6 octobre 2021.
  3. (c) Elle a commis une erreur de fait lorsqu’elle a établi que le prestataire avait été congédié de son emploi pour inconduite.

[7] La Commission demande à la division d’appel de faire droit à l’appel et de renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen.

Questions en litige

[8] Les questions en litige dans le présent appel sont les suivantes :

  1. (a) La division générale a-t-elle ignoré l’article 29(b.1)(ii) de la Loi sur l’assurance-emploi lorsqu’elle a conclu que le prestataire n’avait pas quitté son emploi?
  2. (b) La division générale a-t-elle omis d’appliquer le critère juridique de l’inconduite lorsqu’elle a conclu que le prestataire a perdu son emploi en raison d’une inconduite le 6 octobre 2021?
  3. (c) La division générale a-t-elle commis une erreur de fait lorsqu’elle a décidé que le prestataire avait été congédié de son emploi?

Analyse

[9] La division d’appel peut intervenir dans les décisions de la division générale s’il existe des erreurs de compétence, de procédure, de droit ou certains types d’erreurs factuellesNote de bas de page 1.

La division générale a-t-elle commis une erreur de fait lorsqu’elle a décidé que le prestataire avait été congédié de son emploi ?

[10] La division générale a conclu que le prestataire avait perdu son emploi en raison d’une inconduite.

[11] La Commission soutient que la division générale n’a été saisie d’aucune preuve indiquant que le prestataire a perdu son emploi en raison d’une inconduite Note de bas de page 2. En effet, l’employeur a fourni un relevé d’emploi indiquant que le prestataire avait quitté son emploiNote de bas de page 3. Lorsque la Commission a parlé à l’employeur, ce dernier a déclaré que le prestataire avaitdémissionné Note de bas de page 4. La Commission a accepté que le prestataire avait quitté volontairement son emploi Note de bas de page 5.

[12] Le prestataire conteste qu’il a quitté volontairement son emploi. Dans sa demande de révision, il a nié avoir quitté volontairement son emploi  Note de bas de page 6. De son point de vue, il croyait qu’il était toujours mis à pied Note de bas de page 7.

[13] Je ne vois aucune preuve qui pourrait appuyer la conclusion de la division générale selon laquelle l’employeur du prestataire l’a congédié pour inconduite. La division générale a commis une erreur de fait en vertu de l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social lorsqu’elle a conclu que le prestataire avait été congédié pour inconduite.

La division générale a-t-elle omis d’appliquer le critère juridique de l’inconduite ?

[14] Comme il n’y a aucune preuve que le prestataire a perdu son emploi en raison d’une inconduite, il n’est pas pertinent de savoir si la division générale a correctement appliqué le critère juridique de l’inconduite.

La division générale a-t-elle ignoré l’article 29(b.1)(ii) de la Loi sur l’assurance-emploi ?

[15] Enfin, la Commission soutient que la division générale n’a pas abordé l’article 29(b.1)(ii) de la Loi sur l’assurance-emploi. Cet article prévoit que le départ volontaire comprend :

  1. (ii) le refus de reprendre son emploi, auquel cas le départ volontaire a lieu au moment où il est censé le reprendre.

[16] La division générale a pris note des déclarations de l’employeur selon lesquelles il avait demandé au prestataire de retourner au travail. Compte tenu de cette preuve, la division générale aurait dû tenir compte de l’article 29(b.1)(ii) de la Loi sur l’assurance-emploi.

Réparation

[17] La Commission demande à la division d’appel de renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen. Le prestataire n’a aucune objection à renvoyer l’affaire. Il s’agit de la réparation appropriée en l’espèce, car elle donnera au prestataire une occasion équitable de clarifier sa position.

Conclusion

[18] L’appel est accueilli. Je renvoie cette affaire à un autre membre de la division générale pour réexamen.

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