Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation: RS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1242

Numéro de dossier du Tribunal: GE-22-926

ENTRE :

R. S.

Appelant

et

Commission de l’assurance emploi du Canada

Intimée


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de l’assurance emploi


Décision rendue par : John Noonan
Date de la décision : Le 6 mai 2022

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Aperçu

[1] L’appelant a fait une demande de prestations d’assurance‑emploi. À la suite d’une demande de révision, le 15 décembre 2021, l’intimée a rendu une décision en vertu de l’article 112 de la Loi sur l’assurance‑emploi (Loi). L’appelant ne mentionne pas quand il a reçu la décision de révision, mais son appel de la décision prouve qu’elle lui a été communiquée.

[2] Conformément à l’article 52(1)(a) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), l’appelant avait jusqu’au 15 janvier 2022 pour interjeter appel. L’appelant a déposé un appel le 24 mars 2022, après l’expiration du délai de 30 jours.

[3] Le Tribunal doit décider d’accorder ou non une prorogation de délai permettant à l’appelant d’interjeter appel conformément à l’article 52(2) de la Loi sur le MEDS.

Analyse

[4] Pour décider s’il convenait d’accorder davantage de temps pour interjeter appel, le Tribunal a pris en compte et soupesé les quatre facteurs énoncés dans Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c Gattellaro, 2005 CF 883. Le poids à accorder à chacun des facteurs de la décision Gattellaro peut varier selon les faits de chaque espèce et, dans certains cas, des facteurs différents seront pertinents. La considération primordiale est que l’intérêt de la justice soit servi (Canada (Procureur général) c Larkman, 2012 CAF 204; voir aussi la décision Jama c Canada (Procureur général), 2016 CF 1290, qui a confirmé cette approche pour décider si une prorogation de délai devrait être accordée).

Intention persistante de poursuivre l’appel

[5] L’appelant s’est fait demander par écrit des renseignements supplémentaires au sujet de cette question le 19 avril 2022. L’appelant disposait de 10 jours pour répondre. En date d’aujourd’hui, aucune réponse n’a été reçue.

[6] Par conséquent, le Tribunal conclut que l’appelant n’avait pas l’intention persistante de poursuivre l’appel.

Cause défendable

[7] La Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir s’il existe une cause défendable en droit revient à se demander s’il existe une chance raisonnable de succès : Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines) c Hogervorst, 2007 CAF 41; Fancy c Canada (Ministre du Développement social), 2010 CAF 63).

[8] Encore une fois, l’appelant s’est fait demander par écrit des renseignements supplémentaires au sujet de cette question le 19 avril 2022 et il avait un délai de 10 jours pour répondre. En date d’aujourd’hui, aucune réponse n’a été reçue.

Explication raisonnable du retard

[9] Encore une fois, l’appelant s’est fait demander par écrit des renseignements supplémentaires au sujet de cette question le 19 avril 2022 et il avait un délai de 10 jours pour répondre. En date d’aujourd’hui, aucune réponse n’a été reçue.

[10] Le Tribunal conclut que l’appelant n’avait pas fourni d’explication raisonnable du dépôt tardif de l’appel.

Préjudice à l’autre partie

[11] Les intérêts de l’intimée ne semblent pas avoir subi de préjudice du fait de la courte période qui s’est écoulée depuis la décision de révision. L’intimée a déjà fourni ses documents et ses observations relativement à l’appel et ne serait donc pas indûment touchée par une prorogation du délai pour interjeter appel.

Conclusion

[12] Compte tenu des facteurs de la décision Gattellaro et de l’intérêt de la justice, le Tribunal refuse une prorogation de la période d’appel en vertu de l’article 52(2) de la Loi sur le MEDS.

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