Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : JS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1233

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Appelante : J. S.
Intimée : Commission de l’assurance emploi du Canada
Représentante : A. Fricker

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 22 mars 2022 (GE 22 403)

Membre du Tribunal : Jude Samson
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 20 septembre 2022
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Représentante de l’intimée
Date de la décision : Le 8 novembre 2022
Numéro de dossier : AD-22-274

Sur cette page

Décision

[1] J. S. est la prestataire dans la présente affaire. Je rejette son appel.

Aperçu

[2] La Commission de l’assurance‑emploi du Canada (la Commission) a versé des prestations régulières d’assurance‑emploi à la prestataire pendant de nombreux mois pendant qu’elle étudiaitNote de bas page 1.

[3] La prestataire affirme avoir donné à la Commission des réponses honnêtes au sujet de ses études et de sa disponibilité pour travailler. Elle affirme également que l’un des agents de la Commission a confirmé qu’elle avait droit à des prestations, lui a dit comment répondre aux questions sur sa disponibilité pour travailler et a modifié les réponses dans certains de ses rapports antérieurs.

[4] La prestataire a donc été surprise lorsqu’en novembre 2021, elle a reçu une lettre indiquant qu’elle n’avait pas droit aux prestations d’assurance‑emploi qu’elle avait reçues depuis janvier 2021. Selon la Commission, les études de la prestataire signifiaient qu’elle n’était pas disponible pour travailler, ce qui constitue une exigence pour obtenir des prestations d’assurance‑emploi.

[5] La prestataire a interjeté appel de la décision de la Commission à la division générale du Tribunal. Celle‑ci a rejeté son appel. Elle a conclu que la Commission avait le pouvoir d’examiner le cas de la prestataire et qu’elle avait exercé son pouvoir de manière impartiale (appropriée). Elle a également conclu que la prestataire n’avait pas déployé assez d’efforts pour trouver un nouvel emploi et qu’elle avait établi des conditions personnelles qui ont eu une incidence importante sur ses chances de reprendre le travail.

[6] La prestataire en appelle maintenant de la décision de la division générale auprès de la division d’appel du Tribunal. Elle soutient que la décision de la division générale renferme de nombreuses erreurs.

[7] J’ai examiné en détail tous les arguments de la prestataire. Bien que je sois très sensible à sa situation, j’ai néanmoins décidé que je devais rejeter son appel.

Questions en litige

[8] Les questions en litige dans le présent appel sont les suivantes :

  1. a) La division générale a‑t‑elle agi injustement à l’égard de la prestataire?
  2. b) La division générale a‑t‑elle commis une erreur en ne tenant pas compte ou en interprétant mal des éléments pertinents de la loi?
  3. c) La division générale a‑t‑elle commis une erreur de droit en interprétant mal ses pouvoirs de surveiller la qualité du service que la Commission a fourni à la prestataire?
  4. d) La division générale a‑t‑elle fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits de l’affaire?
  5. e) La division générale a‑t‑elle commis une erreur de compétence?

Analyse

[9] La loi fournit une liste d’erreurs que je peux considérerNote de bas page 2. Je ne peux intervenir en l’espèce que si la division générale a commis l’une de ces erreurs.

[10] La prestataire soutient que la division générale a commis de nombreuses erreurs : J’ai examiné toutes les allégations de la prestataire, même si je les ai parfois qualifiées différemment.

La division générale a agi équitablement à l’égard de la prestataire

[11] La prestataire prétend que la division générale a agi injustement à son égard comme suit :

  • Elle a conclu que la prestataire n’avait aucun antécédent de travail et d’études en même temps sans confirmer la véracité de cette déclaration.
  • Elle s’est fortement appuyée sur des documents qu’elle savait inexacts.
  • Elle a fait preuve de partialité en concluant que la prestataire n’avait pas présenté suffisamment de demandes d’emploi.

La division générale n’avait pas besoin de confirmer l’exactitude des déclarations antérieures de la prestataire

[12] Dans sa décision, la division générale a conclu que la prestataire n’avait pas démontré des antécédents de travail et d’études en même tempsNote de bas page 3. La prestataire soutient que la division générale aurait dû confirmer si ces renseignements étaient véridiques. En fait, elle affirme avoir étudié et travaillé de 2012 à 2015.

[13] Dans deux questionnaires de formation, la prestataire a dit à la Commission qu’elle n’avait jamais travaillé et étudié en même tempsNote de bas page 4. La division générale n’avait pas à confirmer la véracité de toutes les déclarations antérieures de la prestataire.

[14] Si elle l’avait voulu, la prestataire aurait pu clarifier ses réponses à ces questions pendant l’audience devant la division générale. Mais elle ne l’a jamais fait.

La division générale avait le droit d’examiner les questionnaires de formation

[15] La prestataire soutient que la division générale a agi injustement en se fondant sur des questionnaires de formation qu’elle avait soumis à la CommissionNote de bas page 5. La prestataire affirme avoir informé la division générale des difficultés auxquelles elle a fait face en répondant à ces questionnaires et dit que ses réponses n’étaient pas fiables.

[16] La division générale a reconnu les arguments de la prestataire au sujet des questionnaires de formationNote de bas page 6. Néanmoins, elle avait le droit d’examiner et d’apprécier tous les éléments de preuve, tant oraux qu’écritsNote de bas page 7.

[17] Bien que la division générale ait accordé plus de poids aux questionnaires de formation que la prestataire ne l’aurait souhaité, cela ne signifie pas que la division générale a agi injustement à son égard.

La prestataire n’a pas démontré que la division générale avait un parti pris

[18] La prestataire avait droit à une décision d’un décideur juste et impartial. Elle soutient que les opinions de la personne membre de la division générale au sujet du nombre de demandes d’emploi qu’elle a présentées montrent un parti pris.

[19] Les allégations de partialité sont graves et les membres font l’objet d’une présomption d’impartialitéNote de bas page 8. Par conséquent, le critère juridique pour prouver le parti pris est élevé. La prestataire a besoin d’éléments de preuve pour prouver la partialité; ses soupçons ne suffisent pasNote de bas page 9.

[20] Les allégations de la prestataire ne satisfont pas au critère élevé nécessaire pour prouver la partialité. Une personne avisée qui examinait l’affaire de façon réaliste et pratique ne conclurait pas que la membre de la division générale a tranché l’affaire injustement parce qu’elle mentionnait le nombre de demandes que la prestataire avait présentées pendant qu’elle recevait des prestations. Les démarches de la prestataire en vue de trouver un nouvel emploi s’appliquaient de façon pertinente à la question que la division générale tranchait.

La division générale a examiné et interprété correctement les parties pertinentes du droit

[21] La division générale devait avant tout décider si la prestataire était « capable de travailler et disponible à cette fin », mais incapable de trouver un emploi convenableNote de bas page 10. La loi ne définit pas « disponible »; toutefois, le Tribunal utilise les éléments suivants (appelés éléments de l’arrêt Faucher) pour évaluer la disponibilité d’une personneNote de bas page 11 :

  • La personne veut‑elle retourner au travail dès qu’un emploi convenable sera disponible?
  • La personne a‑t‑elle déployé des efforts raisonnables pour trouver un emploi convenable?
  • La personne a‑t‑elle établi des conditions personnelles qui pourraient limiter indûment (trop) ses chances de retourner au travail?

[22] En fin de compte, la division générale était convaincue que la prestataire voulait retourner au travail. Toutefois, elle a décidé que celle‑ci n’avait pas déployé assez d’efforts pour reprendre le travail et qu’elle avait établi des conditions personnelles qui limitaient trop ses chances de trouver un nouvel emploi.

La division générale n’a pas négligé les règlements pertinents

[23] La prestataire soutient que la division générale a négligé l’article 9.001 du Règlement sur l’assurance‑emploi. Je ne suis pas d’accord.

[24] L’article 9.001 du Règlement sur l’assurance‑emploi est lié à l’article 50(8) de la Loi sur l’assurance‑emploi, selon lequel la Commission peut demander à une personne de prouver qu’elle faisait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable. Quant à lui, l’article 9.001 énumère les critères utilisés pour trancher cette question.

[25] La division générale a conclu qu’elle n’avait pas à tenir compte de l’article 50(8) de la Loi sur l’assurance‑emploi parce qu’il ne faisait pas partie des dispositions sur lesquelles la Commission s’est fondée pour créer le trop‑payé de la prestataireNote de bas page 12. Compte tenu de cette conclusion, la division générale n’avait pas non plus à examiner expressément l’article 9.001 du Règlement sur l’assurance‑emploi.

[26] Quoi qu’il en soit, je reconnais qu’il y a chevauchement entre le deuxième élément de l’arrêt Faucher et la nécessité de faire des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable en vertu de l’article 50(8) de la Loi sur l’assurance‑emploi. Dans ce contexte, la division générale a reconnu bon nombre des facteurs visés à l’article 9.001 du Règlement sur l’assurance‑emploiNote de bas page 13.

[27] Il n’est donc pas pertinent de savoir si la division générale évaluait la disponibilité de la prestataire en vertu de l’article 18 ou ses démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable en vertu de l’article 50(8) de la Loi sur l’assurance‑emploi. Dans les deux cas, la division générale a pu examiner le nombre de demandes présentées par la prestataire afin d’établir si elle satisfaisait aux exigences juridiques pour recevoir des prestations d’assurance‑emploi.

[28] Contrairement à ce que la prestataire allègue, la division générale a fondé son évaluation sur toutes les circonstances de l’affaire et non sur un nombre minimal de demandes que la prestataire devait présenter pour recevoir des prestations d’assurance‑emploi.

La division générale a correctement interprété les décisions de la Cour d’appel fédérale

[29] La prestataire soutient que la division générale a mal interprété la décision de la Cour d’appel fédérale dans Canada (Procureur général) c CyrenneNote de bas page 14. Je ne suis pas d’accord.

[30] Il n’est pas contesté que les étudiants à temps plein sont présumés indisponibles pour travaillerNote de bas page 15. Toutefois, la présomption ne s’applique pas aux étudiants qui se trouvent dans une situation exceptionnelle, y compris ceux qui ont des antécédents de travail et d’études en même temps.

[31] La division générale a interprété correctement l’arrêt Cyrenne. Toutefois, la prestataire n’est pas d’accord avec la façon dont cela a été appliqué dans son cas. La prestataire soulève donc des erreurs mixtes de fait et de droit, ce dont je ne peux tenir compteNote de bas page 16.

[32] La prestataire soutient en outre que lorsque la division générale a évalué les circonstances spéciales dans son cas, elle a fondé sa décision sur des erreurs importantes concernant les faits en l’espèce. Je vais examiner ces arguments ci-après.

La division générale n’avait pas à se conformer à d’autres décisions du Tribunal

[33] La prestataire soutient que la division générale a commis une erreur en ne se conformant pas à la décision AP c Commission de l’assurance‑emploi du CanadaNote de bas page 17.

[34] Je ne suis pas d’accord. La division générale n’est pas tenue de se conformer aux autres décisions du Tribunal. De plus, la division générale a souligné les différences entre les deux cas pour expliquer pourquoi elle ne se conformait pas à la décision AP.

[35] La prestataire ne semble pas affirmer que la division générale a mal interprété la décision AP. Elle soutient plutôt que les deux affaires sont presque identiques et que la division générale n’a pu cerner des différences qu’en raison d’erreurs importantes qu’elle a commises au sujet des faits de son affaire.

[36] Je vais examiner ci-dessous les erreurs de fait alléguées de la prestataire.

Le Tribunal dispose de pouvoirs limités pour surveiller la qualité des services que la Commission a fournis à la prestataire

[37] La prestataire soutient que la Commission était tenue de lui fournir des renseignements exacts sur sa demande de prestations d’assurance‑emploiNote de bas page 18. Elle affirme qu’un des agents de la Commission a confirmé qu’elle avait droit à des prestations, lui a dit comment remplir ses rapports bimensuels afin qu’elle continue de recevoir des prestations et a même modifié certaines des réponses de ses rapports antérieurs.

[38] La prestataire soutient également que la Commission a eu recours à un pouvoir discrétionnaire pour rouvrir sa demande, mais qu’elle ne s’est pas servie de ses pouvoirs discrétionnaires de façon judiciaire dans son cas. Plus précisément, la prestataire soutient que la Commission a examiné son questionnaire de formation et a approuvé sa demande. La Commission ne devrait pas, alors, être en mesure de changer d’avis et d’exiger un remboursement fondé sur les mêmes renseignements.

[39] Bref, la prestataire soutient que la Commission devrait assumer la responsabilité de lui avoir fourni de mauvais renseignements et d’avoir pris de mauvaises décisions.

[40] Je conviens que la Commission a fourni à la prestataire un mauvais service en l’espèce. Le Tribunal doit toutefois se conformer aux décisions de la Cour d’appel fédérale. Cela comprend les décisions selon lesquelles la mésinformation et le mauvais service de la Commission ne peuvent pas modifier les exigences de la loi ni libérer une personne de devoir rembourser des prestations qu’elle n’aurait pas dû recevoirNote de bas page 19.

[41] La division générale a correctement interprété le droit à ce sujetNote de bas page 20.

[42] Je dois également reconnaître que la loi confère à la Commission de vastes pouvoirs pour réexaminer la disponibilité d’une personneNote de bas page 21.

[43] La Commission reconnaît qu’elle n’a pas évalué tous les éléments de preuve concernant la disponibilité de la prestataire lorsqu’elle les a fournis pour la première fois. La Commission a plutôt adopté une approche opérationnelle modifiée, ce qui signifie qu’elle a retardé l’examen approfondi de la disponibilité d’une personne dans certains casNote de bas page 22. Quel que soit le degré de sagesse de cette approche, la Commission estimait qu’elle était nécessaire dans le cadre de sa réponse à la pandémie de COVID-19.

[44] La Commission reconnaît que son approche opérationnelle modifiée a placé la prestataire dans une situation difficile. Toutefois, elle affirme que sa demande a d’abord été approuvée en raison d’un examen incomplet des renseignements contradictoires qu’elle a fournis au sujet de sa disponibilité. En raison des exigences liées à la pandémie de COVID-19, la Commission a retardé son examen détaillé de ces renseignements jusqu’en novembre 2021. Elle a alors conclu que la prestataire n’était pas disponible pour travailler.

[45] Dans cette situation, et surtout compte tenu des vastes pouvoirs de la Commission ainsi que de son approche opérationnelle modifiée, je ne peux conclure à une erreur dans la conclusion de la division générale selon laquelle la Commission a utilisé ses pouvoirs discrétionnaires de façon judiciaire en l’espèce.

La division générale n’a pas fondé sa décision sur des erreurs graves concernant les faits de l’affaire

[46] Je ne peux pas intervenir simplement parce que la division générale a commis une erreur au sujet d’un détail mineur dans l’affaire. La loi ne me permet d’intervenir que si la division générale « a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance »Note de bas page 23.

[47] Cela signifie que je peux examiner les questions suivantes au sujet des conclusions (faits) sur lesquelles la division générale s’est fondée pour rendre sa décisionNote de bas page 24 :

  • La preuve contredit‑elle carrément les conclusions de la division générale?
  • N’y a‑t‑il aucun élément de preuve qui pourrait appuyer rationnellement les conclusions de la division générale?
  • La division générale a‑t‑elle négligé des éléments de preuve essentiels qui contredisent ses conclusions?

[48] En l’espèce, la prestataire soutient que la division générale a fondé sa décision sur de nombreuses erreurs. Je les ai toutes examinées. Toutefois, aucune ne répond aux critères énoncés ci‑dessus d’une manière qui me permettrait d’intervenir dans son dossier.

[49] La prestataire a trop limité ses chances de retourner au travail. Il s’agit d’une conclusion clé dans la décision de la division généraleNote de bas page 25. Voici un résumé des allégations les plus graves de la prestataire sur la façon dont la division générale a mal compris la preuve concernant sa disponibilité pour travailler :

Principales constatations de la division générale Erreurs alléguées
La prestataire s’est limitée à des emplois qui pourraient s’intégrer à son horaire de cours. Celui‑ci n’était pas un obstacle l’empêchant de trouver du travail : elle pouvait écouter ses cours en arrière‑plan et travailler en même temps.
Si elle avait trouvé un emploi convenable, la prestataire aurait retardé ses débuts jusqu’à la fin de son programme. Si elle avait trouvé un emploi convenable, la prestataire aurait quitté son programme, comme elle l’avait fait auparavant.
La prestataire n’a cherché des emplois que dans le domaine du marketing et le domaine juridique. La division générale n’a pas compris les limites des démarches de recherche d’emploi de la prestataire et la raison pour laquelle les emplois dans le commerce de détail ne lui convenaient pas.

[50] Je conviens que la division générale aurait pu mieux s’exprimer par endroits. Toutefois, elle n’avait pas besoin de mentionner chaque élément de preuve. De plus, des éléments de preuve étayent les conclusions de la division générale, et elle a reconnu d’importantes contradictions dans la preuveNote de bas page 26. Par conséquent, je n’ai aucun pouvoir d’intervenir dans ce dossier.

[51] En bref, le témoignage de la prestataire à l’audience devant la division générale était très différent des réponses qu’elle avait précédemment données à la Commission sur les questionnaires de formation et au téléphone. La division générale avait le droit d’évaluer tous les éléments de preuve et de décider quelle version elle préférait. Elle avait également le droit de décider si le témoignage de la prestataire était assez solide pour prouver sa disponibilité à travailler.

[52] Dans son premier questionnaire de formation, la prestataire a déclaré qu’elle était disponible pour travailler seulement les lundis et les fins de semaine. Elle a dit qu’elle n’était pas aussi disponible pour travailler qu’avant de commencer son cours. Elle a souligné que, dans son emploi précédent, elle travaillait selon des heures normales du lundi au vendredi et qu’elle ne serait pas en mesure de travailler ces heures de nouveau avant la fin de son programme. La prestataire a également dit que si elle se trouvait un emploi, elle l’accepterait pourvu qu’elle puisse retarder le début jusqu’à la fin de son programmeNote de bas page 27.

[53] Dans son deuxième questionnaire de formation, la prestataire a mentionné qu’elle avait des cours le matin et l’après‑midi du lundi au vendredi, sauf les jeudis. Elle avait alors des cours uniquement en matinée. Cette fois, la prestataire a dit qu’elle était aussi disponible pour travailler qu’elle l’était avant de commencer son cours. Elle a toutefois mentionné qu’elle terminerait son cours si celui‑ci entrait en conflit avec un nouvel emploiNote de bas page 28.

[54] Dans son troisième questionnaire de formation, la prestataire a déclaré qu’elle était disponible pour travailler seulement les fins de semaine. Comme dans le premier questionnaire, elle a mentionné qu’elle n’était pas aussi disponible pour travailler qu’avant de commencer son cours parce que ses cours étaient prévus aux heures normales, tout comme son emploi précédent. La prestataire a également dit que si elle se trouvait un emploi, elle l’accepterait pourvu qu’elle puisse retarder le début jusqu’à la fin de son programmeNote de bas page 29.

[55] Lors d’une conversation tenue le 18 janvier 2022, la prestataire a dit à l’un des agents de la Commission qu’elle cherchait des emplois à temps partiel qui l’occuperaient environ de 8 à 16 heures par semaine, selon son horaire de cours. Elle a ajouté qu’elle n’était pas disponible pour travailler les fins de semaine, parce qu’elle faisait du bénévolat et se rattrapait dans ses études. La prestataire a reconnu qu’elle n’était pas disponible pour travailler pendant ses études, mais elle a dit qu’elle devrait pouvoir conserver les prestations qu’elle avait reçues parce qu’un des agents de la Commission lui avait dit de se déclarer disponible, peu importe son horaire de coursNote de bas page 30.

[56] Malgré les explications de la prestataire, on ne sait pas exactement pourquoi elle a trouvé les questionnaires de formation si difficiles à remplir. Elle n’a pas non plus contesté sérieusement l’exactitude des notes prises par l’agent de la Commission à la suite de leur conversation du 18 janvier 2022.

[57] De plus, la prestataire tente maintenant d’expliquer comment son état de santé l’a empêchée de postuler des emplois dans le commerce de détail. Toutefois, il n’en demeure pas moins que la prestataire s’est d’abord concentrée sur la recherche d’un emploi en marketing, même si elle a reconnu ne pas posséder les qualifications requises pour la plupart de ces emplois.

[58] Les allégations de la prestataire ne justifient pas mon intervention en l’espèce. La loi exige que j’accorde une certaine marge de manœuvre aux conclusions de fait de la division générale.

La division générale n’a commis aucune erreur de compétence

[59] La prestataire soutient que la division générale n’a pas décidé si elle avait droit à un montant réduit de prestations en fonction de ses jours de disponibilité pour travailler.

[60] Je reconnais que la loi envisage cette possibilitéNote de bas page 31. Toutefois, il n’est pas évident que la prestataire a déjà demandé à la division générale de tenir compte de cette situation.

[61] De plus, la division générale a conclu que la disponibilité disparate de la prestataire limitait sérieusement ses chances de trouver un emploi convenableNote de bas page 32. Dans les circonstances, la division générale n’était pas tenue de se demander si la prestataire avait droit à des prestations les jours de semaine pendant lesquels elle n’avait pas de coursNote de bas page 33.

[62] La prestataire a également fait valoir que la division générale n’avait pas compétence pour utiliser le nombre de demandes d’emploi qu’elle eût présenté pour décider du caractère adéquat de ses démarches pour trouver un nouvel emploi.

[63] Je ne suis pas d’accord. Comme il a été mentionné précédemment, le nombre de demandes que la prestataire a présentées pendant qu’elle recevait des prestations était clairement pertinent pour l’évaluation par la division générale du deuxième élément de l’arrêt Faucher.

Conclusion

[64] La prestataire a fait valoir ses arguments avec compétence et professionnalisme. J’éprouve beaucoup de sympathie pour sa situation. Toutefois, je n’ai pas trouvé d’erreur qui me permettrait d’intervenir dans ce dossier. Par conséquent, je dois rejeter l’appel de la prestataire.

[65] Avant de conclure, je tiens à reconnaître les plaintes légitimes de la prestataire au sujet de la qualité de l’information et du service que la Commission lui a fournis. Bien que la prestataire ne satisfasse pas à toutes les exigences juridiques pour obtenir des prestations d’assurance‑emploi, la Commission a le pouvoir de défalquer (annuler) les trop‑payés dans certaines situationsNote de bas page 34. Si la prestataire présente une telle demande, j’espère que la Commission l’examinera sérieusement.

[66] Il était raisonnable pour la prestataire de se fier aux conseils de l’un des agents de la Commission. Et il n’est pas surprenant qu’elle ait du mal à rembourser le montant important que la Commission lui réclame.

[67] Si elle ne l’a pas déjà fait, la prestataire pourrait également communiquer avec l’Agence du revenu du Canada pour lui demander si une partie ou la totalité de sa dette pourrait être défalquée parce que cela lui cause de graves difficultés financièresNote de bas page 35. Par ailleurs, la prestataire et l’Agence du revenu du Canada pourraient convenir d’un plan de remboursement raisonnable.

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