Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : CJ c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1304

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : C. J.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant d’une révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (467243) datée du 10 mai 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Teresa M. Day
Mode d’audience :  
Date de la décision : Le 20 septembre 2022
Numéro de dossier : GE-22-1799

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Introduction

[1] Le prestataire (qui est l’appelant dans le présent appel) a travaillé comme gestionnaire pour X. Il a été mis en congé sans solde et a par la suite été congédié de son poste parce qu’il n’a pas respecté la politique de vaccination obligatoire contre la COVID-19 de son employeur (la politique)Note de bas de page 1.

[2] Il a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi, mais la Commission (qui est l’intimée dans le présent appel) a dit qu’il avait été suspendu de son emploi, et qu’il avait fini par perdre son emploi, en raison de sa propre inconduite. Cela signifiait qu’il ne pouvait pas recevoir de prestations d’assurance-emploi.

[3] Le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision. Il a admis avoir été mis en congé sans solde et avoir par la suite été congédié parce qu’il n’avait pas respecté la politique. Mais il a dit qu’il considère que ses renseignements médicaux personnels sont confidentiels et que l’obligation de divulguer son statut vaccinal constitue une violation de ses droits en tant que personne.   

[4] La Commission a soutenu qu’il ne pouvait pas recevoir de prestations d’assurance-emploi. Le prestataire a fait appel de cette décision au Tribunal de la sécurité sociale.

Question en litige

[5] Je dois décider s’il faut rejeter l’appel de façon sommaire.

Droit applicable

[6] La loi dit que je dois rejeter un appel sommairement (c’est-à-dire sans tenir d’audience) s’il n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. Cela signifie que je dois établir s’il est clair et évident à la lecture du dossier que l’appel est voué à l’échecNote de bas de page 3.

[7] Le règlement du Tribunal précise qu’avant de rejeter sommairement un appel, je dois aviser la partie prestataire par écrit et lui accorder un délai raisonnable pour présenter des observationsNote de bas de page 4.

[8] Le 27 août 2022, le prestataire a été informé de mon intention de rejeter sommairement son appel (voir la page GD06 du dossier d’appel). Il a eu jusqu’au 12 septembre 2022 pour présenter des observations écrites détaillées expliquant pourquoi son appel avait une chance raisonnable de succès.

[9] Le prestataire a répondu en déposant les documents et les renseignements aux pages GD7, GD8 et GD9 du dossier d’appelNote de bas de page 5.

[10] Je rejette l’appel du prestataire de façon sommaire parce qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès. Les motifs de ma décision suivront.

Analyse

[11] La loi dit qu’une partie prestataire ne peut pas recevoir de prestations d’assurance-emploi si elle est suspendue de son emploi en raison de sa propre inconduiteNote de bas de page 6 ou si elle perd son emploi à cause de sa propre inconduiteNote de bas de page 7.

[12] Pour être une inconduite au sens de la loi, il faut que la conduite soit délibérée. En d’autres termes, la conduite doit être consciente, voulue ou intentionnelleNote de bas de page 8. L’inconduite comprend également une conduite à ce point insouciante (ou négligente) qu’elle frôle le caractère délibéréNote de bas de page 9 (ou qui démontre un mépris délibéré de la personne à l’égard des répercussions de ses actes sur son rendement au travail).

[13] Il n’est pas nécessaire que le prestataire ait eu une intention coupable (c’est-à-dire qu’il ait voulu faire quelque chose de mal) pour que son comportement soit une inconduite au sens de la loiNote de bas de page 10.

[14] Il y a inconduite si le prestataire savait ou aurait dû savoir que sa conduite pouvait l’empêcher de remplir ses obligations envers son employeur et qu’en conséquence, son congédiement était une possibilité bien réelleNote de bas de page 11.

[15] La Commission doit prouver que le prestataire a été suspendu et a perdu son emploi en raison d’une inconduiteNote de bas de page 12. Elle s’appuie sur les preuves que ses représentantes et représentantsNote de bas de page 13 obtiennent de l’employeur et du prestataire pour le faire.

[16] La preuve non contestée dans le dossier d’appel montre que :

  1. a) L’employeur a mis en place une politique de vaccination obligatoire contre la COVID-19 en réponse à la pandémie de COVID-19Note de bas de page 14. La politique visait à protéger la santé et la sécurité au travail et s’appliquait à tous les membres du personnel de XNote de bas de page 15.
  2. b) Le prestataire a été informé de la politique et on lui avait donné le temps de s’y conformerNote de bas de page 16.
  3. c) Le prestataire a refusé de se conformer à la politique lorsqu’il a omis de divulguer son statut vaccinal dans les délais prescrits par la politiqueNote de bas de page 17.
  4. d) Le prestataire a fait le choix conscient, délibéré et intentionnel de ne pas divulguer son statut vaccinal ou de ne pas se faire vaccinerNote de bas de page 18. Son refus de se conformer à la politique était donc volontaire.
  5. e) Il savait que son refus pouvait l’amener à être mis en congé sans soldeNote de bas de page 19 et éventuellement à perdre son emploiNote de bas de page 20.
  6. f) Son refus de se conformer à la politique était la cause directe de son congé sans soldeNote de bas de page 21 et de son congédiement subséquentNote de bas de page 22.

[17] Il est bien établi qu’une violation délibérée de la politique d’un employeur est considérée comme une inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page 23. De même, la preuve non contestée dans le dossier d’appel appuie la conclusion selon laquelle le refus volontaire du prestataire de se conformer à la politique (en fournissant une preuve de vaccination avant la date limite donnée) était une inconduite au titre de la Loi sur l’assurance-emploi.

[18] Le prestataire soutient que l’employeur a agi de façon injuste et discriminatoire lorsqu’il l’a mis en congé involontaire sans solde et qu’il a par la suite mis fin sommairement à son emploiNote de bas de page 24. Il soutient également que la politique équivaut à une [traduction] « agression criminelleNote de bas de page 25 » et qu’elle viole ses droits constitutionnels et les droits de la personneNote de bas de page 26.

[19] Cependant, la conduite de l’employeur n’est pas en cause dans le présent appel. Il n’appartient pas au Tribunal de décider si l’employeur a agi de façon équitable ou si la sanction pour non-respect de la politique était trop sévèreNote de bas de page 27. Il n’appartient pas non plus au Tribunal de décider si la politique viole les droits de la personne du prestataireNote de bas de page 28. Le prestataire est libre de présenter ces arguments devant les organismes juridictionnels appropriés et d’y demander réparationNote de bas de page 29.

[20] Je peux seulement vérifier si les gestes du prestataire constituaient une inconduite au sens de Loi sur l’assurance-emploi.

[21] Aucun élément de preuve que le prestataire pourrait présenter à une audience ne changerait les faits énumérés au paragraphe 16 ci-dessus. De plus, si j’accepte ces faits comme étant véridiques, il n’y a aucun argument que le prestataire pourrait présenter qui me permettrait de conclure quoi que ce soit d’autre que le fait qu’il a été suspendu de son emploi, et par la suite congédié, en raison de sa propre inconduite, et qu’il ne peut donc pas recevoir de prestations d’assurance-emploi.

[22] Cela signifie que son appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[23] Comme il est clair et évident pour moi que l’appel du prestataire est voué à l’échec, la loi m’oblige à le rejeter sommairement.

Conclusion

[24] L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès, alors il est rejeté de façon sommaire.

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