Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : CA c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1253

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Appelante : C. A.
Intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (464471 et 464150) datée du 27 mars 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Linda Bell
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : 21 juillet 2022 et 30 août 2022
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 9 septembre 2022
Numéro de dossier : GE-22-1876 et GE-22-1877

Sur cette page

Décision

[1] Je rejette les deux appels (GE-22-1876 et GE-22-1877). Je ne suis pas d’accord avec la prestataire.

[2] La Commission de l’assurance‑emploi du Canada a agi correctement lorsqu’elle a refusé à la prestataire une prolongation du délai pour déposer sa demande de révision.

Aperçu

[3] La prestataire a établi des demandes de prestations de maladie, de maternité et parentales de l’assurance‑emploi au 18 octobre 2015.

[4] La Commission a examiné ses demandes. Elle a conclu que la prestataire a sciemment fait de fausses déclarations lorsqu’elle a omis de déclarer la rémunération que lui ont versée X et X (aussi appelés X).

[5] La Commission a écrit à la prestataire le 12 juin 2018 pour lui dire qu’elle avait réparti la rémunération non déclarée que lui avait versée X sur les semaines du 15 janvier 2017 et du 22 janvier 2017. Cette répartition a donné lieu à un trop payé de prestations de 792,00 $. La Commission a également imposé une pénalité de 396,00 $ pour une fausse déclaration et a donné un avis de violation mineure.

[6] La Commission a ensuite écrit à la prestataire le 17 août 2018 pour lui dire qu’elle avait réparti la rémunération non déclarée que lui avait versée X sur les semaines du 25 octobre 2015 au 14 février 2016. Cette répartition a donné lieu à un trop payé de prestations de 11 880,00 $. La Commission a expliqué qu’elle avait imposé une pénalité de 3 158,00 $ pour cinq fausses déclarations et a donné un avis de violation très grave. 

[7] Le 17 mars 2022, la Commission a reçu une demande de révision de la prestataire. Il s’était écoulé plus de trois ans et sept mois depuis les lettres de décision du 12 juin 2018 et du 17 août 2018 de la Commission. Cette dernière a refusé de réviser les deux décisions parce que la prestataire a présenté sa demande de révision tardivement, après la période admissible de 30 jours.

[8] La Commission affirme que la prestataire ne satisfait pas aux critères qui s’appliquent pour prolonger le délai pour demander une révision. La prestataire n’est pas d’accord et affirme qu’elle n’a pas travaillé pendant les périodes en question parce qu’elle recevait alors des traitements médicaux. Elle soutient que la Commission a rejeté sa demande de révision alors que l’Agence du revenu du Canada (ARC) ne s’était pas encore prononcée sur l’assurabilité concernant son emploi chez X.

Questions que je dois examiner en premier

Jonction de deux appels

[9] J’ai décidé de joindre les appels de la prestataire (GE‑22‑1876 et GE‑22‑1877)Note de bas de page 1. Cela permettrait à cette dernière de faire valoir le bien‑fondé de chaque appel au cours de la même audience. Cela signifie également que je ne rendrai qu’une seule décision. Voici ce dont j’ai tenu compte pour décider de joindre les appels.

[10] En l’espèce, j’ai conclu que les raisons pour lesquelles la prestataire a demandé tardivement une révision des décisions de la Commission mettent en cause les mêmes faits. J’ai également conclu que la jonction de ces appels ne causerait aucune injustice. Elle permettra que l’instance se déroule plus rapidement, tout en respectant les principes d’équité et de justice naturelleNote de bas de page 2. 

Appels tardifs et ajournements

[11] La prestataire a présenté son appel au Tribunal tardivement, soit un mois après le délai de 30 jours. Je lui ai accordé une prolongation du délai pour présenter son appel après avoir accordé plus de poids au fait qu’elle avait présenté des arguments défendables.

[12] La prestataire a continué de retarder son appel en demandant des ajournements, comme il est indiqué ci‑dessous.

[13] Le 23 juin 2022, le Tribunal a informé la prestataire que l’audience devait se dérouler par vidéoconférence le 11 juillet 2022.

[14] Le 29 juin 2022, la prestataire a demandé un ajournement, expliquant qu’il y avait eu un décès tragique dans sa famille. J’ai accordé l’ajournement et ajourné l’audience au 21 juillet 2022.

[15] Le 21 juillet 2022, la prestataire a assisté à l’audience et a discuté des questions faisant l’objet de l’appel. Elle a demandé plus de temps pour présenter une preuve médicale qu’elle estimait pertinente et qu’elle avait en entrepôt. Je lui ai accordé l’autorisation de présenter des éléments de preuve supplémentaires au plus tard le 19 août 2022 et j’ai ajourné l’audience au 30 août 2022. La prestataire n’a présenté aucun document ou élément de preuve supplémentaire avant la date de l’audience ajournée du 30 août 2022.

[16] Quatre‑vingt‑quinze minutes avant l’ouverture de l’audience le 30 août 2022, la prestataire a envoyé un courriel demandant un ajournement d’une semaine au motif qu’elle [traduction] « ne se sentait pas bien du tout ». J’ai refusé cette demande d’ajournement.

[17] La prestataire a assisté à l’audience par conférence audio, sans utiliser sa vidéo. Elle avait le souffle court et semblait ne pas bien se sentir. J’ai expliqué que je n’ajournerais pas l’audience.

[18] Toutefois, compte tenu du fait qu’elle avait le souffle court et qu’elle a demandé un délai de quelques jours seulement, je lui ai accordé jusqu’au 5 septembre 2022 pour soumettre toute preuve ou déclaration supplémentaire par courriel. J’ai expliqué que je lèverais l’audience et me prononcerais sur le bien‑fondé des appels le 6 septembre 2022, sans aucun autre report.

[19] La prestataire n’a présenté aucun autre élément de preuve ou déclaration écrite. Je me prononcerai donc maintenant sur le bien‑fondé de ces appels.

Questions en litige

[20] La prestataire a-t-elle présenté sa demande de révision tardivement?

[21] Dans l’affirmative, la Commission a‑t‑elle exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire (correctement) lorsqu’elle lui a refusé une prolongation du délai pour demander une révision?

[22] Puis-je réduire ou radier le trop payé ou la pénalité?

Analyse

[23] Si une demande de révision lui est présentée tardivement, la Commission doit décider si elle acceptera cette demande de révision tardive. Autrement dit, la Commission doit décider si elle prolongera le délai de 30 jours pour demander une révision.

[24] Pour décider si elle prolongera le délai de 30 jours, la Commission pose deux questions :

  • Le prestataire a-t-il fourni une explication raisonnable justifiant le retard?
  • A-t-il manifesté l’intention constante de demander une révision même si cette demande était tardiveNote de bas de page 3?

[25] Cela signifie qu’un prestataire a démontré qu’il avait l’intention de demander une révision pendant tout le retard. En l’espèce, le retard va du 12 juillet 2018 (30 jours après la communication de la première décision à la prestataire) au 17 mars 2022.

[26] Dans certains cas où le retard est de plus de 365 jours, la Commission pourrait devoir tenir compte de facteurs supplémentairesNote de bas de page 4. Les facteurs supplémentaires ne s’appliquent que lorsque le prestataire a fourni une explication raisonnable du retard et a manifesté l’intention constante de demander la révision.

[27] La Commission rend ses propres décisions concernant l’acceptation ou le refus des demandes de révision tardives. Il s’agit d’un pouvoir discrétionnaireNote de bas de page 5.

[28] Si elle a le pouvoir discrétionnaire d’accepter ou de refuser une demande de révision tardive, la Commission doit toutefois rendre sa décision de façon équitable. Elle doit examiner toute l’information lorsqu’elle prend une décision. Elle doit porter attention aux renseignements importants sur les raisons pour lesquelles le prestataire a présenté sa demande tardivement et faire abstraction des choses qui ne sont pas importantesNote de bas de page 6.

[29] Je dois respecter le pouvoir discrétionnaire de la Commission. Habituellement, cela signifie que je ne peux pas modifier sa décision. Toutefois, si la Commission n’a pas pris sa décision de façon équitable, je peux assumer son rôle. Je peux ensuite décider d’accepter ou de refuser la demande de révision tardive.

La prestataire a-t-elle présenté sa demande de révision tardivement ?

[30] Oui, je conclus que la prestataire a présenté sa demande de révision tardivement, après le délai de 30 jours.

[31] Comme il a été mentionné précédemment, le prestataire qui n’est pas d’accord avec une décision de la Commission peut, dans les 30 jours suivant la date où il en reçoit communication, demander une révision de cette décisionNote de bas de page 7.

[32] La Commission a fourni la preuve qu’elle avait envoyé les décisions du 12 juin 2018 et du 17 août 2018 à la prestataire par la poste. Elle a envoyé les décisions par la poste à l’adresse fournie par la prestataire dans sa demande de prestations du 20 octobre 2015. Il s’agit de l’adresse que la prestataire a fournie dans le formulaire de demande de révision qu’elle a soumis près de quatre ans plus tard, le 17 mars 2022. La prestataire a admis avoir reçu les lettres de décision.

[33] La Commission a reçu la demande de révision de la prestataire le 17 mars 2022, soit trois ans et sept mois après que la Commission lui eut communiqué ses décisions. La prestataire disposait de 30 jours pour demander une révision, de sorte qu’elle a présenté sa demande de révision tardivement.

Explication raisonnable du retard

[34] Je suis d’accord avec la Commission pour dire que la prestataire n’a fourni dans sa demande de révision aucune explication raisonnable pour justifier le retard. Voici ce que j’ai pris en compte.

[35] La Commission a signalé que la prestataire a communiqué [traduction] « de façon assez constante » avec la Commission, mais elle n’a déposé aucune demande de révision bien qu’on lui ait dit à maintes reprises de le faire.

[36] Les documents au dossier montrent que l’Agence du revenu du Canada (ARC) a envoyé à la prestataire des avis de dette et des relevés mensuels. Les documents montrent également que la prestataire a eu des discussions avec l’ARC au sujet de la dette. Au cours de ces conversations, elle a accepté de commencer à rembourser sa dette à compter du 28 mai 2019. C’était deux ans et 10 mois avant qu’elle demande une révision.

[37] On peut lire dans les notes de la Commission que l’agent a expressément demandé à la prestataire de présenter une demande de révision le 14 avril 2020, mais qu’elle a attendu encore deux ans avant de le faire.

[38] La preuve montre qu’au printemps de chaque année, autour de la saison des déclarations de revenus, la prestataire communiquait avec la Commission pour s’informer des trop payés. Puis, le 17 mars 2022, date à laquelle elle a demandé une révision, la prestataire a dit à la Commission qu’elle était enceinte et qu’elle devait commencer une nouvelle demande de prestations de maternité. Elle a affirmé qu’elle avait des besoins financiers criants et que l’ARC risquait de conserver son remboursement d’impôt. Elle a également dit que l’ARC lui avait dit que si elle pouvait présenter un appel, cela empêcherait l’ARC de recouvrer la detteNote de bas de page 8. 

[39] Je peux voir que la Commission a pris note du fait que la prestataire lui a dit qu’elle avait demandé une révision tardivement en raison de graves problèmes de santé. Toutefois, les renseignements médicaux au dossier n’appuient pas son argument parce qu’ils montrent seulement qu’elle était malade avant l’avis de décision. Aucune preuve ne permet de conclure que la prestataire a été dans l’impossibilité de communiquer avec la Commission pendant le retard.

[40] Bien que la prestataire ait communiqué de façon constante avec la Commission chaque année au printemps, elle n’a jamais demandé une révision. On lui a dit à plusieurs reprises de demander une révision, mais elle ne l’a jamais fait avant de devoir demander des prestations de maternité de l’assurance‑emploi. Elle a également omis de présenter de nouveaux éléments de preuve démontrant qu’elle n’avait pas travaillé pendant la période en cause ou expliquant pourquoi elle avait présenté sa demande de révision tardivement. Je conviens donc que la prestataire n’a fourni aucune explication raisonnable justifiant sa demande de révision tardive.

Intention constante de demander une révision

[41] La prestataire n’a pas toujours démontré qu’elle avait l’intention de demander une révision même si sa demande était tardive.

[42] Les documents au dossier montrent que la prestataire a communiqué avec la Commission pour s’informer du trop payé le 12 juin 2019, le 19 mars 2020, le 14 avril 2020, le 30 avril 2021 et le 16 mars 2022. Bien que la Commission lui ait expliqué qu’elle devait envoyer une demande de révision, la prestataire ne l’a fait que le 17 mars 2022.

[43] Comme l’a indiqué la Commission dans les deux comptes rendus de décisions, le délai qui s’est écoulé entre les conversations du 30 avril 2021 et du 17 mars 2022 est des plus importants. C’est à cette date que la prestataire a demandé une révision.

[44] Je reconnais que la Commission utilise exactement la même analogie dans les deux comptes rendus de décisions lorsqu’elle fait référence au retard important. Toutefois, dans le compte rendu de la décision concernant l’employeur X (GE‑22‑1876), elle déclare que [traduction] « l’auteure de la demande n’a pas démontré une intention constante de demander ladite révision en raison du retard susmentionné »Note de bas de page 9. Dans le compte rendu de la décision concernant l’employeur X (GE‑22‑1877), elle déclare que [traduction] « l’auteure de la demande a démontré une intention constante de demander ladite révision en raison du retard susmentionné »Note de bas de page 10.

[45] Après avoir examiné l’analyse fournie par la Commission, j’admets que cette dernière a commis une erreur d’écriture en omettant de taper les mots « n’a pas » lorsqu’elle a rédigé le compte rendu de décision et affirmé que la prestataire avait démontré une intention constante de demander une révision de la décision de répartir la rémunération que X lui avait versée. L’erreur de la Commission ne cause aucun préjudice à la prestataire parce qu’elle ne l’a pas empêchée de faire appel de la décision de réexamen.

[46] Après un examen soigné de la preuve, j’admets que la prestataire n’a pas manifesté une intention constante de demander une révision. À savoir les dates auxquelles la prestataire a communiqué avec la Commission, l’entente qu’elle a conclue avec l’ARC pour rembourser la dette et le dernier retard allant du 30 avril 2021 à la date à laquelle elle a présenté sa demande de révision, le 17 mars 2022. Cela signifie que la prestataire n’a pas toujours démontré qu’elle avait l’intention de demander la révision des décisions de la Commission, pendant tout le retard.

Facteurs supplémentaires

[47] Comme il a été mentionné précédemment, les facteurs supplémentaires ne s’appliquent que lorsque le prestataire a fourni une explication raisonnable du retard et a manifesté une intention constante de demander une révision.

[48] Je reconnais que la Commission a fourni des motifs à l’appui de sa décision en ce qui concerne les facteurs supplémentaires. Toutefois, comme la prestataire n’a pas fourni d’explication raisonnable justifiant le retard ni manifesté une intention constante de demander une révision, il n’est pas nécessaire d’évaluer ces facteurs.

La Commission a-t-elle exercé son pouvoir discrétionnaire correctement ?

[49] Oui, je conclus que la Commission a effectivement exercé son pouvoir discrétionnaire correctement lorsqu’elle a refusé à la prestataire une prolongation du délai pour demander une révision. Voici ce que j’ai pris en compte.

[50] Le 18 mars 2022, la Commission a rendu sa décision de refuser de réviser ses décisions de 2018. Ce faisant, elle a publié un compte rendu de décision décrivant comment elle a tenu compte de tous les facteurs pertinents dont elle était saisie, a fait fi des facteurs non pertinents, a agi de bonne foi et a agi d’une manière non discriminatoire.

[51] Au cours d’une conversation téléphonique qui a eu lieu le 18 mars 2022, la Commission a dit à la prestataire qu’elle refusait de réexaminer ses décisions et lui a expliqué son droit de faire appel. La Commission en a fait mention également dans une lettre de décision qu’elle a envoyée par la poste à la prestataire le 18 mars 2022Note de bas de page 11.

[52] Après que la Commission l’eut informé de sa décision le 18 mars 2022, la prestataire a de nouveau appelé la Commission, plus tard le même jour. Elle a parlé à un autre agent et a continué de contester les heures inscrites dans le RE délivré par X. Au cours de cette conversation, ils ont discuté de la possibilité de demander à l’ARC de rendre une décision sur l’assurabilité. Le 23 mars 2022, la Commission a de nouveau parlé avec la prestataire et a confirmé qu’elle avait demandé à l’ARC de se prononcer sur l’assurabilité.

[53] La Commission a envoyé une deuxième lettre à la prestataire le 27 mars 2018 lui confirmant qu’elle ne réexaminerait pas ses décisions. Le 28 avril 2022, la prestataire a communiqué avec la Commission et a confirmé qu’elle avait reçu les deux lettres rejetant sa demande de révision.

[54] Je reconnais que la prestataire a fait valoir que la Commission a rendu sa décision de réexamen avant de recevoir les résultats de la décision de l’ARC. Toutefois, la prestataire n’a demandé une décision qu’après que la Commission eut mis la dernière main à sa décision et lui eut dit qu’elle refusait de réexaminer les décisions rendues en 2018.

[55] Lorsqu’elle a refusé de réexaminer ses décisions, la Commission affirme qu’elle a tenu compte de la façon dont elle s’est fondée sur les relevés d’emploi et la vérification de l’ancien employeur de la prestataire pour établir ses heures et son salaire. De plus, elle a pris en compte le fait que la prestataire n’a pas été en mesure de fournir de nouveaux renseignements pour faire valoir que les renseignements sur la paie de l’employeur sont erronés ou doivent être modifiés. J’accepte donc que la Commission a tenu compte de tous les éléments de preuve pertinents dont elle disposait pour refuser la demande de révision de la prestataire.

[56] La Commission a noté qu’elle avait reçu la décision de l’ARC sur l’assurabilité le 17 mai 2022. Cette décision confirme que, du 26 octobre 2015 au 16 février 2016, la prestataire a accumulé chez X (aussi appelé X) des heures assurables et une rémunération, telle qu’elle a été répartie par la Commission le 17 août 2018. Cette preuve, bien qu’elle appuie les décisions de la Commission, n’avait pas été soumise à la Commission au moment où elle a rendu sa décision de refuser de prolonger le délai pour demander une révision.

[57] Après avoir examiné l’ensemble de la preuve dont je dispose, je conclus que la prestataire n’a pas démontré que la Commission a agi de façon inappropriée lorsqu’elle a décidé de lui refuser une prolongation du délai pour demander une révision.

[58] La Commission a tenu compte de tous les facteurs pertinents dont elle était saisie pour décider que la prestataire n’a fourni aucune explication raisonnable justifiant tout le retard ni manifesté une intention constante de demander une révision. Je ne vois aucune preuve démontrant que la Commission a fait fi de facteurs non pertinents, qu’elle n’a pas agi de bonne foi ou qu’elle a agi d’une manière discriminatoire. La Commission a donc agi correctement lorsqu’elle a refusé à la prestataire une prolongation du délai pour demander une révision. Cela signifie que je ne peux pas intervenir à l’égard de la décision de la Commission de refuser à la prestataire une prolongation du délai pour demander une révision ni modifier cette décision.  

[59] Je reconnais que la prestataire a fait état de besoins financiers criants. Je comprends vraiment sa situation, mais ma décision n’est pas fondée sur des besoins financiers ou l’équité. Ma décision est plutôt fondée sur les faits qui m’ont été présentés et sur l’application du droit. Il n’y a aucune exception. Je ne peux interpréter ou réécrire la Loi d’une manière qui est contraire à son sens ordinaire, même au nom de la compassionNote de bas de page 12.

Conclusion

[60] L’appel est rejeté.

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