Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Résumé :

Le prestataire a touché des prestations d’assurance-emploi d’urgence du 15 mars au 19 septembre 2020. Service Canada a décidé plus tard qu’il n’avait pas droit à la plupart des prestations parce qu’il n’était pas disponible pour travailler de mai à août, puis de septembre à décembre 2020. L’appel du prestataire devant la division générale (DG) a été rejeté. Il a ensuite demandé la permission de faire appel devant la division d’appel (DA).

La DA était d’accord avec la concession de la Commission selon laquelle la DG avait commis une erreur de droit et le prestataire pouvait toucher les prestations d’assurance-emploi d’urgence qu’il a reçues. La Loi sur l’assurance-emploi comprend une partie spécialement consacrée à la prestation d’assurance-emploi d’urgence. Ailleurs dans la Loi, seulement certains articles s’appliquent à cette prestation. Les articles 18 et 153.161 ne font pas partie de ceux-ci. Le prestataire n’avait pas à démontrer sa disponibilité conformément à l’article 18 de la Loi. L’inadmissibilité du prestataire n’était pas fondée. Il peut donc conserver les prestations d’assurance-emploi d’urgence qu’il a reçues.

La DA a accordé la permission de faire appel et a accueilli l’appel. La DG a commis une erreur de droit. La DA a substitué sa décision à celle de la DG en concluant que le prestataire était admissible à la prestation d’assurance-emploi d’urgence en 2020. Le prestataire peut garder les sommes qu’il a reçues.

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : RK c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1208

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Demandeur : R. K.
Défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante : Anick Dumoulin

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 14 octobre 2022 (GE-22-1550)

Membre du Tribunal : Shirley Netten
Date de la décision : Le 7 novembre 2022
Numéro de dossier : AD-22-766

Sur cette page

Décision

[1] La permission d’en appeler est accordée et l’appel est accueilli. R. K. (prestataire) a droit aux prestations d’assurance‑emploi d’urgence (PAEU) qu’il a reçues en 2020. Cela signifie que l’avis de dette de 7 700 $ est annulé.

Contexte

[2] Le prestataire a reçu la PAEU du 15 mars au 19 septembre 2020. Service CanadaNote de bas page 1 a par la suite décidé que le prestataire n’avait pas droit au gros de ces prestations parce qu’il n’était pas disponible pour travailler de mai à août et de septembre à décembre 2020. L’appel du prestataire à la division générale a été rejeté.

[3] Le prestataire a demandé la permission d’en appeler devant la division d’appel.

Les parties s’entendent sur l’issue de l’appel

[4] La Commission concède que la division générale a commis une erreur de droit en appliquant les articles 18 et 153.161 de la Loi sur l’assurance-emploi à l’égard de sa demande. Les parties s’entendent pour dire que le prestataire avait droit à la PAEU qu’il a reçue.

J’accepte le résultat proposé

[5] Je conviens que la division générale a commis une erreur de droit. La PAEU forme une partie particulière de la Loi sur l’assurance‑emploiNote de bas page 2. Seules certaines dispositions du reste de la Loi s’appliquent à la PAEU, et ces dispositions ne comprennent pas l’article 18 ou l’article 153.161Note de bas page 3.

[6] Le prestataire n’avait pas à prouver sa disponibilité en application de l’article 18 de la Loi sur l’assurance‑emploi. L’exclusion n’était pas fondée et le prestataire peut donc conserver la PAEU qu’il a reçue.

[7] Même si la division générale a confirmé une exclusion jusqu’au 31 décembre 2020 (après la fin de la PAEU), le prestataire n’a pas demandé ou reçu de prestations entre le 19 septembre et le 31 décembre 2020.

Conclusion

[8] La permission d’en appeler est accordée et l’appel est accueilli. La division générale a commis une erreur de droit. Je remplace la décision de la division générale par une décision selon laquelle le prestataire n’était pas exclu du bénéfice de la PAEU en 2020. Il peut conserver la PAEU qu’il a reçue.

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